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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2007, 07-84.785, Inédit

JURI, 10 octobre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626843 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pierre, contre l'arrêt n° 875 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 875 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive et séquestration de personne, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198, 216 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;

"aux motifs que Pierre X... a fait l'objet d'une ordonnance de non-comparution du 30 mai 2007 ; qu'il n'a pas déposé de mémoire dans le cadre de cette demande ; que cependant pour faire droit à son argumentation ressortant de deux mémoires déposés dans deux autres dossiers de demande de mise en liberté examinés le même jour, il sera rappelé qu'il soutient : être détenu arbitrairement sur des documents judiciaires faux, s'agissant tant des pièces du dossier d'information que de l'ordonnance de mise en accusation, que de l'arrêt de la cour d'assise du Rhône, dont le président a refusé de faire acté les déclarations d'un témoin, la police étant selon lui, l'instigatrice de cette affaire pour réaliser un flagrant délit ; que ses droits élémentaires à une défense en justice ne sont pas respectés ; que la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X... qu'il existe des charges au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Y... et de la société A D'Aile D'Or à Barcelone (26) et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003 ; que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en

examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce, alors au surplus, qu'en dehors de toutes références aux règles sur la récidive, Pierre X... relève en tout état de cause, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant pour prévenir les risques précédemment rappelés ; qu'au surplus les arguments avancés par le mis en examen ne sont fondés sur le déroulement de la procédure antérieure au jugement, sur aucune pièce probante ou nouvelle ; que la récidive légale visée dans l'arrêt de mise en accusation est fondée sur une mise en accusation définitive qui n'a pas à ce jour été annulée ; qu'au demeurant l'état de récidive légale ne fait pas l'objet d'une question devant la cour d'assises ; que la peine prononcée à ce jour reste en-deçà de ses prévisions et s'inscrit dans le cadre de la peine maximale prévue par la loi pour une première infraction ;

que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour apprécier l'arrêt rendu au fond par la cour d'assises et frappé d'appel ; que les arguments de l'accusé pourront être une nouvelle fois débattus devant la cour d'appel de renvoi ; qu'au demeurant, étant frappé d'appel, l'arrêt de la cour d'assises de première instance au cours duquel ses arguments ont été débattus, n'est pas exécutoire et est remis totalement en cause, de sorte que les arguments tirés des faux allégués par l'accusé dans la procédure en appel et les argumentations sur une provocation déloyale à commettre l'infraction, non établie au cours de l'instruction, ou la partialité des juges et dont l'appréciation ne relève pas de la chambre de l'instruction dans l'examen du contentieux de la détention, unique objet de la demande ; que cette argumentation est sans incidence sur la présente décision qui ne s'appuie que sur l'examen de la situation de l'accusé au regard des critères de la détention provisoire découlant de la décision du juge d'instruction, le mandat de dépôt en exécution conservant son effet depuis la date de l'ordonnance de mise en accusation définitive ; que l'instance d'appel de cour d'assises aura notamment pour objet de rediscuter des arguments avancés par l'accusé qui n'est pas détenu en vertu de cette décision ; que, dès lors, la détention fondée sur un mandat de dépôt légalement pris ne saurait recevoir, sur les simples affirmations de Pierre X..., le qualificatif de détention irrégulière ou arbitraire ; que la défense a toujours été assurée par des avocats amenés à faire valoir les arguments de l'accusé devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que si son précédent avocat a renoncé à le défendre ou s'il a souhaité en changer, il lui appartient d'en choisir un autre ou de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, aucune entrave n'étant apportée

à ce principe par l'institution judiciaire, alors que la comparution devant la chambre de l'instruction est une procédure écrite où seuls sont recevables les arguments déposés par mémoire écrit au plus tard la veille de l'audience, moyen permettant à l'intéressé de faire valoir les droits de sa défense ; qu'enfin la durée de sa détention reste raisonnable compte tenu des avatars de la procédure initiés par l'intéressé ; que la demande de mise en liberté sur laquelle il est statué dans le délai légal sera rejetée ;

"alors que, devant la chambre de l'instruction les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que la chambre de l'instruction ne peut omettre de faire mention du mémoire régulièrement produit par l'accusé au soutien de sa demande de mise en liberté ; qu'ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le demandeur, qui n'était pas assisté d'un avocat avait, au soutien de sa demande de mise en liberté formée le 29 mai 2007, régulièrement produit un mémoire auprès du greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en ne faisant nullement mention de ce mémoire régulièrement produit par le demandeur et au contraire, après avoir exclusivement visé le mémoire des parties civiles, en affirmant que le demandeur n'avait pas déposé de mémoire dans le cadre de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Pierre X... n'a pas déposé de mémoire dans le dossier en cause ; que, cependant, pour faire droit à son argumentation ressortant de deux mémoires déposés dans deux autres dossiers de demande de mise en liberté examinés le même jour, la chambre de l'instruction rappelle l'argumentation desdits mémoires, avant de la rejeter ;

Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts du demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1, 199, 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;

"aux motifs que Pierre X... a fait l'objet d'une ordonnance de non-comparution du 30 mai 2007 ; qu'il n'a pas déposé de mémoire dans le cadre de cette demande ; que cependant pour faire droit à son argumentation ressortant de deux mémoires déposés dans deux autres dossiers de demande de mise en liberté examinés le même jour, il sera rappelé qu'il soutient : être détenu arbitrairement sur des documents judiciaires faux, s'agissant tant des pièces du dossier d'information que de l'ordonnance de mise en accusation, que de l'arrêt de la cour d'assise du Rhône, dont le président a refusé de faire acte les déclarations d'un témoin, la police étant selon lui, l'instigatrice de cette affaire pour réaliser un flagrant délit ; que ses droits élémentaires à une défense en justice ne sont pas respectés ; que la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X... qu'il existe des charges au dossier susceptibles de caractériser sa participation aux faits criminels commis au préjudice de M. Y... et de la société A D'Aile D'Or à Barcelone et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003 ;

que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce, alors au surplus, qu'en dehors de toutes références aux règles sur la récidive, Pierre X... relève en tout état de cause, compte tenu du quantum de la peine encourue, d'une mesure de détention provisoire légalement prise, comme en l'espèce, un contrôle judiciaire étant manifestement insuffisant pour prévenir les risques précédemment rappelés ; qu'au surplus les arguments avancés par le mis en examen ne sont fondés sur le déroulement de la procédure antérieure au jugement, sur aucune pièce probante ou nouvelle ; que la récidive légale visée dans l'arrêt de mise en accusation est fondée sur une mise en accusation définitive qui n'a pas à ce jour été annulée ; qu'au demeurant l'état de récidive légale ne fait pas l'objet d'une question devant la cour d'assises ; que la peine prononcée à ce jour reste en-deçà de ses prévisions et s'inscrit dans le cadre de la peine maximale prévue par la loi pour une première infraction ;

que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour apprécier l'arrêt rendu au fond par la cour d'assises et frappé d'appel ; que les arguments de l'accusé pourront être une nouvelle fois débattus devant la cour d'appel de renvoi ; qu'au demeurant, étant frappé d'appel, l'arrêt de la cour d'assises de première instance au cours duquel ses arguments ont été débattus, n'est pas exécutoire et est remis totalement en cause, de sorte que les arguments tirés des faux allégués par l'accusé dans la procédure en appel et les argumentations sur une provocation déloyale à commettre l'infraction, non établie au cours de l'instruction, ou la partialité des juges et dont l'appréciation ne relève pas de la chambre de l'instruction dans l'examen du contentieux de la détention, unique objet de la demande ; que cette argumentation est sans incidence sur la présente décision qui ne s'appuie que sur l'examen de la situation de l'accusé au regard des critères de la détention provisoire découlant de la décision du juge d'instruction, le mandat de dépôt en exécution conservant son effet depuis la date de l'ordonnance de mise en accusation définitive ; que l'instance d'appel de cour d'assises aura notamment pour objet de rediscuter des arguments avancés par l'accusé qui n'est pas détenu en vertu de cette décision ; que, dès lors, la détention fondée sur un mandat de dépôt légalement pris ne saurait recevoir, sur les simples affirmations de Pierre X..., le qualificatif de détention irrégulière ou arbitraire ; que la défense a toujours été assurée par des avocats amenés à faire valoir les arguments de l'accusé devant les juridictions d'instruction et de jugement ; que si son précédent avocat a renoncé à le défendre ou s'il a souhaité en changer, il lui appartient d'en choisir un autre ou de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, aucune entrave n'étant apportée à ce principe par l'institution judiciaire, alors que la comparution devant la chambre de l'instruction est une procédure écrite où seuls sont recevables les arguments déposés par mémoire écrit au plus tard la veille de l'audience, moyen permettant à l'intéressé de faire valoir les droits de sa défense ; qu'enfin la durée de sa détention reste raisonnable compte tenu des avatars de la procédure initiés par l'intéressé ; que la demande de mise en liberté sur laquelle il est statué dans le délai légal sera rejetée ;

"alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que ce n'est qu'en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté et lorsque la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant que le président de cette juridiction peut refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée ; qu'après avoir expressément constaté qu'à l'occasion de sa demande de mise en liberté formée le 29 mai 2007 directement devant la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, le demandeur qui ne bénéficiait pas de lassistance d'un avocat avait expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence du demandeur à l'audience du 14 juin 2007 a violé les textes et les principes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'après avoir expressément constaté que le demandeur qui n'était pas assisté d'un avocat avait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté formée le 29 mai 2007 sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale, expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction qui a statué hors la présence de l'intéressé à l'audience du 14 juin 2007 sans nullement préciser d'où il ressortait que le demandeur avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que l'accusé détenu qui ne dispose pas de l'assistance d'un avocat a le droit de comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur sa demande de mise en liberté, afin d'exercer ses droits de la défense ; qu'après avoir expressément constaté que le demandeur ne disposait pas de l'assistance d'un avocat et qu'il avait expressément demandé à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les droits de la défense, refuser la comparution personnelle de l'intéressé et statuer hors sa présence lors de son audience du 14 juin 2007" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en refusant, par une ordonnance distincte de l'arrêt attaqué, la comparution personnelle de l'accusé, qui avait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction n'a fait qu'user d'une faculté qui est offerte par l'article 148-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, lequel n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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