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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 décembre 2016, 15-13.299, Inédit

JURI, 1 décembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:C301341. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033528576 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la Cité de la Musique en vue d'exploiter et valoriser la salle Pleyel », envisagée suivant appel d'offres du 22 mai 2014, à l'interdiction sollicitée de la "concession de la salle Pleyel" et à la séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2014), qu'en 2009, l'établissement public Cité de la Musique (l'EPIC), devenu en 2015 Cité de la Musique Philarmonie de Paris, a acquis de la société IDSH (IDSH) la "Salle Pleyel" avec l'intention d'en confier l'exploitation à un opérateur de spectacles ; que Mme X..., actionnaire minoritaire de IDSH, a introduit une action en nullité, pendante à ce jour, des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire d'IDSH ayant autorisé la vente ; que, parallèlement, le 3 octobre 2014, elle a obtenu une ordonnance de référé interdisant la concession de la Salle Pleyel jusqu'au règlement définitif de l'instance en nullité des résolutions ayant autorisé la vente ; qu'en appel, le conflit a été élevé par le préfet de la région Ile-de-France ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucune action en nullité de la vente, à laquelle l'acquéreur fût partie, n'était engagée et retenu que l'action pendante devant le tribunal de commerce en annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire d'IDHS ne pouvait avoir, en elle-même, aucune incidence sur le titre de propriété de l'EPIC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que le litige dont elle était saisie ne portait pas sur une question de propriété dont seul le juge judiciaire pût connaître ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la convention d'occupation du domaine public en cause était précaire, révocable et limitée dans le temps, et qu'elle n'emportait pas possession à titre de propriétaire, de sorte que la privation d'usage et de jouissance qu'elle impliquait ne pouvait s'analyser en une dépossession définitive, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie en relevant que la demande de séquestre tendait à prévenir la conclusion du contrat d'occupation, en a exactement déduit qu'aucune voie de fait susceptible de fonder la compétence du juge judiciaire n'était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'établissement public Cité de la Musique et à la société Cité de la Musique Salle Pleyel la somme globale de 3 000 € ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et régulière la procédure à jour fixe et rejeté en conséquence l'exception de nullité de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE : Sur la nullité alléguée de la procédure à jour fixe : en application des article 917 et 918 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président de la cour d'appel peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité ; la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe et copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour; l'article 919 du même code précise: "la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président, les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel"; Mme X... soutient, d'abord, que l'irrégularité de la procédure à jour fixe résulte de ce que la requête n'est ni signée ni datée, de ce que n'y est pas jointe une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat et de ce qu'elle se voit opposer des pièces adverses non produites en première instance (n° 19 à 21) ainsi qu'une pièce produite postérieurement à son assignation à jour fixe mais antérieurement à ses conclusions d'intimée (pièce 23, déclinatoire de compétence); Mme X... soutient, ensuite, que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief la privant du bénéfice de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance entreprise et l'obligeant à prendre connaissance sans délai de pièces complexes ; elle en. déduit, enfin, que l'affaire doit être renvoyée au conseiller de la mise en état ; toutefois il résulte des pièces de la procédure, d'abord, que la requête à jour fixe a été valablement adressée par le cabinet d'avocats AFG, constitué dans la procédure d'appel, via RPVA, le 14 octobre 2014, en ce qu'elle porte signature électronique de celui-ci et que la date du message électronique établit qu'elle a été faite dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration prévu à l'article 919 susvisé, étant rappelé, en tout état de cause, que le non-respect de ce délai ne peut être sanctionné que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et que l'ordonnance qui a autorisé les appelantes à assigner à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ensuite, que si une simple copie signée de l'ordonnance entreprise a été jointe à la requête (pièce 16), il n'est invoqué aucune erreur de reproduction de la minute et en conséquence aucun grief à ce titre et, enfin, que toutes les pièces produites par les appelantes sont visées dans leur requête - peu important que certaines d'entre elles n'aient pas été produites en première instance - à l'exception de la production, en pièce 23, le 7 novembre 2014, du déclinatoire de compétence régularisé la veille par le préfet d'Ile de France préfet de Paris et donc déjà versée aux débats de sorte que la mise à l'écart des débats de cette pièce 23 comme irrégulièrement produite, fût-elle fondée, serait inopérante ; la présente procédure à jour fixe est donc régulière et l'exception de nullité de celle-ci doit être rejetée ainsi que la demande, subséquente, de renvoi de l'affaire au conseiller de la mise en état, au demeurant non désigné dans le cadre d'une procédure de référé ;

ALORS QU' une autorisation d'assigner à jour fixe ne peut être accordée qu'en cas de péril pesant sur les droits d'une partie et la requête en autorisation d'assigner à jour fixe doit justifier d'un tel péril ; qu'en considérant que la procédure à jour fixe serait régulière sans vérifier que cette procédure était justifiée par la mise en péril des droits de la société Cité de la Musique – Salle Pleyel et de l'Epic de la Cité de la Musique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 917 et 918 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre administratif ;

AUX MOTIFS QUE : Sur le déclinatoire de compétence : ce déclinatoire est régulièrement présenté en cause d'appel conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative; au demeurant, sa recevabilité n'est pas contestée ; il doit donc être déclaré recevable ; il est constant que, suivant contrat du 30 juin 2009, la société IDSH a vendu "la salle Pleyel" à l'EPIC Cité de la Musique ; il en résulte que "la salle Pleyel" est un bien du domaine public affecté au service public qu'il a pour mission de gérer ; le litige dont la cour est saisie en référé tend à voir "ordonner toutes mesures conservatoires visant à garantir Mme X... dans ses droits" et notamment : interdire la concession de la salle Pleyel jusqu'à l'issue de l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris, enrôlée sous le numéro RG 2009042752, ordonner le séquestre des titres de la SAS Cité de la Musique, condamner celle-ci et l'EPIC Cité de la Musique à lui payer des dommages- intérêts; en vertu des dispositions de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, "sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires"; l'attribution légale de compétence résultant de ces dispositions vise tous les litiges les concernant sauf dans le cas de la voie de fait ; quant au litige en cours susvisé, par acte du 11 juin 2009, Mme X..., se prévalant d'un abus de majorité ayant conduit à l'adoption des résolutions votées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2009 ayant autorisé cette vente, a fait assigner la société IDSH, M. Hubert Y... la société HMP et la société Fair Invest devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir, au visa des articles L 235-1, L 225-251 et suivants du code de commerce et en substance : dire et juger que (. .) M. Hubert Y..., la société HMP et la société Fair Invest ont commis un abus de majorité, dire et juger que, (...), M. Hubert Y... a commis des fautes de gestion dont il doit réparation à la société IDSH; "en conséquence, annuler [ces résolutions], annuler, si elle devait être réalisée en force, la vente des immeubles détenus par la société IDSH au profit de l'EPlC Cité de la Musique, faire interdiction à la société IDSH de conclure les conventions [projetées] Si la vente dont le projet était soumis aux actionnaires de IDSH devait néanmoins intervenir, condamner M. Hubert Y..., la société HMP et la société Fair Invest à [indemniser] la société IDSH (...); " cette procédure initiée depuis le 11 juin 2009 ne caractérise pas le risque allégué d'annulation du titre de propriété de l'EPIC Cité de la Musique dès lors que Mme X... reconnaît dans ses conclusions (p. 34 in fine -35 in limine) " il est vrai que Mme X... ne peut seule intenter l'action en nullité de la vente, mais peut conduire la société IDSH à introduire une action en nullité de la vente au regard, de la décision à intervenir actant l'abus de majorité » et ne conteste pas utilement l'affirmation adverse selon laquelle aucune action en annulation de cette vente à laquelle l'acquéreur soit partie n'a été initiée ; ainsi Mme X... convient expressément qu'à supposer que la décision à intervenir au fond "acte l'abus de majorité" allégué, cette action pendante devant le tribunal de commerce à laquelle l'acquéreur n'est pas partie, ne saurait avoir, en elle-même et sans préjudice de la décision au fond à intervenir, aucune incidence sur le titre de propriété de celui-ci ; il ne résulte donc pas de tout ce qui précède que le présent litige est, comme allégué, "un litige relatif au titre de propriété de la salle Pleyel dont seul le juge judiciaire peut connaître"; ainsi "la salle Pleyel" dont l'EPIC Cité de la Musique est propriétaire fait partie du domaine public, indépendamment du sort de l'instance en cours susvisée et il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige opposant celui-ci à Mme X..., relatif à la "convention d'occupation du domaine public ayant pour objet de concéder le droit d'occuper, et ce, à titre précaire et révocable, une emprise du domaine public de la Cité de la Musique en vue d'exploiter et valoriser la salle Pleyel », envisagée suivant appel d'offres du 22 mai 2014, à l'interdiction sollicitée de la "concession de la salle Pleyel" et à la séquestration demandée des titres de la SAS Cité de la Musique, en ce qu'il tend à prévenir la conclusion d'un contrat portant occupation du domaine public, sans qu'y fasse obstacle le caractère commercial de l'EPIC Cité de la Musique et de sa filiale, la SAS Cité de la Musique, en charge de sa gestion ; il appartient également à la juridiction administrative de connaître de la demande en réparation du dommage prétendument subi par Mme X... à l'occasion de la présente procédure dès lors que l'attribution légale de compétence résultant de l'article L 2331-1 susvisé vise tous les litiges concernant un contrat portant occupation du domaine public, et que cette demande d'indemnisation est une demande accessoire à la demande principale ; l'EPIC Cité de la Musique a été créé par le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 dont les articles 2 et 3 lui donnent mission d'organiser des concerts et des manifestations culturelles ; (…) il a acquis "la salle Pleyel", a décidé d'en réorganiser l'exploitation avec pour objectif d'assurer la cohérence de sa mission de service public avec celle de la Philharmonie de Paris, qui ouvrira en janvier 2015 et a lancé à cette fin l'appel d'offres susvisé ; contestant cette vente et s'opposant à la réalisation de cet objectif, Mme X... soutient que la convention d'occupation de la salle Pleyel prévue par cet appel d'offres pour une durée de quinze à vingt ans et sans que puissent y être organisées des manifestations de musique classique, de même que toute mesure équivalente qui pourrait être prise, alors qu'est pendante l'instance susvisée devant le tribunal de commerce de Paris, serait un acte de l'administration insusceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant et aboutirait à une extinction du droit de propriété de cette salle qu'elle viderait de sa substance et constituerait donc pour elle une voie de fait qu'il appartiendrait au seul juge judiciaire de prévenir ; il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit, a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit, a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; aux termes de l'avis de marché du 22 mai 2014, la convention en cause d'occupation du domaine public a pour objet de concéder le droit d'occuper, et ce, à titre précaire et révocable, une emprise du domaine public de la Cité de la Musique en vue d'exploiter et valoriser la salle Pleyel; elle est limitée dans le temps et n'emporte pas possession à titre de propriétaire ; il n'est en outre ni justifié ni même allégué qu'elle ne pourrait être remise en cause si la nullité de la vente de celle-ci par la société IDSH à l'EPIC était prononcée ; il s'ensuit que ce projet que l'EPIC envisage pour remplir la mission de service public que le décret qui l'institue lui a confiée - même s'il devait avoir été poursuivi sans titre et à supposer même qu'il procède d'un acte de l'administration manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant - n'aboutirait pas à l'extinction du droit de propriété de ce bien immobilier, au demeurant vendu par la société IDSH et non Mme X..., demanderesse à la présente instance ; Mme X... ne saurait donc se prévaloir de la voie de fait alléguée de sorte que ses demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire ; à cet égard, le juge administratif dispose d'un pouvoir d'injonction de l'administration en vertu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative relatif au référé-liberté, des pouvoirs nécessaires pour suspendre l'exécution d'une décision dont la légalité est sérieusement douteuse et pour prendre « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; enfin, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à ''administration, l'est également pour connaitre des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ; il convient en conséquence d'inviter les parties à mieux se pourvoir

1°) ALORS QUE l'annulation des résolutions d'assemblée générale d'une société autorisant la vente d'un bien lui appartenant emporte de plein droit anéantissement rétroactif de tout ce qui est la suite de ces résolutions, donc de la vente de ce bien ; qu'ainsi, en considérant que l'action pendante devant le tribunal de commerce de Paris, dont l'objet est notamment l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de la société IDSH ayant autorisé la vente de la salle Pleyel à l'Epic de la Cité de la Musique, ne saurait avoir en elle-même aucune incidence sur le titre de propriété de l'Epic de la Cité de la Musique, de sorte que le litige ne serait pas relatif au titre de propriété de la salle Pleyel, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;

2°) ALORS QUE Mme X... soutenait dans ses dernières conclusions déposées et signifiées devant la cour d'appel que l'objet de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris était l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de la société IDSH ayant autorisé la vente de la salle Pleyel à l'Epic de la Cité de la Musique et, consécutivement, l'annulation de cette vente (p. 34-35); qu'en considérant que Mme X... conviendrait que l'action pendante devant le tribunal de commerce ne saurait avoir en elle-même aucune incidence sur le titre de propriété de l'Epic de la Cité de la Musique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en constatant, d'une part, que Mme X... a fait assigner M. Hubert Y... et les sociétés IDSH, HMP et Fair Invest devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir notamment annuler la vente des immeubles détenus par la société IDSH au profit de l'Epic de la Cité de la musique et, d'autre part, que Mme X... conviendrait que l'action pendante devant le tribunal de commerce de Paris ne saurait avoir aucune incidence sur le titre de propriété de l'Epic de la Cité de la Musique et que le litige ne serait pas relatif au titre de propriété de la salle Pleyel, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il y voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété, tel le droit d'user et/ou de jouir d'une chose, et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative; qu'en considérant que Mme X... ne saurait se prévaloir d'une voie de fait, de sorte que ses demandes ne relèveraient pas de la compétence du juge judiciaire, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la convention envisagée par l'avis de marché du 22 mai 2014 a pour objet de concéder un droit d'occupation en vue d'exploiter et valoriser la salle Pleyel, emportant, pour le propriétaire de cette salle extinction de son droit d'en user et d'en bénéficier des fruits, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor en III ;

5°) ALORS QUE le droit de propriété comprend non seulement le droit de disposer d'une chose, mais également le droit d'en user et le droit de bénéficier des fruits ; qu'en considérant que le projet envisagé par l'Epic de la Cité de la Musique n'aboutirait pas à l'extinction du droit de propriété de la salle Pleyel, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la convention envisagée par l'avis de marché du 22 mai 2014 a pour objet de concéder un droit d'occupation en vue d'exploiter et valoriser cette salle, emportant, pour son propriétaire extinction de son droit d'en user et de bénéficier des fruits, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

6°) ALORS QU' il y voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'ainsi en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante (p. 32 in fine et p. 33 § 1), qui faisait valoir que le projet de concession litigieux emportera cessation de toute programmation de musique classique à la salle Pleyel, donc perte pour cette dernière de sa substance et extinction pour le propriétaire de son droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en considérant que les demandes en indemnisation présentées par Mme X... relèveraient de la compétence administrative, en tant qu'accessoires de sa demande principale, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 17-18), qui faisait valoir que l'incompétence soulevée ne concernait pas ses demandes tendant à ce que les parts de la société par actions simplifiée Cité de la Musique – Salle Pleyel soient placées sous séquestre, et à la publication de la décision, demandes relevant des juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:C301341
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