Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. André X...,
1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres, enlèvements et séquestrations et abus de confiance, a prononcé sur une demande d'acte,
2° contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, 5e section, en date du 20 juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation d'assassinats ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'ont été découverts le 14 mai 2008, les ossements de Mme Michelle Y... et de M. Hervé Y... dont les disparitions courant décembre 1994 avaient été signalées aux services de police le 8 mars 1995 ; qu'une information avait été ouverte et, faute d'éléments de preuve, clôturée par une ordonnance de non-lieu le 22 juin 1996 ; qu'à la suite des constatations médico-légales relatives à l'identification des corps, une information a été ouverte le 8 juin 2008 et M. André X... a été mis en examen du chef d'assassinats ;
En cet état ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2010 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, 173, alinéa 3, 175 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 23 mars 2010 a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté des demandes d'actes complémentaires ;
"aux motifs propres que c'est avec pertinence que le juge d'instruction a rejeté la demande de recherche de petits meubles meublants de la chambre compte tenu des perquisitions ;
"aux motifs adoptés que les enquêteurs ainsi que nous-mêmes nous déplacions à plusieurs reprises sur le lieu présumé des faits, au sein du pavillon des consorts Y... ; que de nombreuses recherches et constatations ont été effectuées au cours des perquisitions ; qu'il a notamment été procédé au passage du produit Blue Star dans l'ensemble des pièces de vie du pavillon ; qu'il a été également procédé à la saisie d'une partie du parquet de la chambre de Mme Y... en vue de son exploitation et de la recherche de traces de sang ; qu'il a été procédé, de même, à la recherche du mobilier de la chambre de Mme Y... et celle de M. Y... dans les différentes parties du pavillon, notamment dans la cave et les greniers ; que c'est ainsi qu'a été retrouvé le cadre tapissé du lit de M. Y... qui a fait l'objet de prélèvements ; que, de même, il a été retrouvé un sommier dans la cave sur lequel le Blue Star a été utilisé ; que, dès lors, la demande relative à la recherche des meubles meublants et leur analyse a déjà été effectuée ;
"1°) alors que, dans son mémoire, M. X... demandait, non pas la recherche et l'expertise des meubles meublants encore dans le pavillon en 2008, mais de rechercher et expertiser d'éventuelles traces de sang sur les meubles qui manquaient et qui n'avaient pas été retrouvés, comme il offrait de le prouver, par comparaison avec les photos prises en 1995, dans la chambre non pas de M. mais de Mme Y..., scène du crime ; que, pour retrouver ces meubles, il offrait d'interroger les neveux des consorts Y..., qui avaient accès à ce pavillon depuis 1995, sur le sort de ces meubles meublants ; qu'en ne répondant pas à ces écritures précises, circonstanciées et assorties d'offre de preuve, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et aux motifs propres que les ouvriers de la société IBL ont déjà été entendus, que l'ancienneté des souvenirs des témoignages demandés, associés au lien de subordination de fait entre lesdits témoins et M. X... rendent hypothétiques l'objectivité et la pertinence des témoignages ;
"et aux motifs adoptés que ce travail d'enquête a déjà été effectué ; qu'en effet, les patrons de la société IBL ainsi que tous les responsables de celle-ci ont déjà été entendus ;
"2°) alors que, en rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soient recherchés et entendus les deux ouvriers à qui il avait demandé de boucher le trou où les corps ont été retrouvés et dont il soutenait que leurs coordonnées pouvaient être retrouvés dans les archives de la société conservées par le mandataire liquidateur aux motifs que les ouvriers avaient déjà été entendus, alors que seuls les anciens responsables de la société l'avaient été, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ;
"3°) alors qu'en écartant ladite demande d'audition, bien que susceptible de confirmer un élément absolument fondamental pour la défense, à savoir la date exacte de faits dès lors susceptibles d'être prescrits, au motif inopérant de l'existence d'un lien de subordination avec le mis en examen, lien en réalité rompu depuis des années, et de l'ancienneté des souvenirs des témoignages demandés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'acte sollicitée, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ou contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juillet 2010 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 20 juillet 2010 a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré l'action publique non prescrite et prononcé la mise en accusation de M. X... pour avoir à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, en tout cas sur le territoire national, courant décembre 1994, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec préméditation, volontairement donné la mort à Mme Y... et à M. Y... ;
"aux motifs propres que M. X... a tout mis en oeuvre pour que le ministère public ne soit pas en mesure d'agir, qu'il a organisé la clandestinité complète des deux crimes, dont le constat et la connaissance n'ont été révélés qu'en mai 2008, que ces multiples manoeuvres, ci-dessus décrites, ont en quelque sorte organisé la suspension de l'exercice de l'action publique ; que si le meurtre est une infraction instantanée, à propos de laquelle le délai de prescription de l'action publique commence à courir à partir du jour où il a été commis, délai de dix ans en matière criminelle, en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale, ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où les éléments de la commission du meurtre sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit par le ministère public, soit sur l'initiative des parents des victimes, et qu'en l'espèce ces conditions n'ont été réunies que le 14 mai 2008 ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;
"et aux motifs adoptés que, conformément aux dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être déterminé qu'à partir du moment où la date et les causes du décès sont connues avec certitude ; que, pour toute infraction dissimulée, le point de départ de la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le ministère public a été en mesure effectivement d'exercer l'action publique ; qu'en l'espèce, durant l'enquête et la présente information judiciaire, le point de départ de la prescription de l'action publique ne pouvait être déterminé eu égard à l'incertitude sur la date et les causes du décès de Mme Michelle et M. Hervé Y..., notamment au vu des mensonges répétés et continus du mis en examen qui présentait, depuis 1995, des versions contradictoires et successives sur les circonstances de la double disparition ; qu'au terme de l'information, il est incontestable que les crimes pour lesquels M. X... était mis en examen avaient été volontairement et grandement dissimulés à l'égard des autorités judiciaires comme de l'entourage : les corps de Mme Michelle et M. Hervé Y... étaient profondément enterrés, rendant extrêmement aléatoire et difficile leur découverte ; que, même en cas de découverte, l'absence de vêtements, de signe particuliers ou de documents administratifs rendait quasiment impossible leur identification ; que M. X... utilisait de nombreux stratagèmes pour dissimuler la mort de Mme Michelle et M. Hervé Y... (envoi de fausses lettres, affirmation de la réception d'appels téléphoniques des victimes, assurance d'un voyage à l'étranger, mouvements sur le compte bancaire de Mme Y..., nettoyage de la scène du crime) ; que de plus, au vu de la motivation de l'ordonnance de non-lieu de l'affaire de Bobigny du 24 juin 1996, reprenant les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, il était expressément mentionné qu'il n'avait pas été possible d'accréditer, à l'époque, ni la thèse du double homicide, ni celle de la fuite volontaire du frère et de la soeur ; que, dès lors, le ministère public n'avait pas été en mesure d'exercer l'action publique ; que de surcroît, il est à noter que l'avant projet de réforme du code de procédure pénale, présenté par le Garde des Sceaux en mars 2010, clarifie le régime des crimes d'atteinte volontaire à la vie en les assimilant à des infractions dissimulées ; qu'en effet, l'article 121-7 prévoit que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les faits ont pu être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire lorsque le crime d'atteinte volontaire à la vie a été précisément commis de façon occulte ou dissimulée ; qu'en définitive, il y a lieu d'appliquer le régime des infractions dissimulées et de constater que la prescription de l'action publique pour les faits de la présente information judiciaire nest nullement acquise ;
"1°) alors qu'en matière de crime, l'article 7 du code de procédure pénale, seul applicable à l'exclusion de tout projet de réforme, dispose que l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, et non à compter du jour où ses éléments sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique; que l'homicide volontaire, délit instantané, se prescrit par dix années à compter de la date des faits ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les faits reprochés d'homicide volontaire avec préméditation ont été commis le 23 ou 24 décembre 1994, que l'information ouverte en 1995 a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 22 juin 1996 et que l'enquête n'a été reprise qu'après la découverte des corps, le 14 mai 2008, c'est-à-dire à une date où les faits étaient prescrits ; que le texte susvisé a été violé, ensemble les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ; que faute du moindre acte interruptif de prescription entre le non-lieu du 24 juin 1996 et le 14 mai 2008, date de la découverte des corps, la cassation interviendra sans renvoi ;
"2°) alors que, à supposer que le point de départ de la prescription du crime de meurtre puisse être retardé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en l'espèce, il résulte de la procédure que le parquet n'était pas dans l'ignorance de la commission d'une éventuelle infraction, que la disparition inquiétante des consorts Y... depuis le 24 décembre 1994 avait été signalée le 8 mars 1995, qu'une enquête avait été diligentée et une information ouverte du chef d'homicide, que des indices (notamment, des traces de sang suspectes à leur domicile) et témoignages (notamment de la femme de ménage et de la famille) accréditant une disparition suspecte avaient été recueillis, que des investigations complémentaires destinées à vérifier les dires et dissimulations reprochées à M. X..., déjà possibles à l'époque (comme l'expertise graphologique), n'ont été entreprises que dans le cadre de la présente procédure et que l'information avait néanmoins été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 24 juin 1996, de sorte que l'action publique avait pu être effectivement mise en mouvement et que l'inaction des autorités de poursuite ne résultait que d'un choix procédural de ne pas poursuivre l'enquête bien que le caractère suspect de cette disparition n'ait pas été levé (comme en témoignent les motifs de l'ordonnance de non-lieu) et que des investigations complémentaires aient été possibles ; que, dès lors, le point de départ de la prescription ne pouvait être retardé au 14 mai 2008 ; que la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, affirmer, par motifs propres et adoptés, que « la préméditation des deux homicides résulte également du choix réfléchi du (
) moment (
) pour que la mort puisse être portée à l'insu de tous et dissimulée avec certitude, qu'ainsi, M. X... a choisi (
) la veille du réveillon de Noël », que « le meurtre des victimes intervenait le 23 décembre 1994, juste quelques heures après le départ de Sylvie et Jean-Marc A... » et décrire les conditions dans lesquelles les corps avaient été enfouis le 26 décembre 1994 ou fin 1994, tout en énonçant qu'«il est impossible d'avancer avec certitude que Mme et M. Y... ont trouvé la mort dans la nuit du 23 au 24 décembre 1994 » ni « sans risque d'erreur, qu'entre les 23/24 décembre 1994 et 14 mai 1998, Mme et M. Y... étaient déjà obligatoirement morts" ;
Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoire des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par la défense et renvoyer M. X... devant la cour d'assises des chefs d'assassinats sur les personnes de Mme et M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la préméditation de ces deux homicides résulte du choix réfléchi de la veille du réveillon de Noël 1994, à un moment où les victimes étaient isolées chez elles et où le chantier de Fresnes où elles ont été inhumées était déserté par les ouvriers, énonce également que les constatations médico-légales, n'ayant pu déterminer le temps de l'enfouissement des corps qui a pu être de un à moins de vingt ans, il est impossible d'avancer avec certitude que les victimes ont trouvé la mort dans la nuit du 23 au 24 décembre 1994, aucun élément sérieux ne permettant d'établir sans risque d'erreur qu'entre les 23, 24 décembre 1994 et le 14 mai 1998, Mme et M. Y... étaient déjà obligatoirement morts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2010 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juillet 2010 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de M. X..., réglant de juges par avance, ordonne, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme Chanet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;