[...] principe de l'intervention de l'avocat dès le début de la garde-à-vue ; que si le droit français prévoit l'intervention différée de l'avocat. de 48 heures s'agissant des infractions d'enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Adnane X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Rédoine Z...,
- M. Ahmed A...,
- M. Driss Z...,
- M. Younesse B...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et en récidive, recel de vol, mise en circulation d'un véhicule à moteur portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule et blanchiment provenant du trafic de stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juin 2010, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur les pourvois formés par M. Adnane X..., M. Mohamed Y..., M. Rédoine Z..., M. Ahmed A... et M. Driss Z... ;Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Younesse B... ;Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information suvie du chef, notamment, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, M. B... a été placé en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction ; qu'il a demandé à pouvoir s'entretenir avec un avocat ; qu'il n'a pu bénéficier de cette assistance, la garde à vue, d'une durée totale de cinquante-sept heures, ayant été levée avant l'expiration du délai prévu par les articles 63-4, 7e alinéa, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ; que l'intéressé a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure en soutenant que les articles susvisés, en ce qu'ils l'avaient privé de l'accès à un avocat, étaient contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, le principe des droits de la défense, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 10685 et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que l'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; qu'il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; qu'à l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; que lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues précédemment qu'enfin, si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures ; que, selon les dispositions de l'article 706-88 du même code, pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune ; que ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction ; que la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision ; que la seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer ; que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ; que la personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; que toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 11 ° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure ; qu'il est soutenu que, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et leur application par la Cour européenne des droits de l'homme dans deux cas d'espèces, les arrêts Salduz et Pischchianikov, les dispositions nationales des articles 63 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale sont contraires aux dispositions conventionnelles en ce qu'elles ne permettent pas d'accéder de manière concrète et effective à un avocat ; qu'il est sollicité l'annulation de la garde à vue du requérant, M. B... et des actes subséquents dès lors que l'intéressé n'a pu "ni être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires, ni même s'entretenir avec son conseil puisqu'il a été déféré avant la fin de la soixante-douzième heure" ; qu'à l'examen de la procédure, il est établi, et non contesté par la requête, que M. B... a été interpellé le 23 avril 2009 à 6 heures 20 au domicile familial à Strasbourg puis aussitôt placé en garde à vue et, après avoir été informé de la nature de l'infraction, s'est vu notifier dans la langue qu'il a déclaré comprendre, ses droits par la remise d'un imprimé les exposant et annexé à l'original du procès-verbal ; que l'intéressé a renoncé à, faire prévenir une personne de son choix dans la mesure où sa famille était présente lors de son interpellation, a été informé des examens médicaux qui seraient pratiqués d'office, a demandé à s'entretenir avec un avocat, Me Bettcher du barreau de Strasbourg après qu'il lui fut indiqué que, s'agissant d'infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien aurait lieu à compter de l'issue de la 72ème heure ; que le magistrat instructeur a été immédiatement avisé du placement en garde à vue ; qu'il a bénéficié de trois examen médicaux attestant de son état compatible avec la mesure coercitive ; qu'il a été entendu à plusieurs reprises avec des phases de repos déclinées au procès verbal ; que la mesure a été régulièrement prolongée le 23 avril 2009 et le 24 avril 2009 ; que la mesure a été levée le 25 avril 2009 à 15 heures 30, soit avant l'expiration du délai de 72 heures ; que M. B... a ensuite été conduit devant le juge d'instruction sur mandat d'amener ; que les dispositions des articles 63 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale, dont l'application n'est pas remise en cause dans la requête, ont été respectées ; qu'à titre liminaire, que si, en vertu des dispositions de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, "les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties", les arrêts invoqués au soutien de la requête condamnent la Turquie et la Russie et ne concernent pas la France ; que, par ailleurs, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'ont qu'une valeur déclaratoire, n'ont pas force exécutoire sur la validité des normes juridiques internes ; que si l'article 6 § 3 c de la Convention énonce que tout accusé a droit notamment à "se défendre lui même ou avec l'assistance d'un défenseur" et que la cour ajoute que ce droit non absolu figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, ce texte ne précise pas les conditions d'existence du droit qu'il consacre et que les Etats contractants ont "le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire, de le garantir", la Cour recherchant au cas particulier de chaque requête si "la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable" ; que la législation française pose le principe de l'intervention de l'avocat dès le début de la garde-à-vue ; que si le droit français prévoit l'intervention différée de l'avocat. de 48 heures s'agissant des infractions d'enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion aggravée et association de malfaiteur lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'une des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale et de 72 heures s'agissant des infractions de trafic de produits stupéfiants et de crimes et délits constituant des actes de terrorisme, infractions d'une particulière gravité, cette exception n'apparaît pas contraire aux dispositions conventionnelles dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme considère que la démonstration" de raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce" peut conduire à restreindre le droit à avoir accès à un avocat dès le premier interrogatoire mené par les services d'enquête dans le cadre de la garde à vue ; qu'il en était ainsi en l'espèce s'agissant d'un trafic international très lucratif de stupéfiants de très grande ampleur réalisé par de nombreuses personnes installées sur tout le territoire national au sein d'une bande organisée depuis plusieurs années ; qu'au stade de la procédure, enquête puis instruction préparatoire, le droit français ne saurait être considéré comme contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que les motifs de la décision éventuelle de condamnation sont par hypothèse ignorés et qu'il n'est nullement avéré que le requérant sera, s'il est renvoyé devant le juge du fond et s'il est condamné, retenu dans les liens de la prévention sur ses seules déclarations recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un conseil ; qu'en l'espèce, l'implication éventuelle de M. B... et la nécessité de le placer en garde à vue a été révélée par les investigations antérieures conduites à l'égard d'autres mis en cause, notamment les écoutes téléphoniques réalisées dans l'environnement de M. D... et de M. Y... ; que la perquisition au domicile parental a permis de découvrir plusieurs téléphones portables, des documents bancaires et un passeport révélant des voyages au Maroc ; que ses dépositions révèlent, à l'exclusion de toute participation active et permanente, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé contraint de participer à un certain trafic de stupéfiants pour éviter des représailles d'une personne dont il était débiteur ; qu'il a ensuite été mis en examen à la lumière de l'ensemble des indices graves et concordants réunis qui apparaissaient dans toute la procédure, sa garde à vue n'en constituant qu'un aspect et ce après avoir accepté de faire des observations au magistrat instructeur en présence d'un avocat avec lequel il avait eu préalablement un entretien confidentiel ; que l'absence d'un avocat au cours des auditions de garde-à-vue de M. B... dans les conditions susévoquées, lesquelles ne sont pas critiquées sur le plan du droit interne, n'apparait pas, en l'espèce, contraire aux dispositions conventionnelles alléguées dans la requête ; qu'en conséquence, l'application régulière et non contestée des dispositions des articles 63 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale n'est pas, au cas d'espèce, contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté ; que la cour n'a relevé aucune cause de nullité jusqu'à la cote D 10685 ;"1°) alors que les dispositions des articles 63 et suivants, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant la justice en ce que, autorisant l'interrogatoire de la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat et sans accès possible au dossier, elles portent atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et constaté par l'arrêt d'une part, que dès son placement en garde à vue, M. B... avait demandé à s'entretenir avec un avocat, ce qui lui avait été refusé au motif qu'étant suspecté d'avoir participé à un trafic de stupéfiants visé à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien ne pourrait se tenir qu'à compter de l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue, d'autre part que M. B... n'avait pu, ni être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires de garde à vue, ni même s'entretenir avec son conseil puisqu'il avait été déféré avant la fin de la soixante-douzième heure, ni avoir accès au dossier, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les procès verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. B... et tous les actes subséquents ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé entrainera la cassation de l'arrêt attaqué ;
"2°) alors que, et en tout état de cause, les dispositions des articles 63 et suivants, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, autorisant l'interrogatoire de la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat et sans accès possible au dossier, elles ne lui permettent pas d'accéder de manière concrète et effective à un avocat et portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et constaté par l'arrêt, d'une part, que dès son placement en garde à vue, M. B... avait demandé à s'entretenir avec un avocat, ce qui lui avait été refusé au motif qu'étant suspecté d'avoir participé à un trafic de stupéfiants visé à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien ne pourrait se tenir qu'à compter de l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue, d'autre part, que M. B... n'avait pu, ni être assisté par un avocat lors de ses interrogatoires de garde à vue, ni même s'entretenir avec son conseil puisqu'il avait été déféré avant la fin de la soixante-douzième heure, ni avoir accès au dossier, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les procès verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. B... et tous les actes subséquents, en affirmant que « l'application régulière et non contestée des dispositions des articles 63 et suivants et 706-88 du code de procédure pénale n'est pas, au cas d'espèce, contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les dispositions conventionnelles susvisées" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, par décision du 28 septembre 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. B..., à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants: "apprécier la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue et notamment de ses articles 63 et suivants, 706-73 et 706-88 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat, au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. B..., l'arrêt énonce, notamment, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet direct sur le droit français lorsque la France n'est pas l'Etat partie concerné par la décision et que, à défaut d'une telle condamnation, les dispositions du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, telles les infractions à la législation sur les stupéfiants, ne sont pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée ;Que les juges ajoutent, sans le démontrer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la gravité de l'infraction et le nombre de personnes en cause ont justifié la restriction du droit du demandeur à accéder à un avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel précité, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.