[...] Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 2 décembre 2011, qui, pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention et séquestration d'otages commis pour préparer [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 2 décembre 2011, qui, pour vol avec arme en bande organisée, arrestation, détention et séquestration d'otages commis pour préparer ou faciliter la commission d'un crime avec libération avant le septième jour, recel de vol avec arme commis en bande organisée, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux-tiers et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de vingt années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté pour les deux tiers de cette durée et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
"1) alors que l'article préliminaire du code de procédure pénale, après avoir posé en principe que la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, précise qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont la personne poursuivie, présumée innocente, fait l'objet, dans un délai raisonnable ; que la méconnaissance de ces principes fondamentaux doit être sanctionnée par la nullité de la décision de condamnation, ce qui ne peut qu'être le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la procédure qu'entre le réquisitoire introductif suivi, le même jour (11 janvier 2003), du mandat de dépôt pris à l'encontre de M. X... et l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises d'appel, il s'est écoulé un délai de neuf ans ;
"2) alors que la cassation de l'arrêt attaqué, prononcée en violation du principe du délai raisonnable, s'impose d'autant plus que le mandat de dépôt a produit ses effets pendant neuf ans en sorte qu'en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, M. X... a été détenu pendant tout ce temps ;
Attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation, la violation de la Convention européenne des droits de l'homme sur le respect du délai raisonnable, et, comme tel, irrecevable, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331 alinéa 4 et 332 alinéa 1er du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a interpellé le témoin M. Y... au cours de sa déposition, puis, toujours au cours de celle-ci, a continué à l'interrompre pour ordonner qu'il fait mention au procès-verbal de sa réponse à cette interpellation ;
"1) alors que les dispositions de l'article 331 alinéa 4 du code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable ; que cette prohibition des interruptions ne connaît que trois exceptions, savoir lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité, lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats, enfin lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction et qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucune de ces circonstances ne justifiait que le président interrompe ce témoin ;
"2) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 332 alinéa 1er du code de procédure pénale que le président doit impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour lui poser des questions et, qu'en interpellant le témoin Y... au cours de sa déposition, le président a méconnu le texte susvisé ;
"3) alors que le président doit attendre que le témoin ait fini sa déposition pour ordonner, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, de faire mention de ses déclarations au procès-verbal des débats ;
"4) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 b de la convention européenne des droits de l'homme que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendus dans les mêmes conditions et qu'en réservant un sort particulier à l'audition du témoin à décharge, M. Y..., interrompu sans motif sérieux, le président de la cour d'assises a fait de son pouvoir discrétionnaire un usage abusif et porté, ce faisant, atteinte aux droits de la défense ;
"5) alors que la notion de témoin, telle qu'elle résulte de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme interprété par la jurisprudence européenne des droits de l'homme, qui s'impose aux juridictions nationales, s'applique à toute personne régulièrement citée en qualité de témoin devant la cour d'assises, quand bien même, selon le droit interne, celle-ci n'aurait, en raison d'une condamnation pénale antérieure définitive, « le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations» en application des dispositions de l'article 131-26 du code pénal, en sorte que la règle d'ordre public relative à l'interdiction d'interrompre le témoin dans sa déposition est applicable à cette personne" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 331 alinéa du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a interrompu le témoin M. Z... au cours de sa déposition pour ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats d'une de ses déclarations ;
"1) alors que les dispositions de l'article 331 alinéa 4 du code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable ; que cette prohibition des interruptions ne connaît que trois exceptions, savoir lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats, enfin lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction et qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aucune de ces circonstances ne justifiait que le président interrompe ce témoin ;
"2)alors que le président doit attendre que le témoin ait fini sa déposition pour ordonner, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, de faire mention de ses déclarations au procès-verbal des débats ;
"3) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendus dans les mêmes conditions et qu'en réservant un sort particulier à l'audition du témoin à décharge M. Z..., interrompu sans motif sérieux, le président de la cour d'assises a fait de son pouvoir discrétionnaire un usage abusif et porté, ce faisant, atteinte aux droits de la défense ;
"4) alors que la notion de témoin, telle qu'elle résulte de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme interprété par la jurisprudence européenne des droits de l'homme, notion qui s'impose aux juridictions nationales, s'applique à toute personne régulièrement citée en qualité de témoin devant la cour d'assises, quand bien même, selon le droit interne, celle-ci n'aurait, en raison d'une condamnation pénale antérieure définitive, «le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations» en application des dispositions de l'article 131-26 du code pénal, en sorte que la règle d'ordre public relative à l'interdiction d'interrompre le témoin dans sa déposition est applicable à cette personne" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'ordre donné par le président, en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, au cours de leurs auditions, de mentionner au procès-verbal certaines déclarations de M. Y... et de M. Z... cités par la défense en qualité de témoins, ne constitue pas une interruption de leurs auditions ; que, de plus, ces personnes qui ne pouvaient être entendues sous serment en raison de condamnations à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille étaient entendues à titre de simple renseignement et non en qualité de témoins ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 311-1, 321-1 et 321-4 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises a répondu affirmativement à la question n° 10 ainsi rédigée : « l'accusé M. X... a-t-il su, autant du recel spécifié à la question n° 8, que la soustraction frauduleuse d'où provenait le véhicule recélé avait été commise en bande organisée ? » ;
"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées en fait ; que la bande organisée est définie par l'article 132-71 du code pénal comme étant tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions et que, dès lors, en posant la question susvisée dans les termes précités, le président a méconnu les dispositions combinées des articles 132-71 du code pénal et 349 du code de procédure pénale" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes de motivation posés par les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme Taxquet c/ Belgique des 13 janvier 2009 et 16 novembre 2010, des articles 311-8 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 8 ainsi libellée : « l'accusé M. X... est-il coupable d'avoir, sur le territoire national français et en Suisse, du 6 au 9 janvier 2003, sciemment détenu un véhicule Alfa Roméo qu'il s'avait provenir d'une soustraction frauduleuse ? » ;
"alors que les réponses affirmatives par la cour et le jury à des questions qui, se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi ne permettent pas de justifier légalement un arrêt de condamnation en matière criminelle, ne répondant pas aux exigences les plus élémentaires d'un procès équitable et, qu'en s'abstenant de poser une question principale sur l'existence du vol du véhicule Alfa Roméo, interrogeant la cour et le jury sur les circonstances de fait, notamment de temps et de lieu de ce vol et d'identification du propriétaire du véhicule préalablement à la question sur le recel, le président de la cour d'assises a reconnu les exigences minimales de motivation posées par la cour européenne des droits de l'homme, en sorte que la question susvisée ne peut servir de base à l'arrêt de condamnation" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes de motivation posés par les arrêts de la cour européenne des droits de l'homme Taxquet c/ Belgique des 13 janvier 2009 et 16 novembre 2010, des articles 311-8 et 321-4 du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 2 et n° 9 ainsi libellées :
« question n° 2 : - le vol spécifié à la question n ° 2 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ?
« question n° 9 : - l'accusé M. X... a-t-i l su, au temps du recel spécifié à la question n° 8, que la soustraction frauduleuse d'où provenait le véhicule recélé avait été commise avec usage ou sous la menace d'une arme ? ".
"alors que les réponses affirmatives par la cour et le jury à des questions qui se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi ne permettent pas de justifier légalement un arrêt de condamnation en matière criminelle, ne répondant pas aux exigences les plus élémentaires d'un procès équitable et que dès lors, les questions susvisées ainsi libellées, qui n'interrogent pas la cour et le jury sur les circonstances de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante de commission des vols avec usage ou sous la menace d'une arme notamment en ce qui concerne l'identification des armes sont irrégulières au regard des principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions critiquées qui ont été posées dans les termes de la loi et qui sont conformes au dispositif de la décision de renvoi n'encourent aucun des griefs invoqués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311 et suivants du code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol commis avec usage ou sous la menace d'une arme et en bande organisée ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale que la cour et le jury doivent être interrogés sur chaque fait spécifié dans le dispositif et par des questions distinctes et claires sur chaque circonstance aggravante ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par la lecture de la feuille des questions que les questions correspondantes auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement sont ainsi rédigées :
« 1° - l'accusé M. X... est-il coupable d'avoir à Nyon (Suisse), le 8 janvier 2003, frauduleusement soustrait à la banque Crédit Suisse les sommes de 2 228 650 francs suisses, 330 475 euros, 46 171 dollars US, 1 405 livres sterling et 3 215 dollars canadiens ?
« 2° - le vol spécifié à la question n° 2 a-t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ?
« 3° - le vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 a-t-il été commis en bande organisée constitué e par une entente préalable établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs vols avec arme, cette préparation étant caractérisée par les repérages effectués, les vols de véhicules, la recherche des armes, l'utilisation d'un box de garage pour y cacher les véhicules volés et une répartition précise des rôles de chacun ? »
et qu'ainsi, la deuxième question, qui ne vise pas le vol spécifié à la question n° 1 mais « le vol spécifié à la question n° 2 », ce qui rend cette question inintelligible ne permet pas de justifier la réponse affirmative de la cour et du jury en ce qui concerne la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme" ;
Attendu que la contradiction évoquée, relative à la rédaction de la question n° 2 reproduite au moyen, résulte d'une erreur matérielle qui n'entraîne aucune ambiguïté sur son sens ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation et du paragraphe liminaire figurant sur la feuille des questions que l'accusation portée contre M. X... visait la récidive légale ; que, par ailleurs, l'arrêt de condamnation, en visant expressément l'article 132-8 du code pénal, a retenu cet élément de l'accusation ; que dès lors le président avait l'obligation, en application de l'article 362 alinéa 1er du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-11 98 du 10 août 2007, de donner lecture à la cour et au jury de l'article 132-18-1 du code de procédure pénale et le cas échéant de l'article 132-19-1 du même code préalablement à la délibération sur la peine et que cette formalité ayant été omise ainsi qu'il résulte de la feuille des questions, la cassation est encourue pour irrégularité de la décision sur la peine" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les faits ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007, le président n'était pas tenu de donner lecture des articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal inapplicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, du principe de la primauté du droit conventionnel sur les règles de droit interne, du principe de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions définitives de la cour européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt pénal ne comportent la moindre précision concernant la personnalité de l'accusé justifiant le choix de la peine qui a été prononcée par la cour et le jury alors que, tant les dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent de la jurisprudence Taxquet, que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale, imposent que toute décision de privation de liberté soit spécialement motivée sur ce point" ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la primauté du droit conventionnel sur les règles de droit interne, du principe de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions définitives de la cour européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour et le jury ont porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté dont elle était assortie sans motiver cette décision en violation des textes et dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture fait obligation aux juges de prononcer les peines et de fixer leur régime en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à la cour d'assises, dont les délibérations sont régies par le seul article 362 du code pénal, de motiver cette peine ni la fixation de la durée de la période de sûreté qui ne constitue qu'une modalité de son exécution ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;