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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2013, 12/00171

JURI, 11 janvier 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026964454 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] matérielles et psychologiques graves dans un contexte de violences majeures entre les parents, de privations multiples, de manque de confort et d'hygiène ainsi que d'un isolement du monde extérieur avec séquestration [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

11/ 01/ 2013

ARRÊT No 2013/ 13

NoRG : 12/ 00171
ST/ JC

Décision déférée du 13 Septembre 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-211/ 0150
Emmanuelle ROUGIE

Mariem X...


C/

David Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Séréna X...
Administrateur ad hoc DE Z...

Notifications
LRAR + LS
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE

***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire

Conseillers : P. POIREL
C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES

Débats : en chambre du conseil, le 07 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative

Mineurs concernés

Agnès Y...
née le 14 Janvier 2006
Aide sociale à l'Enfance HAUTE-GARONNE
...
non comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-019157 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Ben DANNHORFFER
né le 04 Juin 2007
Aide sociale à l'enfance
...
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-019158 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Marco Y...
né le 04 Juin 2007
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-019159 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

APPELANTE

Madame Mariem X...
...
comparante en personne, assistée de Me Karine DAVID ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ONT ÉTÉ CONVOQUES

Monsieur David Y...
...
comparant en personne
Ayant pour avocat Me Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de TOULOUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE
comparant en la personne de Mme Françoise A...

Madame Séréna X...
...
non comparante
Ayant pour avocat Me LAFAGE avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Administrateur ad hoc DE Z...
comparante en personne, assistée de Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE

PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE
33 Bis avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Comparant en la personne de Mme DE B...Sophie


DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame TRUCHE a fait le rapport.

Ont été entendus :

- Me Karine DAVID ESPOSITO, avocat de Madame Mariem X...
-Madame Mariem X...
-Monsieur David Y...
-Mme Françoise A...pour l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
-Mme DE B...pour la Protection Enfance Adolescence
-Mme DE Z...-Administrateur ad hoc
-Me Malika CHMANI, avocat de Mme DE Z...-Administrateur ad hoc
-Le représentant du ministère public


RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Mme Mariem X...par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du
21 septembre 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 13 septembre 2012 par le Juge des Enfants du TGI de TOULOUSE qui a :

- ordonné le maintien du placement d'Agnès Y..., 6 ans, Ben DANNHORFFER, 5 ans, et Marco Y..., 5 ans, à l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 septembre 2012 jusqu'au
30 septembre 2012 ;
- accordé à la mère un droit de visite en présence de l'aide sociale à l'enfance,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants, selon un rythme et des modalités fixées en accord amiable entre le service de l'Aide Sociale à l'Enfance et chacun des parents,
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;
- ordonné le placement d'Agnès, Ben et Marco Y...à Séréna X..., tiers digne de confiance, jusqu'à nouvelle décision ;
- dit qu'il sera fait application de l'article L228-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, selon un rythme et des modalités fixés en accord avec lui, Mme Séréna X...et le service éducatif qui sera nommé ;
- accordé à la mère un droit de visite qui sera dans un premier temps médiatisé par le service éducatif en milieu ouvert nommé, selon un rythme et des modalités fixées en accord entre elle, Mme Séréna X..., et le service éducatif de milieu ouvert ;
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par Mme Séréna X...;
- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2012 à l'égard des trois enfants ;
- désigné le service de la protection de l'Enfance et de l'Adolescence (PEA) pour l'exercice de cette mesure ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par ordonnance du 30 novembre 2012 le juge des enfants a désigné Mme de Z...en qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter les mineurs dans le cadre de la mesure d'assistance éducative.

EXPOSE DE LA SITUATION

Agnès, Ben et Marco sont nés de l'union libre de Mariem X...et David Y.... Leur relation, décrite dès l'origine comme " houleuse et conflictuelle " s'est dégradée fortement après la naissance des enfants pour se terminer fin 2011.

*******

La famille est connue des services sociaux depuis 2008, suite à une information anonyme relatant des disputes fréquentes et des épisodes de violences conjugales dont seraient témoins les enfants. L'évaluation de la situation concluait à une proposition de médiation familiale pour le couple et à un suivi Protection Maternelle Infantile (PMI), mesures qui ne seront jamais mises en place face à l'opposition des parents.

Le 12 août 2011, une nouvelle information préoccupante émanant d'un membre de la famille de Mme Mariem X...alertait les services sociaux sur la situation au domicile. Les premiers éléments de l'enquête concluaient à l'existence d'un danger pour les enfants qui subissaient des négligences matérielles et psychologiques graves dans un contexte de violences majeures entre les parents, de privations multiples, de manque de confort et d'hygiène ainsi que d'un isolement du monde extérieur avec séquestration au domicile depuis deux mois, les volets restant fermés en permanence.

Dans ce contexte, le procureur de la République saisissait le Juge des Enfants par requête du 18 août 2011 et ordonnait le placement des enfants en urgence ainsi que l'expertise psychiatrique des parents.

Les enfants étaient accueillis au Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF) le soir-même, à leur arrivée était remarqué un manque d'hygiène important ; l'adaptation était rapide pour Marco et Agnès mais plus difficile pour Ben.

Par jugement du 2 septembre 2011, le Juge maintenait le placement des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance pour une durée de six mois et ordonnait une enquête sociale afin d'examiner la demande d'accueil de Séréna X..., tante maternelle des enfants habitant BEZIERS.

L'examen médical de l'ensemble de la famille était également ordonné.

Selon le rapport d'expertise psychiatrique déposé par le Dr C...le 19 janvier 2012 :

- David Y...présente une immaturité, des formes de déni partiel de la réalité qui peuvent avoir conduit à des situations difficiles sur le plan social, financier ou relationnel ; dans des situations d'impasse, confronté à un vécu d'impuissance, il peut se montrer impulsif et éventuellement violent, son fonctionnement mental lui rend difficile l'organisation au quotidien, cependant il ne présente pas d'un point de vue psychiatrique de danger ni pour lui-même ni pour ses enfants, il est en mesure de bénéficier de visites médiatisées puis progressivement de temps d'hébergement et d'accueil de ses trois enfants, plutôt séparément au début,
- Mme Mariem X...a un niveau de performances intellectuelles normal mais elle a montré des signes de la série psychotique avec des troubles qui affaiblissent son contact avec la réalité, qui ne sont pas reconnus ni soignés comme tels, mais qui ont pu s'améliorer depuis qu'elle n'a plus la charge des trois enfants et qu'elle a pu retrouver un milieu de vie moins violent, cependant ces troubles ont pu entretenir chez les enfants avec lesquels elle avait une relation quasi fusionnelle des angoisses et un vécu d'insécurité profond, et ont pu l'empêcher de reconnaître leurs besoins spécifiques et d'y répondre de manière adaptée, elle doit donc être encouragée à solliciter des consultations psychiatriques au plus près de son domicile et ne semble pas en mesure de s'occuper de ses trois enfants au quotidien même avec un étayage important, elle paraît pouvoir bénéficier de visites médiatisées à condition qu'elle en accepte les règles,
- les 3 enfants et plus encore Marco présentent des troubles psychiques et des comportements préoccupants, il doivent bénéficier d'un environnement protecteur, stable, sécurisant, repérant, mais également de soins psychiques adaptés.

Les conclusions du rapport d'enquête sociale déposé début novembre 2011 étaient favorables à la prise en charge des trois enfants par leur tante maternelle, qui s'était concrètement mobilisée pour permettre leur accueil. Cependant, cette enquête n'ayant pas permis d'évaluer sa capacité à accueillir les enfants avec neutralité afin de les garder loin des conflits parentaux, une évaluation complémentaire était demandée à l'Aide Sociale à l'Enfance par le juge des enfants dans un jugement du 27 février 2012, ainsi que la mise en place d'accueils ponctuels avec mesure d'investigation à son domicile.

Dans cette décision, le Juge maintenait donc le placement des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance, constatant l'impossibilité en l'état d'un retour des enfants au domicile familial au regard de la persistance du conflit parental et de difficultés personnelles à chacun (fragilité psychique de la mère et immaturité du père ; troubles chez les enfants).
Etaient accordés :

- un droit de visite et d'hébergement d'un week-end par mois et partie des vacances à Mme Séréna X...,
- un droit de visite à la journée au père,
- un droit de visite médiatisé à la mère,
- un droit de visite aux grands-parents paternels et à la grand-mère maternelle à leur demande.

Une note du service gardien en date du 22 juin 2012 relatives au déroulement des visites faisait ressortir :

- que Mme Mariem X...ne savait pas profiter de la présence de ses enfants, qu'elle se montrait décalée et inadaptée à leurs demandes, qu'elle ne parvenait pas à avoir une relation différenciée avec chacun de ses enfants, qu'une évaluation avait été faite par l'atelier familial thérapeutique préconisant une alternance des visites des enfants,
- que les relations entre les enfants et leur père étaient de bonne qualité, que M Y...préparait les rencontres et savait proposer des activités adaptées, individualisées et qui leur font plaisir, qu'il organisait sa vie autour de sa fonction paternelle,
- que Mme Mariem X...présentait des qualités éducatives certaines et que les enfants étaient heureux d'aller chez elle, que cependant ils semblaient depuis quelques temps préférer le temps passé avec leur père, la mère de son côté étant réticente à ces rencontres.

Au vu de cette note, le juge des enfants par ordonnance du 5 juillet 2012, a accordé :

- à Monsieur David Y...un droit d'hébergement les week-ends et quelques jours pendants les vacances scolaires,
- à Mme Mariem X...un droit de visite médiatisée par semaine avec alternativement chacun des enfants, suivi d'une visite par mois avec la fratrie,
- aux grands-parents paternels un droit de visite et d'hébergement à organiser avec le service gardien,
- à Mme Séréna X...des droits de visite et d'hébergement ponctuels à organiser avec le service gardien.

Le rapport de la MJIE effectuée au domicile de Séréna X..., établi par le Service d'Observation et d'Action Educative le 23 juillet 2012, indiquait que la prise en charge de la fratrie par la tante maternelle était adaptée, que les qualités éducatives de celle-ci n'étaient pas à remettre en cause, et que le seul problème se posant véritablement était celui de la distance séparant Béziers et Toulouse, notamment au regard du droit d'hébergement du père et du jeune âge des enfants.
Il était souligné qu'un suivi psychothérapique urgent et régulier ainsi qu'un seul lieu de vie sécurisant et contenant devaient être mis en place pour les 3 enfants.

Selon un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance du 23 juillet 2012
Mme Mariem X...restait dans le déni de ses difficultés relationnelles, M. Y...semblait avoir compris qu'il devait prendre une place de père auprès de ses enfants, il était par ailleurs fait état d'une évolution positive des enfants dans le cadre de leur placement mais également de la nécessité de les sortir du foyer de l'enfance dans lequel ils étaient depuis un an, avec notamment l'hypothèse d'une famille d'accueil.

Des nouvelles expertises psychiatriques déposées par le Dr D...en août 2012 il résultait :

- que M. Y...a consommé de longue date du cannabis et
présente un sevrage récent, il présente une immaturité et une impulsivité qui s'estompent avec le temps, prend progressivement confiance en lui et souhaite prendre des responsabilités vs à vis de ses enfants,
- que Séréna X...ne présente pas de troubles mentaux évolutifs ou passés, ni d'altération physique susceptible d'influer sur son comportement ; que ses capacités éducatives sont de bonne qualité, qu'elle semble en mesure de se positionner face aux difficultés des parents, qu'il conviendra de s'assurer par une mesure d'assistance éducative prolongée qu'elle ne minimise pas la pathologie psychiatrique de la mère des enfants dans un souci de loyauté familiale et qu'elle n'est pas seule pour résister aux empiétements possibles de sa soeur.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement frappé d'appel en date du 13 septembre 2012.

A l'audience devant la cour :

- Mme Mariem X...assistée de son conseil sollicite d'une part un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à son domicile, et à titre subsidiaire chez Mme Séréna X..., d'autre part une expertise psychiatrique d'Agnés qui selon elle a été victime d'inceste de la part de son père, et dans l'attente du rapport une restriction du droit de visite de M. Y..., elle fait valoir que les enfants la réclament, elle évoque des attouchements révélés par sa fille, expliquant n'avoir pas porté plainte plus tôt car elle avait relativisé, elle ajoute que plusieurs incidents se sont produits alors que les enfants étaient chez leur père,
- M. Y...indique voir ses enfants tous les samedis chez leur tante, mais avoir des difficultés pour financer les trajets, il considère que Mme Séréna X...apporte beaucoup aux enfants au plan éducatif, reconnaît qu'il serait actuellement difficile pour lui de les prendre en charge et ne s'oppose pas à la demande de la mère en ce qui concerne le droit d'accueil de celle-ci,
- Mme E...représentant l'Aide Sociale à l'Enfance demande le maintien de la médiatisation du droit de visite de la mère, elle souligne que celle-ci a du mal à entendre les besoins des enfants, qu'elle est toujours dans l'éviction du père et ne reçoit pas les soins lui permettant d'évoluer,
- Mme DE B...représentant la Protection Enfance Adolescence indique que les enfants évoluent bien chez la tante et que la mère n'a pas pu être rencontrée à son domicile,
- Mme de Z...assistée de son conseil fait état d'un contact téléphonique avec la tante dont il résulterait que la maman a bien évolué, que les enfants vont mieux et souhaitent la voir plus régulièrement,
- Mme l'avocat général requiert confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social sont gravement compromises.

En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure.
S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

Le placement n'est pas remis en cause devant la Cour, les différents rapports concluaient à l'incapacité actuelle des parents à prendre en charge les enfants au quotidien, et à la nécessité pour ceux-ci de bénéficier d'un unique lieu de vie protecteur, stable, sécurisant, et repérant, enfin le juge des enfants s'est assuré, par diverses mesures d'investigation, de la qualité de l'accueil des enfants chez leur tante maternelle, par ailleurs préparé par un droit de visite et d'hébergement.
Les dispositions de la décision déférée seront en conséquence confirmées en ce qui concerne cette mesure. Il convient toutefois de relever, comme l'Aide Sociale à l'Enfance, qu'il aurait été préférable que Mme Séréna X...s'installe sur TOULOUSE comme elle l'avait elle même proposé, ce qui aurait facilité à la fois le travail éducatif et les relations des enfants avec chacun de leurs parents.

Mme Mariem X...verse aux débats au soutien de sa demande un rapport d'expertise psychiatrique établi à sa demande le 6 août 2012 par le professeur F..., figurant sur la liste des experts judiciaires, lequel considère aux termes d'examens des 5 et 11 juillet, qu'elle peut bénéficier d'un droit de visite élargi et d'hébergement.
Selon ce médecin psychiatre, elle est dans le contrôle d'elle même afin de faciliter le " faire face " et l'adaptation sociale, elle ne manifeste pas de troubles symptomatiques d'une pathologie mentale, les traits évitants participent au contrôle affectif mais ne témoignent pas d'un repli sur soi hors réalité et d'une pathologie de la psychose, et les traits dépressifs sont des réactions à l'expérience vécue, à la souffrance qu'elle génère, à la douleur affective créée par la séparation et le manque des enfants.

Elle produit également un certificat médical établi le 25 mai 2012 par le Dr G..., pédopsychiatre, qui évoque un épisode de décompensation passé dans un contexte conjugal excessivement difficile, aucun trouble psychopathologique ne contre indiquant selon lui un accueil des enfants, ainsi que des attestations des 22 et 25 mai, 1er juin, faisant état de consultations à l'hôpital Marchand depuis le 8 mars 2012.

Toutefois le rapport d'expertise psychiatrique du Dr C..., illustré par les observations des professionnels médiatisant les rencontres mère-enfants elles-mêmes complétées par l'évaluation de l'Atelier Familial Thérapeutique, établissaient, à la date à laquelle la décision déférée a été rendue, que Mme Mariem X...ne savait pas répondre de manière personnalisée et adaptée aux besoins de ses jeunes enfants, à cet égard le rapport établi par l'Atelier Familial Thérapeutique, service dépendant de l'hôpital MARCHAND, suite aux rencontres des 4 avril et 16 mai, soit à des dates très proches des certificats médicaux susvisés, est édifiant :

- la mère a beaucoup de mal à contenir les garçons, elle envahit tout l'espace de parole s'adressant tour à tour à chacun d'eux sans en mobiliser aucun, elle " attrape " les enfants pour leur faire un calin " à tendance érotisé, proche de la dévoration " tandis que l'enfant se débat pour lui " échapper ",

- la mère ne souhaite pas que les enfants aillent au jardin car ils lui échappent dans ce contexte, allant à l'encontre de l'intervention de la médiatrice elle propose un jeu de ballon à l'intérieur, et n'entend pas la demande réitérée de l'un de ses fils d'aller aux toilettes,
- en conclusion est constatée une grande difficulté, voir une incapacité de la part de Mme Mariem X...d'apporter à ses enfants un cadre affectif, éducatif, et des repères convenables, et les contacts avec ses fils ne sont pas adaptés.

Les comptes rendus des visites médiatisées des 21 et 29 août 2012 montrent la persistance de la difficulté pour Mme Mariem X...de poser un cadre, des limites, et d'être avec les 3 enfants en même temps.

La Protection Enfance Adolescence, service éducatif exerçant en Haute-Garonne, n'a pu mettre en place un premier droit de visite médiatisé que fin novembre 2012 au domicile de la tante par le biais du service éducatif judiciaire de BEZIERS (SOAE), Mme Mariem X..., rencontrée en octobre par le chef de service et la psychologue, puis la psychologue seule, a par la suite annulé deux rendez-vous de rencontre à domicile, et n'a pas donné suite à la proposition de suivi par la psychologue, enfin, ce service relève les accusations persistantes de la mère à l'égard du père, ce qu'illustre la demande d'expertise pychiatrique formulée devant la Cour.

Cette unique rencontre des enfants et de la mère sur une période de plus de deux mois explique que les enfants émettent le souhait de la rencontrer davantage, étant par ailleurs observé que sur ce point la Cour n'a pas d'autre source que les déclarations de Mme Séréna X...dont Mme de Z..., très récemment désignée, reprend les propos.

Il est possible qu'entre les examens du Dr C...et ceux du Professeur F..., l'état mental de Mme Mariem X..., très marquée par les violences conjugales qu'elle a subies, ait évolué favorablement, en revanche, au plan éducatif, une telle évolution n'est à ce jour pas démontrée : les difficultés de mise en place des visites médiatisées depuis que les enfants sont à BEZIERS ne facilitent pas l'évaluation, qui doit aussi tenir compte de la relation mère-enfants, paramètre ignoré du Pr F..., et Mme Mariem X...de son côté, n'a pas encore engagé une véritable collaboration avec le service chargé de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.

Enfin Mme Mariem X...a déposé plainte contre M. Y...à plusieurs reprises en 2012, pour attouchements sur ses enfants alors qu'ils avaient 18 mois et 6 mois, ce qu'elle n'avait jamais évoqué auparavant, ces plaintes ont été classées sans suite, s'agissant uniquement d'Agnès, elle étaye sa demande d'expertise par un rapport établi le 31 août 2012 par Mme H..., Docteur en droit et en psychologie, sur la base d'une dizaine de dessins de l'enfant, sur la plupart desquels celle-ci relève des détails graphiques classiquement interprétés comme évocateurs de victimisation à caractère sexuel.

Il doit être rappelé que Mme Mariem X...et Agnès ont toutes deux été examinées par le Dr C...fin 2011 sans que les faits aujourd'hui dénoncés ne soient évoqués et ne ressortent de l'examen psychiatrique qui mentionne en revanche un état dépressif chez cette petite fille, tout comme le rapport de consultation psychologique établi dans le cadre de la mesure de MJIE. Ce dernier rapport, faisant suite à deux rencontres en avril et juillet 2012, rapporte les observations de dessins réalisés par Agnès lors de l'examen projectif, soit de bons repères des sexes et générations qui démontrent selon l'auteur un accès à une problématique oedipienne plutôt structurante et donc une bonne intériorisation des interdits.

L'expertise psychiatrique sollicitée est au vu de ces éléments inutile et la demande de Mme Mariem X...sera donc rejetée.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Déboute Mme Mariem X...de sa demande d'expertise psychiatrique,

Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. COURTES S. TRUCHE.

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