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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-20.965, Inédit

JURI, 10 novembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:C201631. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033377012 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] que compte tenu de la gravité des conflits opposant Babak X... à son père et à sa soeur, à travers la société Vélo 2000, tels qu'exposés par celui-ci dans ses écritures reprises devant la cour (séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2014), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-18. 550), que par une ordonnance, à l'encontre de laquelle M. X... a formé tierce opposition, le président d'un tribunal de commerce a désigné un administrateur ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale de la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 (la société) pour l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 ; que M. X... ayant interjeté appel de l'ordonnance déclarant la tierce opposition irrecevable, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a prononcé la nullité de la déclaration d'appel et, par conséquent, l'irrecevabilité de l'appel ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire mal fondé en son déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2010 alors, selon le moyen :



1°/ que le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X..., quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ;



2°/ que les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal sans mettre en danger sa sécurité ; qu'en ne recherchant pas si une instruction criminelle était en cours, montrant la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. X..., et si ce fait ne justifiait pas l'absence de révélation de sa résidence actuelle à la société Vélo 2000, dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;



Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'indication erronée du domicile est une cause de nullité de l'appel, que dans l'acte d'appel, M. X... s'était domicilié 145 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud, puis au cours de la procédure d'appel, 27 rue du Maréchal Galliéni à Versailles, ayant sa résidence principale au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud, que dans le cadre des différentes procédures ayant opposé les parties, les actes signifiés à M. X... au 145 avenue du Maréchal Foch l'avaient été suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, que si deux actes avaient pu être signifiés à personne, une assignation en référé le 2 octobre 2009 et une ordonnance de référé le 26 novembre 2009, il n'en subsistait pas moins que la signification du 2 octobre 2009 comportait la mention « en mon étude », ce qui la privait de son effet probant au regard du domicile du destinataire, que l'huissier en charge de la signification de l'ordonnance dont appel, avait vainement tenté de la signifier à M. X... à cette adresse à Saint-Cloud le 1er octobre 2009, établissant un procès-verbal de recherches infructueuses et consignant « sur place, les voisins me déclarent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse » et que contacté sur un téléphone portable, M. X... « confirme qu'il ne réside plus au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud, qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est fâché et refuse de me communiquer sa nouvelle adresse en précisant d'adresser tout document au cabinet de Mme Alleg son avocate », qu'il était également constaté par un autre acte d'huissier du 18 août 2009, que M. X... n'habitait pas à l'adresse indiquée, que compte tenu de la gravité des conflits opposant M. Babak X...à son père et à sa soeur, tels qu'exposés par celui-ci dans ses écritures reprises devant la cour, il n'était pas vraisemblable qu'il soit domicilié au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud même s'il était nu propriétaire indivis de l'immeuble, la cour d'appel a souverainement décidé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que les seules domiciliations fiscales, administratives, bancaires faites par M. X... ne suffisaient pas, au regard de ses propres déclarations tant auprès de l'huissier de justice que de la cour, à justifier d'une adresse réelle au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint-Cloud ;



Et attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il était en droit d'élire domicile, du fait des violences et menaces dont il indiquait avoir été victime, en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel ;



D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...



Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit M. X... mal fondé en son déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2010 ;



AUX MOTIFS QUE Babak X..., poursuivant l'infirmation de l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2010 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la présente cour, demande à la cour de déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance du 25 septembre 2009 ; Babak X... est appelant d'une ordonnance rendue le 25 septembre 2009 par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, statuant sur sa tierce opposition à une ordonnance du 31 juillet 2009, accordant. à la société d'exploitation des établissements Vélo 2000 (ci-après Vélo 2000) une prorogation de délai pour la tenue d'une assemblée générale ordinaire, l'a déclaré irrecevable en sa tierce opposition et a nommé un mandataire ad hoc pour convoquer cette assemblée (…) en application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, l'indication du domicile de l'appelant ; l'indication erronée du domicile est une cause de nullité de l'appel ; que le domicile s'entend du domicile personnel et réel de la partie en cause ; que l'adresse d'appel est l'adresse du domicile personnel et non une adresse à laquelle la partie pourrait être touchée, tel un domicile élu ; en l'espèce, que dans l'acte d'appel, Babak X... s'est domicilié 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud, puis au cours de cette procédure d'appel, 27 rue du Maréchal Galliéni à Versailles, ayant sa résidence principale au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud ; à l'occasion de diverses procédures, Babak X... a déclaré demeurer :



-145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud,



-27 rue du Maréchal Gallieni à Versailles,



-1 D promenade des Anges à Saint Cyr l'Ecole,



- chez maître Alleg, 75 avenue de Paris à Versailles,



-13 rue du Général Leclerc à Versailles ;



force est de constater que dans le cadre des différentes procédures ayant opposé les parties, les actes signifiés à Babak X... au 145 avenue du Maréchal Foch l'ont été suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; si deux actes ont pu être signifiés à personne, une assignation en référé le 2 octobre 2009 et une ordonnance de référé le 26 novembre 2009, il n'en subsiste pas moins que la signification du 2 octobre 2009 précise la mention « en mon étude », ce qui la prive de son effet probant au regard du domicile du destinataire ; ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, l'huissier en charge de la signification de l'ordonnance dont appel, a vainement tenté de la signifier à Babak X... à cette adresse à Saint Cloud le 1er octobre 2009, établissant un procès-verbal de recherches infructueuses et consignant " Sur place, les voisins me déclarent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse " et que contacté sur un téléphone portable, Babak. X..." confirme qu'il ne réside plus au 145 ave du Maréchal Foch à Saint Cloud, qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est [Mie, et refuse de me communiquer sa nouvelle adresse en précisant d'adresser tout document au cabinet de Me Allog son avocate " ; le conseiller de la mise en état a également pertinemment retenu que si la lettre recommandée requise par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ait été ou non adressée ensuite au destinataire ne prive pas les mentions de ce procès-verbal de leur force probante ; il est également constaté par un autre acte d'huissier du 18 août 2009, que Babak X... n'habite pas à l'adresse indiquée ; la société intimée verse aux débats des documents établissant que seul Mohammad X... est titulaire des contrats Edf et d'alimentation d'eau concernant l'immeuble situé à Saint-Cloud, étant observé qu'un acte notarié du 30 décembre 2005, établit que les époux X... ont fait donation-partage de la seule nue-propriété de leur pavillon situé au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud à leurs deux enfants ; ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, aux termes de l'ordonnance déférée, que compte tenu de la gravité des conflits opposant Babak X... à son père et à sa soeur, à travers la société Vélo 2000, tels qu'exposés par celui-ci dans ses écritures reprises devant la cour (séquestration, acte de torture de barbarie, tentative de meurtre), il n'est pas vraisemblable que Babak X... soit domicilié au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud même s'il est nu propriétaire indivis de l'immeuble ; dès lors, les seules domiciliations fiscales, administratives, bancaires faites par Babak X... ne suffisent pas, au regard de ses propres déclarations tant après de l'huissier que de la cour, à justifier d'une adresse réelle au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud ; si Babak X... prétend faire état désormais d'une nouvelle adresse, 27 rue du Maréchal Gallieni à Versailles, " location d'un minuscule studio entièrement meublé à l'image d'une chambre d'hôtel ", il n'en subsiste pas moins que les documents censés prouver la réalité de cette adresse (quittances de loyers, quittance d'assurance, facture de ligne téléphonique, courrier), datent de juin et octobre 2011, d'avril à juin 2012 ; dès lors, ces documents qui ne portent que sur quelques mois ne sauraient davantage démontrer le domicile réel de Babak X... ; au demeurant, le 1er octobre 2012, l'huissier chargé de délivrer à Babak X... la signification d'un arrêt à partie n'a pu " avoir de précisions suffisantes sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l'acte ", précisant que " personne n'est présent ou ne répond à [ses] appels " ; force est de constater la multiplicité dos adresses évoquées par Babak X... qui ne permet pas de connaître son adresse réelle ; que celui-ci ne saurait prétendre avoir couvert toute cause de nullité par-la régularisation ultérieure de l'acte d'appel en divulguant l'adresse du 27 rue du Maréchal Gallieni à Versailles, laquelle ne s'avère pas davantage être son domicile réel ; si l'intimée peut identifier l'appelant, il n'en subsiste pas moins que la dissimulation de l'adresse de son domicile prive l'adversaire de la possibilité d'exécuter toute décision, de sorte que le grief est certain ; il s'ensuit que l'irrégularité constatée entraîne la nullité de l'acte d'appel, de sorte que le déféré formé par Babak X... sera rejeté ;



ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application combinée des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité l'indication du domicile de l'appelant. M. Babak X..., qui se domicile dans son acte d'appel ainsi que dans ses écritures successives au 145 avenue de Maréchal Foch à Saint Cloud (92210), se voit contester la réalité de sa domiciliation par la société Velo 2000 gérée par son père M. Mohammad Ali X.... Certes, il produit différents documents récents (datant de 2009 et 2010), émanant des services fiscaux, de compagnies d'assurance, d'établissements bancaires, d'organisme d'assurance maladie, qui tous lui sont envoyés à l'adresse qu'il indique. Par ailleurs deux actes ont pu y être signifiés à personne, une assignation en référé le 2 octobre 2009 et une ordonnance de référé distincte le 26 novembre 2009. Cependant, l'huissier en charge de la signification l'ordonnance dont appel a vainement tenté de la lui signifier à la même adresse le 1er octobre 2009, mais s'est trouvé contraint d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses au vu de ses vaines diligences : il consigne au procès-verbal que " sur place les voisins me déclarent que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse " ; que contacté sur un téléphone portable (dont le numéro est précisé sans observation de la part de l'intéressé), M. Babak X..." confirme qu'il ne réside plus au 145 ave du Maréchal Foch à Saint Cloud, qu'il s'agit de l'adresse de ses parents avec qui il est fâché, et refuse de me communiquer sa nouvelle adresse en précisant d'adresser tout document au cabinet de Me Alleg son avocate ". Que la lettre recommandée requise par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ait ou non été adressée ensuite au destinataire ne prive pas les mentions de ce procès-verbal de leur force probante : M. Babak X...ne dément pas la véracité de cette conversation, se bornant à porter sa critique du procès-verbal sur la forme de la signification dont il procède. Est également versée aux débats une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre, qui constate que diverses lettres recommandées envoyées à cette adresse ont été retournées par la Poste, et que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Etant encore observé que la signification à personne du 2 octobre 2009 dont se prévaut M. Babak X...ajoute à la mention " à sa personne " la précision " en mon étude ", ce qui la prive de l'effet probant recherché au regard du domicile du destinataire, il est constant que l'adresse donnée est celle de son père. Un acte notarié du 30 décembre 2005 établit en effet que les époux Mohammad X... ont fait donation-partage de la seule nue-propriété de leur pavillon sis au 145 avenue du Maréchal Foch à Saint Cloud à leurs deux enfants, et les conséquences du décès de la mère sur la propriété ne sont pas explicitées au dossier. Compte tenu du nombre de procédures qui opposent M. Babak X...à son père ainsi qu'à sa soeur, notamment à travers la société Velo 2000, et de la gravité du conflit tel que décrit par M. Babak X...dans ses propres écritures au fond signifiées le 15 février 2010, (déplorant qu'on s'en soit pris " physiquement à lui et de façon extrêmement violente, de le chasser de sa propre maison ")

leur cohabitation sous le même toit n'est pas sérieusement envisageable. Il suit de là que la domiciliation qu'a manifestement maintenue M. X... à l'égard de sa banque, des assurances ou des services fiscaux ne suffit pas, face aux propres déclarations de l'intéressé, tant auprès de l'huissier que dans ses écritures devant la Cour, et à l'ensemble des éléments ainsi mis en évidence, à justifier qu'il s'agit des locaux que ce dernier occupe effectivement et régulièrement. Par conséquent, Babak X..., qui se domiciliait en première instance chez son avocat, dissimule manifestement son adresse ; celle qu'il invoque devant la cour n'étant pas réelle : cette irrégularité fait encourir la nullité à l'acte d'appel et aux actes subséquents, mais, relevant des nullités de forme des actes de procédure, cette nullité ne peut, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver un grief. En ce sens, la dissimulation d'adresse privant l'adversaire de la possibilité de faire exécuter la décision de justice à venir et le contraignant à des démarches supplémentaires, le grief est certain, et l'irrégularité constatée justifie que soit prononcée la nullité de l'acte d'appel, qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel ;



1°) – ALORS QUE le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X..., quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ;



2°) – ALORS QUE les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal sans mettre en danger sa sécurité ; qu'en ne recherchant pas si une instruction criminelle était en cours, montrant la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. X..., et si ce fait ne justifiait pas l'absence de révélation de sa résidence actuelle à la société Vélo 2000, dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. X... avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 58 et 901 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.ECLI:FR:CCASS:2016:C201631
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