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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 novembre 2017, 17-84.789, Inédit

JURI, 2 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02859. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035976073 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X...mentionne deux condamnations, l'une pour violences volontaires aggravées le 6 octobre 2004 et l'autre le 11 juillet 2013 pour violences volontaires en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Antoine X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 201, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit mal fondée la demande de mise en liberté formée par M. Antoine X...et l'a rejetée ;

" aux motifs que le 8 octobre 2012, Louis Y...était violemment frappé par trois personnes avec lesquelles il avait consommé de l'alcool au bar de l'Escale à Montady ; qu'il décédait des suites de ses blessures ; que l'autopsie mettait en évidence des lésions traumatiques faciales importantes évoquant plusieurs impacts (au moins cinq à six) directs et violents, des lésions traumatiques sur l'arrière du crâne récentes évoquant des traumatismes indirects multiples, des lésions cervicales traumatiques évoquant une pression ou une saisie de la région cervicale antérieure, des infiltrations ecchymotiques des deux mains évoquant à la fois des lésions de prise ou de parage de coups et des coups portés par la victime, les hémorragies cérébrales résultant des impacts crâniens ont été reconnues comme la cause du décès ; que les témoignages recueillis désignaient MM. X..., Antoine Z... et Jean Joseph A...comme étant les auteurs des coups mortel ; que M. X...était désigné comme étant l'auteur du premier coup, que M. X...contestait avoir porté de violents coups à la victime concédant tout au plus une bousculade ; qu'il attribuait les violences les plus importantes à MM. Z... et A...; que le casier judiciaire de M. X...mentionne deux condamnations, l'une pour violences volontaires aggravées le 6 octobre 2004 et l'autre le 11 juillet 2013 pour violences volontaires en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration faits commis dans la nuit du 28 au 29 septembre 2012 soit une semaine avant les faits ; que l'expertise psychologique a mis en évidence une personnalité dite limite, présentant des traits fortement névrotiques et des trait psychotiques ; que dans des conditions normales M. X...peut entretenir une bonne relation avec la réalité, mais lors des conflits ou des situations globalement anxiogènes ses angoisses en défense se manifestent par des bouffées irrépressibles et déstructurantes ; que dans son rapport l'expert psychiatre souligne que la mauvaise collaboration du mis en cause ne lui avait pas permis d'analyser, ni de décrire les composantes de sa personnalité ; que néanmoins le praticien le considère comme pénalement responsable ; que, par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 4 juin 2015, M. X...a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; qu'il interjetait appel de cette décision le 5 juin 2015 et par arrêt du 22 juillet 201 la chambre criminelle de la Cour de cassation désignait la cour d'assises de l'Aude comme juridiction d'appel ; que dans son mémoire l'avocat de M. X...fait valoir d'une part que la théorie de la scène unique de violences n'est pas applicable aux faits, dès lors que la participation de chacun des auteurs est individualisable et que son client n'étant pas l'auteur des violences les plus graves ne saurait être considéré comme ayant participé au décès ; et d'autre part, qu'en l'état, les conditions de l'article 144 du code de procédure pénale ne lui paraissent plus réunies, les auditions des témoins étant figées par leur déposition devant la cour d'assises et n'étant pas accablantes pour M. X...il ne saurait donc y avoir de risque de pression sur ceux-ci ; que soulignant que son client n'est pas responsable du décès de la victime et qu'il possède des garanties de représentation en justice, l'avocat conclut à la mise en liberté sous contrôle judiciaire de ce dernier ; que par ailleurs, en l'absence d'audiencement du dossier devant la cour d'assises au cours du premier semestre 2017, M. X...ne pourra comparaître devant ses juges dans un délai qualifié de raisonnable ; que la chambre de l'instruction rappelle que n'étant pas une juridiction de fond elle n'est pas habilitée à ce stade de la procédure à statuer sur les charges relevées à l'encontre du mis en accusation ; qu'en préliminaire la chambre de l'instruction ne trouve pas en la cause d'éléments nouveaux depuis son arrêt de janvier 2017, le projet présenté étant identique ; qu'aux termes de l'article 367 du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises, lorsqu'elle condamne un personne comparaissant devant elle, vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'après une phase d'instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation, en dépit des dénégations de l'intéressé ; que s'agissant des critères légaux prévus par l'article 144 du code de procédure pénale, la mise en liberté de M. X..., mis en accusation devant la cour d'assises, serait de nature à nuire au bon déroulement du procès en appel à venir et son maintien en détention demeure toujours indispensable, notamment pour :
- garantir la sincérité de l'oralité des débats devant la cour d'assises d'appel en empêchant toute interférence du mis en cause, et toute pression sur les témoins le mettant en cause, risque que laissent craindre notamment les divergences entre les déclarations a minima de M. X...et celles des jeunes filles qui ont assisté à la scène de violence ; qu'à cet égard il convient de souligner que de nombreuses personnes entendues par les enquêteurs ont dès le début de la procédure fait part de la peur qu'elles avaient à témoigner et de leur crainte de représailles ;
- éviter le renouvellement de l'infraction, ce que permettent de redouter, nonobstant son bon comportement en détention, les antécédents judiciaires de l'intéressé, M. X...ayant notamment été condamné à deux reprises pour des faits de violences volontaires ; qu'il convient de souligner que ce risque est accru par la personnalité fragile du mis en cause, confirmée par les expertises, lesquelles ont mis en exergue son impulsivité irrépressible dans les situations de conflit et souligné son absence d'empathie vis-à-vis de la victime ; qu'en outre le risque de réitération de l'infraction est majoré par l'intempérance du mis en examen laquelle exacerbe ses pulsions de violence ; que s'il est justifié d'un suivi médico-psychologique pendant la détention aucune proposition de suivi ne figure dans le dossier de la demande de mise en liberté ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public par les fait, s'agissant d'un déchaînement de violence intervenu pour un motif futile, à l'issue d'une banale soirée dans un café de village et ayant entraîné la mort d'un homme apprécié de son entourage ; que ce trouble a été réactivé par les débats publics qui ont eu lieu devant la cour d'assises de l'Hérault ; que la mise en liberté de la personne condamnée par cette juridiction à quinze ans de réclusion criminelle pour de tels actes serait de nature à générer une incompréhension et un émoi dans la population et en conséquence à aggraver le trouble à l'ordre public ; que ce risque est d'autant plus important que le mis en cause se propose de retourner à proximité des lieux où les faits ont été commis ; que s'agissant du délai raisonnable, si l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prescrit la célérité de la procédure judiciaire, et le droit pour tous détenus d'être jugé dans un délai raisonnable, il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice et le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, et en particulier selon la complexité de l'affaire et les diligences accomplies ; qu'en l'espèce l'information mettant en cause trois auteurs s'est poursuivie pendant vingt-deux mois notamment au regard des déclarations contradictoires entre elles des mis en cause, et des divergences existant avec celles des témoins, que des investigations complémentaires ont été nécessaires ; que, notamment des investigations médico-légales complémentaires ; que M. X...a comparu devant la cour d'assises de l'Hérault le 4 juin 2015, soit avant l'expiration du délai de un an à compter de l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant sa mise en accusation du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits commis en réunion ; que si l'engorgement du rôle des cours d'assises du ressort ne permet pas toujours d'audiencer à court terme les procédures en instance de jugement, les autorités judiciaires de la cour d'appel de Montpellier ont tenté d'y remédier d'une part en mettant en oeuvre une commission d'audiencement siège/ parquet avec une élaboration de critères de priorité de passage, d'autre part en augmentant le nombre et la durée des sessions d'assises ; qu'en outre il convient de mentionner que ces contraintes s'exercent dans un contexte de pénurie de magistrats et de fonctionnaires, alors même qu'il a été sollicité auprès de la DSJ en fin d'année 2015 une augmentation des effectifs à la cour d'appel de Montpellier, pour permettre la désignation d'un quatrième président d'assises, et un accompagnement correspondant de magistrats et fonctionnaires afin d'augmenter la capacité de jugement de cette juridiction ; que les instances judiciaires locales ont donc tout mis en oeuvre pour limiter les durées de détention préventive des accusés en attente de jugement ; qu'à ce jour devant la cour d'assises de l'Aude, 32 procédures sont en attente d'audiencement dont 14 en première instance, et 18 en appel, alors que la juridiction d'assises désignée en appel a augmenté son activité de plus de 100 % sur la seule année 2015 ; mais qu'en dépit de ses efforts, à moyens constants, l'évacuation des dossiers en cours ne pouvait être réalisée avant septembre 2019 ; que s'agissant de ce dossier particulier, un planning prenant en compte les affaires en stock a été établi, et sous réserve de son homologation, le jugement en appel de M. X...pourra avoir lieu du 21 au 26 septembre 2018 ; qu'il ne saurait donc pouvoir être reproché aux juridictions compétentes un défaut de diligences entraînant un délai déraisonnable dans le jugement de cette procédure ; que même à ce stade de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire aussi strictes soient elles apparaissent insuffisantes à assurer la sauvegarde de ces objectifs compte tenu notamment des antécédents violents du mis en cause, du projet de sortie qui consiste purement et simplement à se retrouver dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à la réalisation de l'infraction ; qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait permettre davantage de préserver les exigences précitées pour les mêmes motifs outre qu'elle ne permettrait pas de s'assurer de l'absence de contact entre auteurs et témoins ; qu'en conséquence, la détention provisoire demeure l'unique moyen, pour les motifs énoncés, d'atteindre les objectifs visés, la demande de mise en liberté doit être rejetée ;

" 1°) alors qu'aucune disposition de la loi, ni aucun principe de droit n'interdisent à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté formée par un accusé condamné en première instance et appelant de sa condamnation, de prendre en considération le fond même de l'affaire et il lui incombe même de le faire aux fins d'apprécier la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée, et non définitivement condamnée, d'avoir commis une infraction ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'était pas habilitée à ce stade de la procédure à statuer sur les charges relevées à l'encontre de l'accusé et en se bornant à dire « qu'après une phase d'instruction orale à l'audience, un jury populaire avait prononcé une condamnation, en dépit des dénégations de l'intéressé », sans examen circonstancié à cet égard, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue d'accomplir son office légal, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;

" 2°) alors qu'en ne répondant pas à l'articulation du mémoire de l'accusé selon laquelle, sur le fond du dossier et au vu des auditions des témoins et des constatations médico-légales, les faits qui pouvaient lui être reprochés consistaient tout au plus en une bousculade ou en une gifle et que M. Antoine X...ne pouvait donc avoir causé un décès imputable à des impacts violents et à une asphyxie mécanique, d'où il suivait que la théorie dite de la scène unique de violence ne pouvait trouver à s'appliquer, puisqu'en l'espèce, la participation de chacun des auteurs de violences était individualisable, les déclarations des témoins permettant par ailleurs de connaître avec précision la personne ayant porté les coups mortels, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

" 3°) alors qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que le maintien en détention de l'accusé serait indispensable à la garantie de la sincérité de l'oralité des débats devant la cour d'assises d'appel, qu'il existerait un risque de pression sur les témoins, du fait des divergences entre les déclarations a minima de l'accusé et celles des jeunes filles ayant assisté à la scène de violence, sans répondre à l'articulation du mémoire de l'accusé selon laquelle ce dernier avait reconnu son implication et aucun des témoins ne l'avait mis en cause dans les coups mortels, de sorte qu'une pression sur les témoins en vue d'une modification de leurs déclarations dans le procès en appel n'était pas plausible, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

" 4°) alors qu'en retenant que de nombreuses personnes entendues par les enquêteurs auraient « dès le début de la procédure » fait part de la peur qu'elles avaient de témoigner et de leur crainte de représailles, sans rechercher si, du fait de la très longue durée écoulée depuis l'arrestation de M. X..., advenue le 8 octobre 2012 et marquant le début de sa détention, un tel risque hypothétique de pression sur les témoins n'avait pas perdu toute réalité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en ce qui concerne la crainte de la récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté ; qu'en se fondant sur une telle considération, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant ;

" 6°) alors qu'en retenant que le risque prétendu de renouvellement de l'infraction était accru par la personnalité de l'accusé, son « impulsivité irrépressible dans les situations de conflit », son « intempérance » et l'absence de proposition d'un suivi médico-psychologique après sortie de prison, cependant que l'arrêt avait précédemment constaté le bon comportement de l'intéressé en détention, ce qui aurait dû suffire à contrebalancer l'affirmation d'une supposée incapacité à assumer les conflits, la détention étant, par nature, une situation de confinement dans un univers hostile et souvent conflictuel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 7°) alors qu'en retenant, au soutien de l'existence d'un prétendu risque de trouble exceptionnel et persistant occasionné à l'ordre public par les faits, que l'accusé se proposait de retourner à proximité des lieux où les faits avaient été commis, sans rechercher si les lieux où l'accusé se proposait d'exercer un emploi salarié, étaient exactement les mêmes que ceux des faits ou que ceux où vivaient les proches de la victime et si les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes à garantir une absence de tout contact entre l'accusé et ces derniers, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



" 8°) alors qu'en se bornant à affirmer la prétendue complexité de l'affaire, pour en déduire l'absence de méconnaissance du délai raisonnable de jugement, sans étayer cette prétendue complexité d'aucun fait concret et notamment sans constater que l'existence d'actes d'instruction à intervalles raisonnables pendant l'information judiciaire, d'une durée de vingt-deux mois, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 9°) alors que le respect du délai raisonnable est une exigence objective, indifférente aux difficultés d'organisation de l'autorité judiciaire ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de méconnaissance du délai raisonnable, sur des motifs pris des difficultés d'organisation inhérentes à l'autorité judiciaire, sans constater par ailleurs d'éléments circonstanciés pris de la complexité réelle de l'affaire ou du comportement du requérant ou des autres personnes mises en cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., placé en détention provisoire le 10 octobre 2012, a été mis en accusation devant la cour d'assises de l'Hérault, du chef de coups mortels aggravés, par une ordonnance du juge d'instruction du 25 avril 2014, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 21 août 2014 ; que par arrêt du 4 juin 2015, la cour d'assises de l'Hérault l'a déclaré coupable de ce crime et condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que la cour d'assises de l'Aude a été désignée pour statuer en appel ; que X...a présenté une demande de mise en liberté le 14 juin 2017 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le maintien en détention de M. X...est nécessaire pour éviter une pression sur les témoins, de nombreuses personnes ayant fait part de la peur qu'il leur inspirait, pour éviter le renouvellement de l'infraction, au regard de ses antécédents judiciaires, de son tempérament impulsif, de son intempérance et de son absence d'empathie envers la victime, et pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, réactivé par le procès de première instance, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique apparaissant insuffisante ; que l'arrêt ajoute que le procès en appel pourrait avoir lieu courant septembre 2018, que l'engorgement des cours d'assises du ressort, conjugué à une pénurie de magistrats et de fonctionnaires, ne permet pas d'audiencer à court terme les affaires en instance, ce qui a conduit non seulement à solliciter un renforcement des effectifs auprès des autorités compétentes, mais aussi à définir des critères de priorité pour l'audiencement des dossiers, et qu'au regard de ces contraintes, la détention provisoire n'apparaît pas excéder un délai raisonnable ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives prises pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par X...depuis la décision de première instance, soit plus de deux ans, alors au surplus que sa comparution devant la juridiction d'appel est envisagée pour le mois de septembre 2018, soit plus de trois ans après cette décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;





En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02859
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