Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 20 janvier 2011, 10/02866
JURI, 20 janvier 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023544349
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] de vacances, qu'il existe une convention entre la France et l'Algérie permettant le rapatriement des enfants enlevés, et que des sanctions pénales lourdes sont encourues en cas d'enlèvement et de séquestration [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 01/ 2011
****
No MINUTE :
No RG : 10/ 02866
Jugement (No 09/ 10001)
rendu le 01 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : JMP/ VV
APPELANTE
Madame Natacha Nadia Rolande X...
née le 07 Janvier 1987 à ROUBAIX (59100)
demeurant...-59200 TOURCOING
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04345 du 04/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Malek Z...
né le 27 Avril 1971 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (15000)
demeurant...-59100 ROUBAIX
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05545 du 01/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Décembre 2010, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Monsieur Z... et de Madame X... est issue une enfant : Emilie née le 19 février 2008 à Roubaix.
Par un jugement du 09 février 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné une enquête sociale,
- accordé au père un droit de visite le dimanche de 14 h 00 à 18 h 00,
- dit que le transport aller serait à la charge du père et le retour à la charge de la mère,
- et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2009.
Aux termes d'un jugement en date du 1er mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- enjoint aux parties de se rendre à un rendez-vous d'information sur la médiation familiale et désigné à cet effet l'AGSS de l'UDAF,
- constaté l'état d'impécuniosité du père,
- débouté la mère de sa demande de pension alimentaire,
- débouté également Madame X... de sa demande d'inscription sur le passeport de l'interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents,
- organisé le droit de visite du père, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
* jusqu'aux 3 ans de l'enfant :
- en dehors des périodes de vacances les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 18 h 00,
- les deuxième et quatrième mercredis de 14 h 00 à 18 h 00,
- et pendant les périodes de vacances les années paires durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires durant la première moitié, étant précisé que les vacances estivales se dérouleront par quinzaine.
* à partir des 3 ans de l'enfant :
- en dehors des périodes de vacances les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00,
- les deuxième et quatrième mercredis de 10 h 00 à 18 h 00,
- et pendant les périodes de vacances ou congés les années paires la deuxième moitié de toutes les vacances, les années impaires la première moitié, étant précisé que les vacances estivales se dérouleront par quinzaine jusqu'aux 6 ans de l'enfant et que le transport aller est à la charge du père et le trajet retour à la charge de la mère.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2010, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution du père.
Elle sollicite son infirmation sur le surplus, demande s'agissant du droit de visite et d'hébergement qu'il s'exerce jusqu'aux 4 ans d'Emilie les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois le samedi de 10 h 00 à 18 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00, à compter des 4 ans d'Emilie les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h 00, pendant les périodes de vacances scolaires la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, pendant les vacances d'été la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, la seconde quinzaine les années paires et à compter de 6 ans elle propose que le droit de visite et d'hébergement commence le vendredi à la sortie des classes.
Elle demande également que lorsque Emilie est chez son père pendant la période de vacances, il soit tenu de lui permettre un contact téléphonique par semaine avec sa mère le mercredi à 19 h 00.
Elle sollicite également que Monsieur Z... vienne chercher et ramène Emilie devant le commissariat de police de la ville de la résidence de la mère, que soit ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, que lui soit accordée le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que Monsieur Z... soit condamné à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 02 décembre 2010, Monsieur Z... sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant la désignation d'un point rencontre afin qu'il puisse venir chercher l'enfant lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement et l'y ramener. Il conclut également au débouté de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'examiner successivement les différents points contestés.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Au soutien de sa position Madame X... fait valoir que si le premier Juge a mis en place, ainsi qu'elle l'avait demandé, un droit de visite et d'hébergement évolutif, le droit de visite et d'hébergement accordé au père les milieux de semaine pendant les vacances scolaires nuit à la stabilité d'Emilie qui jusqu'au jugement entrepris passait uniquement un dimanche après-midi sur deux avec son papa et qui maintenant passe un week-end sur deux et un mercredi après-midi sur deux, la coupure des milieux des semaines étant déstabilisant et l'enfant rentrant de week-end avec des vêtements pleins d'urine et des irritations importantes alors même qu'elle est propre lorsqu'elle est chez sa maman.
Celle-ci estime donc qu'Emilie est trop jeune pour être confiée à son papa un week-end entier, un milieu de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, qu'âgée de deux ans elle ne peut exprimer ses besoins à son père et que celui-ci rejette totalement les informations qu'elle-même tente de lui communiquer, en s'opposant systématiquement à tout accord amiable.
Elle ajoute qu'Emilie se met à hurler à chaque fois qu'elle doit aller chez son père, que celui-ci s'est montré d'une particulière violence verbale envers elle et ce en présence de l'enfant qui en a été traumatisée.
Elle estime donc que le droit de visite et d'hébergement doit être modifié selon les modalités qu'elle propose et, que dans la mesure où elle se sent en danger lorsqu'elle se présente au domicile de Monsieur Z..., elle sollicite que celui-ci vienne chercher et ramène l'enfant devant le commissariat de police de sa ville de résidence.
Monsieur Z... estime quant à lui que le droit de visite et d'hébergement qui lui est accordé est conforme à l'intérêt de l'enfant, qu'il est conforme également au rapport d'enquête sociale qui avait été ordonnée afin de déterminer les conditions d'hébergement et d'investissement de chacun des parents.
Il ajoute que le rapport d'enquête sociale met également en évidence la complicité qui existe entre Emilie et son fils Tony issu d'une première union.
Il précise que s'il a effectivement en deux occasions refusé d'adapter le droit de visite et d'hébergement prévu par le jugement, c'est parce que les relations étant très difficiles entre les deux parents, il a souhaité s'en tenir à la stricte application de la décision afin d'éviter toute source de conflit.
Contrairement à ce que fait valoir Madame X... il expose que l'importance des liens d'un enfant avec chacun de ses parents et le fait que la mère comme le père puissent exercer correctement son autorité parentale et s'occuper très régulièrement de l'enfant est un élément favorable au développement et à l'équilibre de l'enfant et qu'il ne peut en rien nuire à la stabilité de celui-ci. Selon lui le droit de visite et d'hébergement tel que prévu par le jugement déféré existe depuis plusieurs mois et Emilie s'y est bien adaptée.
S'il ne conteste pas que l'enfant ait eu effectivement un problème d'irritation en mai 2010, il précise qu'un événement de cette nature est fréquent chez un jeune enfant et ne peut en soi permettre de douter de la qualité de l'accueil chez lui.
Il précise également que contrairement à ce que laisse entendre Madame X..., Emilie dispose de son propre lit et y dort seule.
Enfin il indique que la remise en question perpétuelle de ses qualités de père par Madame X... crée un climat particulièrement pesant lorsqu'il vient chercher et reconduire Emilie et il propose quant à lui que soit désigné un point rencontre afin qu'il puisse venir y chercher l'enfant et l'y ramener, ce qui permettrait d'éviter toute rencontre non médiatisée entre les parents un commissariat de police n'étant pas un lieu adapté pour ce faire.
Enfin il s'oppose à la demande de contact téléphonique craignant qu'elle n'ait pour objet que de pouvoir attiser le conflit en permettant une surveillance par Madame X... de son rôle de père.
Est versé aux débats le rapport d'enquête sociale sur la base duquel le premier Juge a pris sa décision.
L'enquêteur social proposait que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce les premier, troisième et cinquième week-end du mois du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h 00 et les deuxième et quatrième milieux de semaine ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires par période de quinzaine durant les vacances d'été, solution qu'a retenu le premier Juge.
L'enquêteur indique qu'Emilie étant une enfant en bas âge, n'a pas de repère spatio-temporel et que l'absence trop longue de l'un ou l'autre des deux parents peut être source d'angoisse, d'insécurité et de déséquilibre affectif.
Il ajoute qu'un tel droit de visite et d'hébergement permettrait à Emilie et à Tony d'être ensemble, paramètre important à prendre en compte puisqu'il favorise les temps d'échange ludiques pour Emilie et aide à la construction du lien fraternel.
L'enquêteur a également relevé que l'épanouissement d'Emilie qu'il avait constaté lors de sa visite chez la mère a été retrouvé lors de la visite chez le père, Emilie étant une petite fille à l'aise, proche de son grand frère, recherchant les calins de son père, celui-ci sachant avoir des attitudes maternantes qui sont positives et importantes car Emilie étant une petite fille en bas âge, l'absence d'une présence féminine pourrait être un manque. D'ailleurs le père rencontre sa famille qui est chaleureuse et accueillante ce qui peut être aussi source affective pour Emilie.
L'enquêteur a également relevé l'existence d'un lien fraternel véritable entre Emilie et Tony.
L'enquêteur a également pu constater qu'au domicile de son père Emilie disposait de son propre lit.
L'enquêteur a cependant relevé que des tensions survenaient parfois entre les parents, Monsieur Z... ne voulant pas recevoir de leçons de la part de Madame X....
Au regard du nombre de pièces limitées versées par les parties aux débats la situation n'apparaît pas avoir évolué de manière véritablement significative sauf en ce qui concerne les relations entre les parents qui apparaissent effectivement s'être dégradées, l'un comme l'autre ayant été amené à déposer des plaintes ou à faire des déclarations de main courante pour des motifs divers.
Par ailleurs il ressort d'une attestation et d'un certificat médical qu'Emilie a présenté le 16 mai 2010 un érythème vulvaire et des cuisses, type d'affection qui n'est pas rare chez un enfant. Ce fait unique n'est pas de nature à remettre en cause les conditions d'accueil de l'enfant par le père.
De deux attestations établies par Patricia et Rolande X... il ressort que Monsieur Z... ne veut jamais écouter Madame X... quant elle veut lui expliquer " des choses pour sa fille ", situation qui n'est pas nouvelle puisque déjà relevée dans le jugement entrepris. Enfin d'une attestation établie par Bernadette C... tante de Madame X... il ressort que quand son père est venu chercher Emilie qui jouait dehors avec les enfants elle s'est mise à pleurer. Là aussi il s'agit d'une attestation unique d'ailleurs peu significative, Emilie pouvant très bien s'être mise à pleurer non pas parce qu'elle devait partir avec son père mais simplement parce que son jeu avec d'autres enfants était interrompu.
En définitive Madame X... ne démontrant en rien que le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été mis en place par le premier Juge, l'a été de manière trop brusque, nuise à la stabilité d'Emilie, soit de nature à perturber son épanouissement et ne soit pas conforme à son intérêt.
Dans ces conditions il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise quant aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Cependant il existe une difficulté réelle, les mauvaises relations entre les parents générant des incidents lorsque le père vient chercher ou reconduire Emilie chez la mère ainsi que cela ressort d'une attestation de Rolande X..., qui déclare avoir accompagné sa nièce pour récupérer sa fille dans la mesure où elle ne voulait pas y aller seule en raison des menaces que lui fait Monsieur Z... et ainsi que cela ressort d'une plainte de Monsieur Z... déposée le 09 septembre 2010 à raison de violences volontaires exercées sur sa personne par le cousin de Madame X..., les faits s'étant déroulés devant son domicile lorsque son ex-épouse est revenue chercher Emilie accompagnée de son frère et de deux cousins.
Afin de tenter de remédier à cette situation, il y a lieu d'ajouter au jugement et de dire que, jusqu'aux 4 ans de l'enfant, celle-ci devra être prise et ramenée devant le commissariat de police de Roubaix, ville de résidence des deux parties, à charge par la mère d'y conduire l'enfant et à charge pour le père de l'y ramener, un commissariat de police n'étant certes pas un endroit idéal pour commencer l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement mais étant cependant dissuasif et nature à permettre d'éviter la survenance de conflit entre les parties.
Il sera rappelé que les parents exerçant en commun l'autorité parentale sur l'enfant qui est encore très jeune, il leur incombe d'avoir en permanence un comportement qui ne soit pas préjudiciable à leur fille, et à cet égard il est regrettable que l'injonction donnée par le Juge aux affaires familiales de se rendre à un rendez-vous d'information sur la médiation familiale soit restée sans effet.
Il sera également précisé que la désignation d'un point rencontre afin que le père puisse venir chercher l'enfant et l'y ramener lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement aurait pu constituer une solution adaptée mais que les horaires d'ouverture du point rencontre ne correspondent pas nécessairement aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et que ces structures peu nombreuses doivent par priorité être réservées au cas où les droits de visite ne peuvent être exercés ailleurs.
Sur la demande de contact téléphonique
La mère sollicite que le père soit tenu de lui permettre un contact téléphonique par semaine avec sa fille pendant les périodes de vacances scolaires, demande à laquelle le père s'oppose craignant qu'elle attise encore le conflit.
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 73-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec leur enfant et respecter le lien de celui-ci avec l'autre parent, ce qui inclut les relations téléphoniques de l'enfant avec celui des parents chez lequel il ne se trouve pas.
Il convient donc de dire que Madame X... pourra avoir un contact téléphonique avec Emilie le mercredi à 19 h 00 pendant les périodes de vacances scolaires lorsqu'elle se trouve avec son père.
Sur l'interdiction de quitter le territoire français
En vertu des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil le Juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des parents.
Madame X... fait état de menace du père d'enlever Emilie et de la laisser en Algérie où réside toujours une partie de sa famille. Le père indique quant à lui qu'il réside en France depuis 1996, est de nationalité française, que sa mère, ses frères et ses soeurs habitent également en France, et qu'il n'est jamais retourné en Algérie avec l'enfant mais qu'il souhaite simplement pouvoir y passer à l'occasion des vacances afin qu'Emilie puisse rencontrer sa famille paternelle, souhait qui est légitime et qui ne doit pas être subordonné à l'autorisation de la mère.
Ainsi que l'a fait le premier Juge dans la décision entreprise, il convient de relever qu'il ne peut être reproché à Monsieur Z... de vouloir faire connaître à sa fille l'Algérie et sa famille un jour dans le cadre de vacances, qu'il existe une convention entre la France et l'Algérie permettant le rapatriement des enfants enlevés, et que des sanctions pénales lourdes sont encourues en cas d'enlèvement et de séquestration de l'enfant.
En tout état de cause aucune justification véritable n'étant produite au soutien de la demande de Madame X..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la dite demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Madame X...
Cette demande est sans objet dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d'appel a été accordée à Madame X... par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai en date du 04 mai 2010.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles générés par la procédure d'appel qu'elle a engagé elle-même : sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur Z..., à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, viendra chercher et ramènera Emilie devant le commissariat de police de la ville de la résidence de Madame X..., soit actuellement Roubaix, à charge pour la mère d'assurer le transport de l'enfant du commissariat à son domicile et ce jusqu'aux 4 ans d'Emilie ;
Dit que pendant les périodes de vacances scolaires, lorsque Emilie se trouve chez son père, Madame X... pourra lui téléphoner une fois par semaine le mercredi à 19 h 00 ;
Constate que la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Madame X... est devenue sans objet, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 04 mai 2010 ;
Déboute Madame X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposé.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU