[...] été dit au titre du premier moyen, il convient de rappeler qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration [...] été dit au titre du premier moyen, il convient de rappeler qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formé par :
- M. Anthony X...,
- M. Pierre Y...,
- M. Seth Z...,
contre l'arrêt n° 405 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, détention d'armes prohibées, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Moreau, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 septembre 2012, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Anthony X... :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 19 mars 2012, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 mars 2012 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, 80, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux relatifs aux opérations effectuées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est soutenu l'insuffisance de l'enquête préliminaire à conforter le renseignement anonyme initial sur l'existence d'un projet criminel justifiant l'annulation de cette enquête et de l'information judiciaire subséquente ; qu'aucune disposition légale, autre que celle de l'article 75-1 du code de procédure pénale précisant un délai de 6 mois pour aviser le procureur de l'état d'avancement d'une enquête préliminaire, ne détermine la durée maximale d'une telle enquête ; qu'en l'espèce, le parquet sous le contrôle duquel l'enquête préliminaire a été diligentée, a été régulièrement tenu informé de son déroulement par la transmission de rapports (DI D32, D37) ; que par ailleurs si les premières investigations entreprises suite à l'information anonyme faisant état d'un projet criminel mettant en cause notamment M. A...n'ont abouties, la persistance des surveillances autour de celui-ci ont permis à la fois de constater des relations étroites et soutenues entre MM. A..., X... et Y..., ayant chacun la réputation de malfaiteurs chevronnés fortement impliqués dans le grand banditisme ; qu'en outre, au cours de cette période d'enquête initiale M. Y...et M. X...ont été vu ensemble dans un véhicule Peugeot 207, ce dernier au volant, ce véhicule se révélant faussement immatriculé sous le numéro ...correspondant en réalité à une tondeuse autoportée de marque " Iseki " (Dl4/ 3- D17- D21), autorisant ainsi à retenir notamment à l'égard de M. X... la présomption de recel de vol commis en bande organisée et celle de vol commis en bande organisée, compte tenu des éléments de suspicion pouvant laisser penser qu'il a pu être l'auteur, le co-auteur ou le complice de ce vol justifiant ainsi sa mise en examen ultérieure de ces chefs ; que ces éléments ont également justifié la poursuite des surveillances ayant permis de constater le 7 octobre 2010 la présence sur le parking de M. A...en sous-sol de son immeuble, d'un véhicule Audi S4 faussement immatriculé et qui se révélera également volé ; qu'ensuite l'utilisation de ce véhicule comme passager par M. Y... le 18 octobre 2010 à destination de Lesquin renforçait la conviction des enquêteurs de l'existence d'une structure organisée qui par des actes préparatoires (notamment l'utilisation de véhicules volés et faussement immatriculés) laisse suggérer, par les précautions prises et la méfiance manifestée, l'existence d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délit, venant renforcer le crédibilité du renseignement anonyme et justifier les mises en examen ultérieures ; que ces investigations ont été entreprises dans le cadre de la mission dévolue aux fonctionnaires de police sous le contrôle du ministère public dans la conformité des textes organisant la police judiciaire ;
" alors qu'en application de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » ; que les surveillances exercées par des officiers de police judiciaire sur les activités de personnes auxquelles aucune infraction n'est imputée, surveillances desquelles il ne résultent, en outre, aucun comportement délictueux, ne relèvent pas d'une opération de police judiciaire au sens de l'article 14 du code de procédure pénale ; qu'en en déduisant cependant la validité des opérations de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, destinataires d'un renseignement anonyme sur la préparation en cours d'un vol avec arme par des individus fichés au grand banditisme, parmi lesquels MM. Farid A..., Pierre Y... et Anthony X..., ont ouvert une enquête préliminaire du chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ; que les surveillances opérées ont permis de constater les contacts entre MM. Y... et X..., leur utilisation conjointe de véhicules volés et faussement immatriculés, l'un d'eux, stationné sur le parking du domicile de M. A...à Joinville (94), étant ensuite conduit vers un box fermé, anonymement loué à Lesquin (59) ; que le procureur de la République de Lille a saisi la juridiction d'instruction spécialisée de son ressort d'une information ouverte des chefs de vols et recels de vols en bande organisée, association de malfaiteurs ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, proposé par M. X..., pris de l'irrégularité de l'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'article 75 du code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à ouvrir, même d'office, une enquête préliminaire, lorsqu'ils sont avisés de la possibilité d'une infraction, quelle que soit leur source d'information, et à poursuivre, sous le contrôle du procureur de la République et conformément aux dispositions de procédure pénale, les investigations destinées à en vérifier l'existence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme 76, 171, 174, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux relatifs aux opérations effectuées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire dans le sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et sur le parking associé à l'appartement de M. A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est demandé de constater l'irrégularité, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la prise des deux clichés photographiques du véhicule Audi S4 stationné en sous-sol de la résidence occupée par M. A...à Joinville-le-Pont, d'annuler les pièces relatives à cette opération D23, D25 et D26, et D27, supports nécessaires au réquisitoire introductif et à la mise en examen de l'intéressé, ainsi que toutes celles subséquentes de la procédure ; que les clichés incriminés ne portent pas sur des personnes mais seulement sur un bien meuble, que seule la personne ayant un droit sur ce véhicule et sur l'emplacement en question serait susceptible de revendiquer une quelconque atteinte à un de ces droits ; qu'il n'apparaît pas que le syndic de copropriété ait revendiqué un grief tiré de la présence des enquêteurs ni de la prise de ces clichés au nom des copropriétaires alors qu'il a apporté toute information utile aux enquêteurs pour pénétrer dans les lieux et procéder à leurs constatations visuelles et techniques, et leur a fourni une copie du plan d'accès aux sous-sol ; que pas plus le locataire du parking attaché à son appartement, M. A...également mis en examen, n'a formulé un quelconque grief à ses droits à la vie privée n'étant pas sur les clichés incriminés, et n'ayant revendiqué aucun droit de propriété ou d'usage sur le véhicule, affirmant tout au contraire ignorer que ce véhicule était stationné sur son parking dont il ne connaissait pas l'origine ; que le demandeur ne peut non plus prétendre à une atteinte à son image ne figurant pas sur ces photographies, ni à une violation du respect dû à sa vie privée, n'étant ni co-propriétaire ou locataire de lieux, et ne revendiquant aucun droit sur ce véhicule, en contestant au contraire toute possession ou usage ; qu'à ce stade des investigations n'existant aucun lien entre la présence de ce véhicule et le requérant qui au demeurant est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance, à la supposer avérée, d'un droit qui appartiendrait à une autre personne (Crim. 14 février 2012, n° 834), ce moyen sera dès lors écarté à son égard ;
" 1°) alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme impose le droit au respect de la vie privée et du domicile ; que l'article 76 du code de procédure pénale impose également aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de l'enquête préliminaire, de recueillir le consentement de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain, constituent un lieu privé et le garage une annexe du domicile ; que l'intrusion des officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire dans ces lieux clos sans le consentement de l'intéressé, constitue une ingérence illégale dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile ; qu'en refusant d'annuler les pièces relatives aux opérations réalisées par les enquêteurs dans les sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et dans le garage associé à l'appartement de M. A...où les officiers de police judiciaire avaient pénétré sans l'assentiment de ce dernier, et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que la nullité résultant de la violation d'un domicile privé est d'ordre public et doit être prononcée à la demande de toute partie et indépendamment d'un grief ; qu'en énonçant que seule la personne ayant un droit sur le véhicule pouvait revendiquer une atteinte à ses droits, la chambre de l'instruction a encore violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, porte nécessairement atteinte aux intérêts d'une personne, l'opération illégalement accomplie par les officiers de police judiciaire et ayant permis d'établir un lien avec les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen ; qu'en refusant de prononcer la nullité aux seuls motifs de l'absence de lien entre la présence du véhicule et M. X... tandis qu'il résulte de l'arrêt que c'est en surveillant ce véhicule que les enquêteurs ont poursuivi toute l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 76, 171, 174, 206, 593, 802, 706-96, du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé que les clichés photographiques annexés à la cote D 27 et refusé d'annuler les procès-verbaux (D 26 à D30) relatifs aux opérations effectuées par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire dans le sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et sur le parking associé à l'appartement de M. A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que les clichés incriminés ne portent pas sur des personnes mais sur un bien meuble ; que seule la personne ayant un droit sur ce véhicule et sur l'emplacement en question serait susceptible de revendiquer une quelconque atteinte à un de ses droits ; qu'il n'apparaît pas que le syndic de copropriété ait revendiqué un grief tiré de la présence des enquêteurs ni de la prise de ces clichés au nom des copropriétaires alors qu'il a apporté toutes informations utiles aux enquêteurs pour pénétrer dans les lieux et procéder à leurs constatations visuelle et technique et leur a fourni une copie du plan d'accès au sous-sol ; que, pas plus le locataire du parking attaché à son appartement, M. A..., également mis en examen, n'a formulé un quelconque grief à ses droits à la vie privée n'étant pas sur les clichés incriminés, et n'ayant revendiqué aucun droit de propriété ou d'usage sur le véhicule affirmant tout au contraire ignorer que ce véhicule était stationné sur son parking dont il ne connaissait pas l'origine ; que le requérant ne peut non plus prétendre à une atteinte à son image, ne figurant pas sur ces photographies, ni à une violation du respect dû à sa vie privée, n'étant ni copropriétaire ou locataire des lieux et ne revendiquant aucun droit sur ce véhicule, en contestant au contraire toute possession ou usage ; qu'à ce stade des investigations n'existant aucun lien entre la présence de ce véhicule et le requérant qui au demeurant est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance, à la supposer avérée, d'un droit qui appartiendrait à une autre personne (Crim. 14 février 2012, n° 834), ce moyen sera dès lors écarté à son égard ;
" 1°) alors que les parties communes d'une copropriété, notamment un parking souterrain constituent un lieu privé et le garage une annexe du domicile ; que l'intrusion des officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire dans ces lieux clos, sans que soient respectés les conditions légales posées par l'article 76 du code de procédure pénale, constitue une ingérence illégale dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile ; qu'en refusant dès lors d'annuler toutes les pièces relatives aux opérations réalisées par les enquêteurs dans les sous-sol de la résidence du ...à Joinville-le-Pont et dans le garage associé à l'appartement de M. A...où ils avaient pénétré sans l'assentiment de ce dernier et sans respecter aucune des conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale, et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la nullité résultant de la violation d'un domicile privé est d'ordre public et doit être prononcée à la demande de toute partie et indépendamment d'un grief ; que l'arrêt attaqué a encore violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, proposé par M. X..., pris d'une violation des articles 76 et 706-96 du code de procédure pénale ainsi que du droit au respect de la vie privée et du domicile, en ce que les policiers ont photographié, au cours de l'enquête préliminaire, un véhicule stationné dans le parking souterrain de immeuble habité par M. A..., sans avoir recueilli l'autorisation de celui-ci, l'arrêt attaqué relève que le syndic de copropriété a fourni aux policiers les informations utiles pour pénétrer dans le parking et procéder à leurs constatations ; que les juges ajoutent que le demandeur n'est titulaire d'aucun droit sur les locaux dans lesquels les constatations ont été opérées, qu'il n'apparaît pas sur les clichés photographiques qui portent exclusivement sur un véhicule stationné sur l'emplacement attribué à M. A..., lequel n'a invoqué aucun grief, enfin que la mise en cause de M. X..., qui n'a revendiqué aucun droit sur le véhicule photographié, ne résulte pas des actes qu'il critique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. X... ne saurait se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée d'un tiers, dont il ne démontre pas en quoi elle aurait porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 174, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de vérification et surveillance du 22 octobre 2010 relatif aux observations faites par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, dans un box fermé au moyen d'un endoscope ainsi que le réquisitoire introductif et les actes subséquents ;
" aux motifs que sur l'usage d'un endoscope le 22 octobre 2010 par les officiers de police judiciaire pour visionner le contenu d'un box fermé situé 149 B rue Victor Hugo à Lesquin (59) ; qu'en droit, au visa de l'article 706-96 du code de procédure pénale, lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire et par décision motivée du juge d'instruction, peuvent être autorisés à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement ( ) de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ; qu'en premier lieu sur le caractère privé des lieux d'intervention, au contraire de ce qui est affirmé sans justification, les éléments de la procédure ne démontrent pas l'existence d'éléments particuliers significatifs pouvant indiquer un lieu qui serait de nature privée et inaccessible au public alors qu'il est constant dans le dossier que le box en question se situe au sein d'une série de garages accessibles par une allée ouverte depuis la rue V. Hugo à Lesquin, tel qu'il résulte, notamment et pas exclusivement, des images prises de jour comme de nuit figurant aux procès-verbaux cotés D 78, 80, 82 ou de celui coté D 85 duquel il ressort que « le box n° 29 appartient à un ensemble de plusieurs boxes. Ces boxes sont accessibles depuis la rue Victor Hugo à Lesquin au niveau du 147 par une allée de 40 mètres. Au bout de cette allée, sur la droite se trouvent ces boxes » ; que rien ne laisse apparaître un quelconque obstacle à un accès facile et direct au public de cette zone de garages et leur propriétaire, Mr C..., ayant évoqué la seule remise d'une unique clef d'accès au box lui-même ; qu'en second lieu, l'utilisation d'un endoscope, au contraire de ce qui est également évoqué, n'a pas pour but de " capter " et " fixer " des images, ni pour objectif d'aider à l'identification de personnes, situation sans analogie avec la jurisprudence de 2007 évoquée par la défense où la fixation par image de plaques d'immatriculation était faite aux fins d'identification des propriétaires de véhicules stationnés dans un lieu privé ; que l'endoscope se définit communément en un appareil d'observation d'examen de cavités muni d'un système d'éclairage qui n'a pas en soi vocation de " capter " (recueillir, recevoir) des images ni de les " fixer " ou de les " enregistrer " mais seulement de " visualiser " ; qu'il ne rentre dès lors pas dans les moyens définis par l'article 706-96 sus-visé parce qu'il est comme un regard jeté sans le caractère intrusif et définitif d'une prise de vue (captation) et de sa fixation ou enregistrement, que ce système rentre ainsi dans le processus de simple constatation visuelle ou observation relevant d'une mission ordinaire des officiers de police judiciaire ; que d'autre part, le système ainsi utilisé ne tendait pas à identifier un véhicule et son propriétaire, mais seulement à s'assurer de la présence de ce véhicule déjà vérifié comme volé et faussement immatriculé ; que dès lors cette opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 706-96 et n'ayant porté aucune atteinte à la vie privée de quiconque, le locataire du box étant resté inconnu même du propriétaire du box ayant coopéré à l'enquête, il n'y a pas matière à annulation ; que, en installant une caméra de surveillance face à l'entrée du box tendant ainsi à capter, fixer et enregistrer les images et allées et venues devant le box de toute personne y accédant, les officiers de police judiciaire ont procédé à des actes portant atteinte aux personnes ainsi filmées sans leur consentement et hors de tout cadre fixé par les dispositions légales ; qu'il s'ensuit que les mentions faisant référence à cette opération en bas de page du procès-verbal coté D2 seront cancellées, depuis « sans désemparer », jusqu'à « seront conservés » ; que les procès-verbaux D3 et D4 faisant état de l'exploitation des séquences de surveillance vidéo et leurs photographies en annexes seront annulés ; que l'annulation et la cancellation de ces pièces ne modifient en rien la portée et la valeur du réquisitoire introductif dès lors que les éléments factuels acquis au dossier (dénonciation anonyme confirmée par les relations avérées entre MM. A..., X... et Y... et les constatations d'un usage régulier de véhicules volés et faussement immatriculés) suffisent, même hors ces pièces et leur retrait partiel n'en étant pas le support nécessaire, à justifier l'ouverture d'une information au demeurant contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs, de vols commis en bande organisée et de recels de vols en bande organisée ;
" 1°) alors que constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, l'emploi de moyens techniques pour regarder à l'intérieur d'un lieu clos à usage privatif ; que l'utilisation d'un endoscope par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire pour regarder à l'intérieur d'un box privé fermé, inaccessible à leur vue, n'a aucune base légale en droit interne ; que les observations ainsi pratiquées sont illégales et en conséquence nulles ; qu'en refusant néanmoins d'en prononcer l'annulation aux motifs inopérants que l'endoscope ne consiste qu'à visualiser des images, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les observations réalisées au moyen de l'endoscope ont permis aux enquêteurs de vérifier que le véhicule stationné à l'intérieur du box était celui qu'ils avaient précédemment repéré comme étant volé ; qu'en affirmant que ces observations ne tendaient pas à identifier le véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 3°) alors que l'annulation d'un acte de procédure s'étend à tous les actes qui en sont le support nécessaire ; qu'ayant établi que « les constatations d'un usage régulier des véhicules volés et faussement immatriculés suffisent à justifier l'ouverture d'une information » et tout à la fois que ces constatations résidaient dans les surveillances irrégulières faites à l'entrée du box dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas justifié sa décision " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 17, 174, 206, 593, 706-96 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de vérification et surveillance du 22 octobre 20101 (D2) relatif aux observations faites par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, dans un box fermé au moyen d'un endoscope ainsi que les actes subséquents ;
" aux motifs que, en droit, au visa de l'article 706-96 du code de procédure pénale « lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exige, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire et par décision motivée du juge d'instruction peuvent être autorisés à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la commission et l'enregistrement de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ; en premier lieu, sur le caractère privé des lieux d'intervention, qu'au contraire de ce qui est affirmé sans justification, les éléments de la procédure ne démontre pas l'existence d'éléments particuliers significatifs pouvant indiquer un lieu qui serait de nature privée et inaccessible au public, alors qu'il est constant dans le dossier que le box en question se situe au sein d'une série de garages accessible par une allée ouverte depuis la rue Victor Hugo à Lesquin, tel qu'il résulte, notamment et pas exclusivement, des images prises le jour comme de nuit figurant aux procès-verbaux cotés D. 78, 80, 82 ou de celui coté D. 85 duquel il ressort que « le box n° 29 appartient à un ensemble de plusieurs boxes ( ) Ces boxes sont accessibles depuis la rue Victor Hugo à Lesquin au niveau du 147 par une allée de 40 mètres. Au bout de cette allée, sur la droite se trouvent ces boxes ; que rien ne laisse apparaître un quelconque obstacle à ces accès facile et direct au public de cette zone de garages et leur propriétaire, monsieur C...ayant évoqué la seule remise d'une unique clef d'accès au box lui-même ; en second lieu, que l'utilisation d'un endoscope, au contraire de ce qui est également évoqué, n'a pas pour but de « capter » et « fixer » des images, (a) ni pour objectif d'aider à l'identification de personnes (b) situation sans analogie avec la jurisprudence de 2007 évoquée par la défense où la fixation par image de plaques d'immatriculation était faite aux fins d'identification des propriétaires de véhicules stationnés dans un lieu privé ; que l'endoscope se définit communément en un appareil d'observation, d'examen de cavités muni d'un système d'éclairage qui n'a pas en soi vocation de « capter » (recueillir, recevoir) des images ni de les « fixer » ou de les « enregistrer » mais seulement de « visualiser » ; qu'il ne rentre dès lors pas dans les moyens définis par l'article 706-96 sus-visé parce qu'il est comme un regard jeté sans le caractère intrusif et définitif d'une prise de vue (captation) et de sa fixation ou enregistrement ; que ce système rentre ainsi dans le processus de simple constatation visuelle ou observation relevant d'une mission ordinaire des officiers de police judiciaire ; d'autre part, que le système ainsi utilisé ne tendait pas à identifier un véhicule et son propriétaire, mais seulement à s'assurer de la présence de ce véhicule déjà vérifié comme volé et faussement immatriculé ; que dès lors cette opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 70-96 et n'ayant porté aucune atteinte à la vie privée de quiconque, le locataire du box étant resté inconnu même du propriétaire du box ayant coopéré à l'enquête ; il n'y a pas matière à annulation ;
" 1°) alors que constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile l'emploi de moyen technique pour regarder à l'intérieur d'un lieu clos à usage privatif ; que l'utilisation d'un endoscope par les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire pour regarder à l'intérieur d'un box privé fermé, inaccessible à leur vue n'a aucune base légale en droit interne ; que les observations ainsi pratiquées sont donc illégales et en conséquence nulles ;
" 2°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les observations ainsi faites ont permis aux enquêteurs de vérifier que le véhicule stationné à l'intérieur du box était celui qu'ils avaient précédemment repéré comme étant volé ; qu'en affirmant dès lors que ces observations ne tendaient pas à identifier le véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont pénétré dans un parc privé et non clos de garages et ont utilisé un endoscope pour visualiser le contenu, non visible de l'extérieur, d'un box fermé ; qu'après s'être ainsi assurés de la présence du véhicule surveillé, ils ont procédé à l'installation, dans l'allée, d'un système de vidéosurveillance du box qui leur a permis d'enregistrer les images des personnes y accédant ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrégulière, pour violation des dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale, la mise en place par les policiers, en enquête préliminaire, d'une caméra de surveillance face au box, destinée à capter, fixer et enregistrer les images des personnes circulant aux abords de ce local ou y pénétrant, annule les actes qui ont pour support les opérations illégales ; que les juges écartent, en revanche, le moyen, pris de l'irrégularité de l'utilisation d'un endoscope, au motif que ce procédé technique n'a pas pour objet de capter une image mais constitue un simple moyen de constatation visuelle ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que l'utilisation de cet appareil n'a pas constitué une opération de captation d'une image, elle a néanmoins justifié sa décision de rejet du moyen de nullité, dès lors que les demandeurs, ne revendiquant aucun droit sur le box et le véhicule en cause, ne sauraient se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée d'un tiers, dont ils ne démontrent pas en quoi elle aurait porté atteinte à leurs intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-71 du code pénal, 174, 206, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif concernant les faits de vol et recel en bande organisée et de toute la procédure subséquente, notamment la mise en examen de M. X...;
" aux motifs qu'au visa de l'article 132-71 du code pénal, constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en complément de ce qui a déjà été dit au titre du premier moyen, il convient de rappeler qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration possible fomenté par une équipe composée d'individus tels MM. A..., X... et Y... connus des services de police étant des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères M... considérés comme relevant du grand banditisme ; que l'enquête préliminaire a été engagée sur les lieux d'obtention de l'information et du domicile du premier nommé à Joinville-le-Pont ; que les première constatations et surveillances physiques relevaient des contacts réguliers et fréquents de M. A...avec MM. X...et Y... qui utilisaient un véhicule Peugeot 207 faussement immatriculé ; qu'il était également constaté le 18 octobre 2010 l'utilisation par M. Y..., identifié comme en étant le passager, d'un véhicule Audi, s'avérant faussement immatriculé et volé, quittant l'immeuble de M. A...pour être stationné dans une série de boxes anonymes à Lesquin, à proximité de Lille ; que la plus grande discrétion a entouré les circonstances de la location du box (locataire resté inconnu du propriétaire et paiement en espèces) ; que la localisation de M. X...et de M. Y... se révélait difficile hormis un contact téléphonique intermédiaire sur une seule ligne active au nom de M. G..., forain installée en région parisienne et également membre de la communauté des gens du voyage ; que, dès lors, tous ces éléments, y compris la méfiance et la discrétion manifestée en permanence par ces individus, pouvait raisonnablement laisser à penser, conformément au renseignement anonyme initial, à la mise en place d'une organisation structurée et d'un dispositif préparatoire, type " camp de base " dans la région lilloise, à des actes de délinquance, justifiant à la fois la référence à la notion de bande organisée telle que retenue et l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée auprès de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille ; qu'à ce stade, les relations régulières et suspectes entre MM. A..., X... et Y...au regard de l'information anonyme parvenue à l'Office Central de Lutte Contre le Crime Organisé, l'utilisation par M. X...et M. Y... d'un véhicule Peugeot 207 et, par ce dernier d'un véhicule Audi S4 tous les deux faussement immatriculés et volés, le stationnement de ce dernier véhicule à proximité de Lille dans des conditions de discrétion suspecte (loyer payé en espèces, locataire indéterminé), laissaient déjà suggérer la mise en place d'un dispositif organisé en vue de commettre des crimes ou délit en bande organisée ; que ces éléments de suspicion se sont confirmés au travers des investigations entreprises dans le cadre des commissions rogatoires du 10 décembre 2010 au travers notamment de la surveillance du box n° 29 occupé par le véhicule Audi S4, des allées et venues des personnes, et du résultat des perquisitions opérées dans les deux boxes 29 et 23, dans les chambres d'hôtel occupées par les suspects et au domicile de l'intéressé, tous éléments qui, ensemble, constituaient des indices graves ou/ et concordants suffisants notamment au regard de la définition de la bande organisée telle que déjà évoquée supra pour justifier la mise en examen et le placement en détention provisoire de M. X... dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 20 février 2011 ;
" 1°) alors que la bande organisée suppose une préméditation des infractions et une organisation structurée des auteurs ; qu'elle se distingue de la coaction ; que ni les contacts fréquents entre différents individus, ni l'utilisation d'une voiture volée, ni la méfiance et la discrétion qu'ils manifestent, ni la possible existence « d'un camp de base », ne caractérise un quelconque élément de « structure d'une organisation » se distinguant d'une simple co-action ; qu'en se prononçant pas ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les constatations et surveillances avaient permis de relever des contacts fréquents et réguliers de M. A...avec MM. X... et Y... et tout à la fois que la localisation de MM. Y... et X... se révélait difficile " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 706-73 à 706-77, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'inadéquation de la qualification de bande organisée et en conséquence l'incompétence de la JIRS de Lille, l'inapplicabilité de la procédure dérogatoire des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale et d'annuler le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'au visa de l'article 132-74 du code pénal, constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en complément de ce qui a déjà été dit au titre du premier moyen, il convient de rappeler qu'une enquête préliminaire a été ouverte sur un renseignement anonyme faisant état d'un projet criminel tendant à des vols avec armes et séquestration possible fomenté par une équipe composée d'individus tels MM. A..., X...et Y... connus des services de police comme étant des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères M... réputés agir dans le milieu du grand banditisme ; que l'enquête préliminaire a été engagée sur les lieux d'obtention de l'information et du domicile du premier nommé à Joinville-le-Pont ; que les premières constatations et surveillances physiques relevaient des contacts réguliers et fréquents de M. A...avec MM. X... et Y... qui utilisaient un véhicule Peugeot 207 faussement immatriculé ; qu'il était également constaté le 18 octobre 2010 l'utilisation par deux hommes dont M. Y... précisément identifié comme en étant le passage, d'un véhicule Audi s'avérant faussement immatriculé et volé, quittant l'immeuble de M. A...pour être stationné dans une série de boxes à Lesquin, à proximité de Lille ; que la plus grande discrétion a entouré les circonstances de la location du box (locataire resté inconnu du propriétaire et paiement en espèces) ; que la localisation de M. X...et de M. Y... se révélait difficile hormis un contact téléphonique intermédiaire sur une seule ligne active au nom d'André G..., forain installé en région parisienne et également membre de la communauté des gens du voyage ; que, dès lors, tous ces éléments, y compris la méfiance et la discrétion manifestée en permanence par ces individus, pouvait raisonnablement laisser à penser, conformément au renseignement anonyme initial, à la mise en place d'une organisation structurée et d'un dispositif préparatoire type « camp de base » dans la région lilloise, à des actes de délinquance, justifiant à la fois la référence à la notion de bande organisée telle que retenue et l'ouverture d'une information judiciaire auprès de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille ;
" 1°) alors que si le vol en bande organisée est visé par l'article 706-73 du code de procédure pénale parmi les infractions justifiant l'application de la procédure dérogatoire, l'association de malfaiteurs y figurant lorsqu'elle a pour objet notamment la préparation de cette infraction, il appartient au juge d'apprécier les éléments de gravité suffisants-caractérisés par une atteinte grave à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes-justifiant du recours à cette procédure ; que l'affirmation que M. A...et M. Y... « sont des malfaiteurs chevronnés, aguerris et proches des frères M... réputés agir dans le milieu du grand banditisme » qui de surcroît n'est étayé d'aucun élément concret, ne caractérise pas en quoi les infractions de vols et recels de vols poursuivies présentaient un risque grave pour la sécurité, la dignité ou la vie des personnes ou y avaient porté une atteinte grave ; que l'arrêt attaqué est en conséquence privé de toute base légale ;
" 2°) alors que la bande organisée suppose une préméditation des infractions et une organisation structurée des auteurs ; que ni les contacts fréquents entre différents individus, ni l'utilisation d'une voiture volée, ni la méfiance et la discrétion qu'ils manifestent ni la possible existence « d'un camp de base » ne caractérise un quelconque élément de « structure d'une organisation » se distinguant d'une simple co-action ;
" 3°) alors que l'arrêt attaqué constate d'une part que les premières constatations et surveillances ont permis de relever des contacts fréquents et réguliers de M. A...avec MM. X... et Y... et d'autre part que la localisation de Y... et X... se révélait difficile ; que cette contradiction dans les motifs de fait équivaut à un défaut de motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a relevé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les indices réunis pendant l'enquête préliminaire de commission de vols et recel de vols, aggravés par la circonstance de bande organisée, justifiant l'ouverture par le procureur de la République d'une information de ces chefs confiée à la juridiction interrégionale spécialisée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 17, 174, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2012, arrêt n 405) a rejeté les moyens d'annulation soulevés par M. X... ;
" alors que l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2012 (arrêt n 406) entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi " ;
Attendu que les pourvois formés contre la décision n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ayant été rejetés par arrêt prononcé ce jour, le moyen est donc devenu sans objet ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par M. X... les 23 mars et 11 avril 2012 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Il-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;