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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 17-82.301, Inédit

JURI, 21 juin 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01966. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035144110 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ; - En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il [...] Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ; - En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- Mme Julie X...,
- M. Pierre Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 février 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation d'importation, exportation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les réquisitions du ministère public et en particulier les réquisitions du 23 avril 2017 ont été jointes au dossier au plus tard la veille de l'audience ;

" 1°) alors que le dépôt des réquisitions du ministère public au plus tard la veille de l'audience est un élément essentiel des droits de la défense et du procès équitable devant la chambre de l'instruction ;

" 2°) alors que dans la mesure où la chambre de l'instruction a l'obligation impérative d'écarter des débats les réquisitions du ministère public qui n'ont pas été déposées au plus tard la veille de l'audience où ont eu lieu les débats, la Cour de cassation doit être mise en mesure de constater au vu des énonciations de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui lui est soumis la date à laquelle les réquisitions du ministère public ont été déposées, faute de quoi, elle ne peut que constater que la procédure et les débats sont frappés d'une irrégularité substantielle " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier de l'information les 11 et 23 janvier 2017, les débats s'étant déroulés le 24 janvier 2017 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du mandat d'arrêt délivré contre Mme X... le 10 mai 2012 ;


" au motif que s'agissant de la nullité du mandat d'arrêt délivré contre Mme X... le 10 mai 2012, il ressort de la procédure que, le 25 août 2015, la chambre de l'instruction, par arrêt définitif ordonnant supplément d'information, a rejeté ce moyen de nullité qui ne peut donc à nouveau être soulevé ;

" alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans le dispositif de sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur la validité du mandat d'arrêt dont s'agit et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire la portée de cette décision, opposer l'exception de chose jugée à Mme X... " ;

Attendu qu'il résulte du précédent arrêt du 25 août 2015 et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a écarté dans ses motifs les exceptions de nullité des mandats d'arrêt soulevées par Mme X... et M. Y... sans le rappeler expressément dans le dispositif dudit arrêt ;

Attendu que, pour répondre au moyen tiré de l'absence de réponse apportée à la demande de nullité du mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de Mme X..., l'arrêt répond par les motifs repris au moyen ;

Attendu que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'arrêt du 25 août 2015 a rejeté l'exception de nullité dans les motifs de son arrêt et qu'il n'était nullement tenu de rappeler cette décision dans le dispositif ;

D'où il suit que moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à ladite Convention, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme Julie X... pour trafic de stupéfiants courant 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et de M. Pierre Y... pour trafic de stupéfiants courant 2008 ;

" aux motifs que, concernant les faits jugés par les juridictions portugaises et leur étendue, l'examen des principales pièces judiciaires issues de la procédure conduite au Portugal et traduites permet de déterminer quels faits et leur date de commission, les autorités portugaises ont retenu dans leurs poursuites et ont valu condamnation à Mme Julie X... et à M. Pierre Y... ; que le 12 juillet 2011, le magistrat du parquet général de la République du Portugal, M. João Paulo Z..., chargé de la direction de l'enquête pour trafic de stupéfiants aggravé concernant notamment Mme Julie X... et M. Pierre Y... délivrait une commission rogatoire internationale au juge d'instruction de Fort-de-France afin qu'il soit procédé à différents actes sur le territoire français ; que dans cette commission rogatoire n'étaient évoqués que les faits de trafic de stupéfiants mis en oeuvre à l'aide du voilier « Be Bop », et plus particulièrement ceux commis pendant les mois de janvier 2011 au mois de juin 2011 à l'exclusion de tous autres ; que la commission rogatoire internationale évoquait le fait que le voilier « Be Bop », depuis la fin de l'année 2010 était sous la surveillance de la police judiciaire portugaise qui échangeait des informations avec son homologue française en Martinique ; qu'on rappellera que c'est en juillet 2010 que Mme Julie X... et M. Laurent B...ont, à Fort-de-France, fait l'acquisition de ce voilier ; qu'est joint en procédure le réquisitoire du procureur portugais chargé des poursuites engagées dans son pays à l'encontre de Mme Julie X... et de M. Pierre Y... ; que de cet acte d'accusation il ressortait clairement que les poursuites des autorités portugaises, s'agissant des faits d'infractions aux stupéfiants, s'étaient limitées à ceux commis en 2010 et 2011 à l'exception de tous autres ; que s'agissant des autres faits et notamment ceux susceptibles d'avoir été commis en 2008 le parquet portugais écrivait : « Les autorités françaises sont certainement mieux placées pour analyser l'activité des suspects pendant l'année 2008, par conséquent, ces faits ne seront pas visés par l'accusation dans la procédure portugaise, contrairement à la procédure française. Cela est, effectivement, l'objectif des autorités françaises qui nous l'ont fait savoir, à cette époque-là, à travers des communications émises par l'intermédiaire d'Eurojust » ; qu'il n'était fait état dans ce réquisitoire d'aucun fait d'infraction aux stupéfiants susceptible d'avoir été commis en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (à l'exception des éléments venant d'être indiqués) et 2009) ; que le jugement du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, a été traduit dans le cadre du supplément d'information ; que de ce jugement, confirmé en son intégralité par la cour d'appel d'Evora le 11 juin 2013, il résulte que Mme Julie X... et M. Pierre Y... n'ont été jugés et condamnés en partie que pour les faits commis en 2010 et 2011 et ce conformément à l'étendue des poursuites du parquet portugais venant d'être évoquées ; que l'analyse exhaustive du jugement du tribunal de Faro se trouve dans les deux arrêts portugais statuant sur les mandats d'arrêt européens des deux mis en examen ; que ces deux arrêts de la cour d'appel de Lisbonne, en date du 22 janvier 2014, à une date où le tribunal de Faro le 7 février 2013 et la cour d'appel d'Evora le 11 juin 2013 dans un arrêt conforme avaient déjà condamné les deux mis en cause, ont ordonné leur remise à la France en précisant bien que les faits jugés au Portugal se rapportaient aux années 2010 et 2011 ; que pour statuer ainsi la cour d'appel de Lisbonne s'est donc livrée à une analyse précise du jugement du tribunal de Faro en écrivant :
- En D639 pages 15 et 16/ 17 arrêt X...: « En effet, contrairement à ce qui préconise au-delà de « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg, en provenance d'Amérique Latine, et transportées par le voilier BEBOP, qui a été intercepté à Fort-de-France, Martinique, par les autorités françaises le 26 juin 2011, dont la cocaïne étant destinée à lui être livrée, les autres actes qui s'intègrent dans l'activité de trafic de stupéfiants qui sont décrits dans le MDE ainsi que dans les éclaircissements supplémentaires obtenus auprès de l'autorité émettrice, n'ont pas été imputés dans l'acte d'accusation formulé dans le procès n° 28/ 11. 5JELSB et n'ont donc été ni jugés ni condamnés. Qu'ainsi l'activité de trafic imputée à l'accusé dans le MDE et les éclaircissements supplémentaires fournis par son autorité émettrice, il est certain que les faits pour lesquels elle a été condamnés dans le cadre du procès n° 28/ 11. 5JELSB du tribunal judiciaire de Faro correspondent uniquement à « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg. En provenance d'Amérique Latine et transportés par le voilier BEBOP, intercepté par les autorités françaises à Fort-de-France le 26 juin 2011, dont la cocaïne était destinée à être livrée à l'accusée » ;
- En D642 page 12/ 16 arrêt Y...: « En effet, contrairement à ce que défend (l'accusé), au-delà de « l'importation » de 760 plaques de cocaïne ayant un poids total de 872, 10 kg, en provenance d'Amérique Latine, et transportés par le voilier BEBOP, les autres actes qui s'intègrent dans l'activité de trafic de stupéfiants et qui sont décrits dans le MDE ainsi que dans les éclaircissements supplémentaires obtenus auprès de l'autorité émettrice, n'ont pas été imputés dans l'acte d'accusation formulé dans le procès n° 18/ 22. 5JELSB et n'ont donc été ni jugés ni condamnés » ; qu'ainsi, il était établi que Mme X... et M. Y... n'avaient été, au Portugal, jugés et partiellement condamnés que pour les faits d'infractions aux stupéfiants commis en 2010 et 2011 ; que pour les autres faits les juridictions françaises restaient compétentes pour être saisies des faits non jugés d'infractions aux stupéfiants commis entre 2003 et 2009 ;


" alors qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, et particulièrement des pages 74 et suivantes de la traduction française qui en a été faite concernant les « faits non prouvés » que la juridiction portugaise avait définitivement statué, concernant tant M. Y... que Mme X..., sur les faits que ceux dont était saisie la juridiction française localisée dans le temps avant 2010 contrairement à ce qu'a à tort estimé l'arrêt attaqué " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception concernant l'étendue des faits jugés par les juridictions portugaises, l'arrêt répond par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que le moyen en ce qu'il invoque la violation des dispositions de l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, inapplicable au cas d'espèce, en ce que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cas où la juridiction d'un Etat a poursuivi ou puni pénalement l'auteur d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Pierre Y... du chef de trafic de stupéfiants ;

" aux motifs que, s'agissant des éléments réunis contre M. Pierre Y..., M. Pierre Y... fréquentait notamment M. Jacques X..., Mme Julie X... et M. Gérald C...marié à une de ses cousines éloignées, tous trois impliqués dans des trafics internationaux de stupéfiants ; qu'il connaissait M. Gianluca D...condamné dans la présente procédure ; que la perquisition menée à son domicile de San Benedetto en Corse amenait à la découverte de nombreux téléphones portables, de montres de luxe, d'une somme de 6 000 euros, de trois motos et d'un avis de paiement annuel de navigation pour le navire Sea Lance ; que dans la chambre qu'il occupait au Portugal au domicile de Mme Julie X... étaient découverts 1 810 euros et des montres de luxe ; que M. Pierre Y... était propriétaire de deux appartements acquis tous les deux en 2007 pour une somme totale de 90 000 euros et d'un terrain acquis en juin 2008 moyennant la somme de 30 000 euros ; que dans ses déclarations constantes, M. Laurent B...expliquait qu'à deux reprises, en 2008 et en 2010, la cocaïne qu'il transportait à bord de voiliers pour le compte de M. Jacques X... et de Mme Julie X... avait été réceptionnée en mer, au large des côtes du Portugal par deux hommes venus à sa rencontre à bord d'un zodiac d'environ 7 mètres de long et équipé d'un moteur de 200 CV ; qu'en 2008 les boudins de cette embarcation étaient de couleur grise et de couleur noire en 2010 ; qu'entre 2008 et 2010 M. Pierre Y... avait changé les boudins de son bateau ce qui expliquait que M. Laurent B...ait constaté ce changement de couleur ; que l'un de ces hommes était M. Jacques X... ; que l'autre, il ne le connaissait pas, et ne le reconnaissait pas sur photo comme pouvant être M. Pierre Y... ; qu'il résultait de l'information qu'en avril 2008, M. Pierre Y... avait fait l'acquisition d'un bateau baptisé « Sean Lance » d'une longueur de 7, 10 mètres ; qu'il s'agissait d'une embarcation dite semi-rigide, donc comprenant une partie en boudins pneumatiques pouvant recevoir la commune appellation de « zodiac » ; que de plus on ne pouvait argumenter du fait que ce bateau était équipé au moment de son achat d'un moteur de 140 CV puisqu'au moment de sa saisie par les autorités portugaises il était bien pourvu d'un moteur de 200 CV ; qu'il résultait de l'information que M. Pierre Y... avait acheté ce bateau 18 000 euros après que le 20 mars 2008 son ami M. Gérald C...lui ait fait un virement bancaire d'un montant de 20 000 euros ; qu'il sera rappelé que M. Gérald C...allait être interpellé en juin 2008 par les autorités de Sint Marteen à bord du « Nisa Bulla » chargé de cocaïne ; qu'il n'était pas contesté que dès cet achat le bateau avait été amené au Portugal par M. Pierre Y... ; que si le « Sea Lance » n'allait pas servir à réceptionner la drogue transportée par le « Nisa Bulla », et pour cause ce voilier ayant été arraisonné avec sa cargaison de cocaïne et des occupants dont M. Gérald C..., il avait à l'évidence servi à transborder courant juin 2008 la drogue transportée par le Day Dream skippé par M. Laurent B...; que sur le « Day Dream » se trouvait également M. Gianluca D..., condamné pour ces faits par la cour d'assises de Martinique le 4 décembre 2015 à sept ans d'emprisonnement ; que dans l'entourage immédiat des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer au large du port de Portimao ; que figurait au dossier une photo prise à Rome en avril 2011 où M. Pierre Y... se trouvait en compagnie de M. Gianluca D..., de M. E...et de Mme Julie X... ; que le 10 décembre 2015 et le 2 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive, M. Pierre Y... était mis en examen par le juge d'instruction de Fort-de-France dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il déclarait avoir été jugé au Portugal pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il avait été condamné en qualité de complice pour les faits commis en 2011 et acquitté pour les faits commis entre 2003 et 2001 ; qu'il contestait par ailleurs toute participation aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'il niait avoir reçu de l'argent de M. Gérald C...en 2008 pour acheter son bateau ; qu'il soutenait que ses relations avec Mme Julie X... étaient strictement amicales et qu'il n'avait fait que lui donner des conseils ; que les charges recueillies contre M. Pierre Y... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale ; que cependant la période des faits le concernant sera limitée à l'année 2008 ; que concernant les années 2003 à 2007, il n'existe pas d'élément permettant de l'impliquer et s'agissant des années 2010 et 2011 les juridictions portugaises ont déjà statué ;

" 1°) alors que toute personne poursuivie en matière pénale a le droit d'être confrontée avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce, dans sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction avait ordonné la confrontation de M. Y... avec le témoin à charge M. Laurent B...; qu'il résulte de la procédure, qu'ainsi que le faisait valoir M. Y... dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, que cette confrontation n'a pas été diligentée et qu'en fondant dès lors, en méconnaissance de sa précédente décision, sa décision de mise en accusation principalement sur les déclarations du témoin à charge M. Laurent B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément dans sa décision que le témoin M. Laurent B...n'avait pas reconnu M. Pierre Y... sur la photo qui lui était présentée, ne pouvait refuser comme l'y invitait M. Y... dans son mémoire régulièrement déposé, de tirer les conséquences de cette constatation déterminante ;

" 3°) alors qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle « dans l'entourage immédiate des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer en large du port de Portimao », la chambre de l'instruction a statué par un motif qui, procédant d'un renversement de la charge de la preuve, méconnaît le principe de la présomption d'innocence " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme Julie X... du chef de trafic de stupéfiants ;

" aux motifs que l'enquête avait débuté dès l'année 2008 à la suite de l'interception à Sint Marteen d'un voilier le « Nisa Bula » transportant 470 kg de cocaïne ; qu'en effet, le 6 juin 2008 à la suite de l'arrestation du nommé M. Gérald C...à Sint Marteen (Antilles Néerlandaises) en compagnie de 2 comparses étrangers (M. Rudolf G...et M. Joël H...) à bord du « Nisa Bula » transportant 470 kilogrammes de cocaïne, des éléments trouvés en possession du premier nommé le rattachait à M. Jacques X... et à M. Laurent B...; qu'à la suite de ces faits, M. Gerald C...avait été condamné à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et purgeait sa peine à Sint Marteen ; qu'une opération d'infiltration non aboutie avait permis de constater que Mme Julie X..., en décembre 2010, recherchait des équipages pour traverser l'Atlantique sur des voiliers ramenant de la cocaïne en Europe, confirmant ainsi les éléments déjà réunis permettant de soupçonner son implication ainsi que celle de son père, M. Jacques X..., décédé le 2 juin 2011, dans des faits de trafic de stupéfiants ; que l'enquête, se poursuivant dans le cadre d'une commission rogatoire, allait conduire à l'arraisonnement le 26 juin 2011 du voilier « Be Bop » et de son chargement de 872 kg de cocaïne ; qu'étaient interpellés M. Laurent B..., le skipper, et M. Paul I...; que M. Laurent B..., entendu par les enquêteurs de l'OCRTIS, toujours en présence de son avocat, déclarait vouloir bénéficier de la loi sur les repentis et reconnaissait immédiatement, outre sa participation à ce transport international de stupéfiants, sa participation antérieure à des faits de même nature, M. Laurent B...avouait ainsi avoir participé à plusieurs importations de cocaïne commanditées par M. Jacques X... ; qu'il ajoutait avoir connu Mme Julie X... peu de temps après son père et avait compris qu'elle était « son bras droit » ; que M. Laurent B...était mis en examen par le juge d'instruction le 1er juillet 2011 dans le cadre d'une procédure criminelle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; que, comme il l'avait fait en garde à vue, M. Laurent B...se montrait très désireux d'aider l'enquête et relatait son périple à bord des bateaux grâce auxquels il avait convoyé de la cocaïne pour le compte de M. E...et Mme Julie X... ; qu'il déclarait avoir accepté cette activité illicite car il était grand consommateur de drogue et avait des problèmes d'argent ; qu'il évoquait les transports suivants :
- En juin 2003 sur le voilier « CORTO », pavillon français, au départ de Trinidad, en compagnie du nommé Bernard J...(aujourd'hui décédé), il avait convoyé 360 kg de drogue largués par avion et récupérés au large de la Barbade ; que la drogue avait été ramenée à la marina d'Ayamonte en Espagne ; que Mme Julie X... avait supervisé la fin de l'opération à la place de son père qui avait dû accepter d'être emprisonné par les fournisseurs vénézuéliens et colombiens à titre probatoire et de garantie car il s'agissait de leur première transaction commune ; qu'àl'arrivée, des individus armés étaient montés à bord du CORTO pour récupérer la drogue, M. Laurent B...avait perçu 30 000 euros remis par M. Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ;
- En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il avait skippé ce bateau en compagnie de Bernard J...de Trinidad à Cap Town en Afrique du Sud ; que pendant ce voyage, ils avaient récupéré 350 kg largués par avion au large de la Barbade ; qu'il avait gagné 30 000 euros ;
- En juillet 2006 sur le voilier « COPA DI LUPO », pavillon d'Antigua, au départ de Trinidad où il s'était rendu avec Mme Julie X... qui l'avait mis en contact avec un individu prénommé Sergio (identifié comme Sergio K...) ; qu'ils avaient réceptionné un chargement de 500 kg d'un bateau de pêche au large de la Barbade et avaient fait route vers le Maroc ; que Mme Julie X... était contactée régulièrement par téléphone iridium et elle leur avait demandé de décharger la drogue en mer à 100 km de Casablanca ; qu'il avait dû se jeter à l'eau dans une bouée avec son sac et les ballots de cocaïne tandis que Sergio s'éloignait aux commandes de son voilier ; qu'il avait été récupéré avec le chargement par 2 bateaux dont l'un était de type cigarette et l'autre, un zodiac ; que M. Jacques X... lui avait donné 50 000 euros en paiement ;
- En juin 2007, sur le voilier « CORTO MALTESE », pavillon français, qu'il avait acheté en Martinique avec Mme Julie X... qui avait payé le prix demandé sur internet ; qu'après avoir navigué dans les Caraïbes avec son épouse, il s'était rendu au Brésil puis, à la demande de M. Jacques X..., il était parti en compagnie d'un certain Jean-Michel et de M. Paul I...; qu'ils avaient convoyé 100 kg de cocaïne récupérés en mer, jusqu'aux côtes portugaises ; que Mme Julie X... leur avait communiqué un point GPS au large de Portimao où M. Jacques X... et un autre individu à bord d'un bateau à coque rigide avaient pris livraison de la cocaïne ; que pour cette mission, M. Laurent B...avait reçu 200 000 euros ;
- En avril 2008, à bord du « DAY DREAM », pavillon américain, que M. Jacques X... lui avait demandé de skipper de Salvador à Portimao au Portugal ; que ce bateau était arrivé, barré par 2 espagnols pour le compte de « P... » ; que son épouse l'avait accompagné jusqu'à Bracuy (Brésil) puis P... lui avait présenté Luca (identifié comme Gianluca D...), propriétaire du voilier ; qu'il avait pris la mer avec Luca et ensemble, ils avaient réceptionné au large du Brésil, 500 kg de cocaïne qu'ils avaient livrés à M. Jacques X... à bord d'un zodiac piloté par un comparse, au large de Portimao ; que Mme Julie X... lui avait remis à Paris, une rétribution de 300 000 euros ; que M. Laurent B...évoquait aussi d'autres transports de drogue commandités par M. E...et Mme Julie X... ; que pouvaient être ainsi rattachés au même trafic, deux autres convoyages :
- en juin 2009, à bord du voilier WHARTOG battant pavillon américain, M. Paul I...et M. Sergio K...avaient importé de la cocaïne entre Trinidad et le Portugal ;
- en juillet 2008, sur le NISA BULA, 500 kg avaient été convoyés par M. Gérald C...et ses 2 coéquipiers interpellés à Sint Maarten, faits déjà évoqués ; que M. Laurent B...était resté constant dans ses déclarations au cours de l'instruction mettant en cause Mme Julie X... ; que Mme Julie X... le 20 janvier 2016 et le 1 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive était mise en examen selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il lui était indiqué, outre les déclarations de M. Laurent B..., les éléments recueillis contre elle s'agissant de ces transports de stupéfiants ; qu'elle reconnaissait les faits commis en 2010 qui lui avaient valu sa condamnation au Portugal mais contestait les autres ; qu'elle connaissait M. Pierre Y... depuis la fin des années 90, c'est M. Gérald C...qui le lui avait présenté ; qu'elle avait fait connaissance de M. Laurent B...au Brésil après 2000, peut-être en 2004-2005 ; que s'agissant des différents transports les éléments suivants lui étaient rappelés :
- transport de juin 2003, voilier « Corto »,
- transport de juin 2007, voilier « Corto Maltese »,
- sur une feuille d'agenda figurait le nom « Corto Maltese » (D. 597 page
83 version papier du dossier) ; que Mme Julie X... reconnaissait son écriture ; qu'elle disait avoir inscrit ce nom sur instructions de son père.
- dans le même agenda figurait aussi le nom « Melody », il apparaissait que le « Corto Maltese » était un voilier de type « Melody ».
- transport de juin 2008, voilier « Nisa Bulla » (faits ayant conduit à l'interpellation de M. Gérald C...).
- au domicile de Mme Julie X..., en perquisition il était retrouvé des coordonnées satellite « 37° 02 8° 36 » également retrouvées dans l'agenda du « Nisa Bula » et dans un agenda de M. Laurent B...(ce point se situait à 9, 4 miles nautiques au large du port de Portimao),
- dans ce voilier était aussi découvert un agenda à l'intérieur duquel figuraient trois numéros de téléphone portugais, tous associés à Mme Julie X... ; qu'outre des coordonnées GPS déjà évoquées pour un point situé au large de la côte de l'Algarve, et un récépissé de mandat Western Union émis au nom de la même,
- à l'issue de l'arrestation de M. Gérald C..., Mme Julie X... reconnaissait qu'à la demande de son père elle avait remis une somme de 11 000 euros à Mme Isabelle C..., épouse de Gérald C...,
- dans son agenda figurait une mention barrée : « cocaïne juin 2008, Saint Martin » ; que pour ces transports comme pour les autres, elle contestait les accusations de M. Laurent B...; que pour les autres éléments réunis, elle mettait en avant la responsabilité supposée de son père décédé ; qu'au moment de l'interpellation de Mme Julie X... était présente au domicile de cette dernière la nommée Mme Céline O...qui résidait sur place ; qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... ; que la ligne téléphonique de Mme Céline O..., le 06 34 17 81 15 était apparue aux enquêteurs, dans le carnet trouvé dans les affaires de M. Gérald C...lors de son arrestation en 2008, sous le diminutif « Jac » pouvant être les coordonnées du commanditaire du transport de cocaïne effectué à bord du Nisa Bula ;
qu'entendue, Mme Céline O...indiquait qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... et qu'elle lui prêtait souvent son portable ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que ceux aussi évoqués dans l'exposé des faits constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi de Mme Julie X... devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale pour qu'elle y soit jugée selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation dont elle avait fait appel ; que cependant, eu égard aux termes de la décision du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Evora, en date du 11 juin 2013, la période de prévention la concernant englobera les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

" 1°) alors que toute personne poursuivie en matière pénale a droit d'être confrontée avec les témoins à charge ; qu'en l'espèce dans sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l'instruction avait ordonné la confrontation de Mme Julie X... avec le témoin à charge M. Laurent B...; qu'il résulte de la procédure qu'ainsi que le faisait valoir Mme Julie X... dans son mémoire régulièrement déposé et de ce chef délaissé, cette confrontation n'a pas été diligentée, et qu'en fondant dès lors, en méconnaissance de sa précédente décision, sa décision de mise en accusation principalement sur les déclarations du témoin à charge M. Laurent B..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires qui leur sont soumis ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Mme Julie X... faisait valoir que les déclarations de M. Laurent B...n'avaient jamais été corroborées par les déclarations des nombreux autres mis en examen ou témoins qui avaient été auditionnés et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur la première et la deuxième branches du quatrième moyen et la première branche du cinquième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient reprocher à l'arrêt de n'avoir pas répondu à leurs demandes de confrontation avec M. B..., dès lors que celui-ci, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, est toujours en fuite ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les autres branches des moyens :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... et M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation des chefs d'importation et d'exportation de stupéfiants ainsi que d'infractions connexes à la législation sur les stupéfiants ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71 et 222-36, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Pierre Y... et de Mme Julie X... des chefs d'exportation et
d'importation de stupéfiants non autorisées en bande organisée ;

" aux motifs, d'une part, que l'enquête avait débuté dès l'année 2008 à la suite de l'interception à Sint Marteen d'un voilier le « Nisa Bula » transportant 470 kg de cocaïne ; qu'en effet, le 6 juin 2008 à la suite de l'arrestation du nommé M. Gérald C...à Sint Marteen (Antilles Néerlandaises) en compagnie de 2 comparses étrangers (M. Rudolf G...et M. Joël H...) à bord du « Nisa Bula » transportant 470 kilogrammes de cocaïne, des éléments trouvés en possession du premier nommé le rattachait à M. Jacques X... et à M. Laurent B...; qu'à la suite de ces faits, M. Gerald C...avait été condamné à six ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et purgeait sa peine à Sint Marteen ; qu'une opération d'infiltration non aboutie avait permis de constater que Mme Julie X..., en décembre 2010, recherchait des équipages pour traverser l'Atlantique sur des voiliers ramenant de la cocaïne en Europe, confirmant ainsi les éléments déjà réunis permettant de soupçonner son implication ainsi que celle de son père, M. Jacques X..., décédé le 2 juin 2011, dans des faits de trafic de stupéfiants ; que l'enquête, se poursuivant dans le cadre d'une commission rogatoire, allait conduire à l'arraisonnement le 26 juin 2011 du voilier « Be Bop » et de son chargement de 872 kg de cocaïne ; qu'étaient interpellés M. Laurent B..., le skipper, et M. Paul I...; que M. Laurent B..., entendu par les enquêteurs de l'OCRTIS, toujours en présence de son avocat, déclarait vouloir bénéficier de la loi sur les repentis et reconnaissait immédiatement, outre sa participation à ce transport international de stupéfiants, sa participation antérieure à des
faits de même nature, M. Laurent B...avouait ainsi avoir participé à plusieurs importations de cocaïne commanditées par M. Jacques X... ; qu'il ajoutait avoir connu Mme Julie X... peu de temps après son père et avait compris qu'elle était « son bras droit » ; que M. Laurent B...était mis en examen par le juge d'instruction le 1er juillet 2011 dans le cadre d'une procédure criminelle des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs ; que, comme il l'avait fait en garde à vue, M. Laurent B...se montrait très désireux d'aider l'enquête et relatait son périple à bord des bateaux grâce auxquels il avait convoyé de la cocaïne pour le compte de M. E...et Mme Julie X... ; qu'il déclarait avoir accepté cette activité illicite car il était grand consommateur de drogue et avait des problèmes d'argent ; qu'il évoquait les transports suivants :
- En juin 2003 sur le voilier « CORTO », pavillon français, au départ de Trinidad, en compagnie du nommé Bernard J...(aujourd'hui décédé), il avait convoyé 360 kg de drogue largués par avion et récupérés au large de la Barbade ; que la drogue avait été ramenée à la marina d'Ayamonte en Espagne ; que Mme Julie X... avait supervisé la fin de l'opération à la place de son père qui avait dû accepter d'être emprisonné par les fournisseurs vénézuéliens et colombiens à titre probatoire et de garantie car il s'agissait de leur première transaction commune ; qu'àl'arrivée, des individus armés étaient montés à bord du CORTO pour récupérer la drogue, M. Laurent B...avait perçu 30 000 euros remis par M. Jacques X... qu'il avait retrouvé à Paris libéré après sa séquestration en Colombie ;
- En novembre 2005, sur le voilier « LIBERTJIN » battant pavillon néerlandais : à la demande de Mme Julie X..., il avait skippé ce bateau en compagnie de Bernard J...de Trinidad à Cap Town en Afrique du Sud ; que pendant ce voyage, ils avaient récupéré 350 kg largués par avion au large de la Barbade ; qu'il avait gagné 30 000 euros ;
- En juillet 2006 sur le voilier « COPA DI LUPO », pavillon d'Antigua, au
départ de Trinidad où il s'était rendu avec Mme Julie X... qui l'avait mis en contact avec un individu prénommé Sergio (identifié comme Sergio K...) ; qu'ils avaient réceptionné un chargement de 500 kg d'un bateau de pêche au large de la Barbade et avaient fait route vers le Maroc ; que Mme Julie X... était contactée régulièrement par téléphone iridium et elle leur avait demandé de décharger la drogue en mer à 100 km de Casablanca ; qu'il avait dû se jeter à l'eau dans une bouée avec son sac et les ballots de cocaïne tandis que Sergio s'éloignait aux commandes de son voilier ; qu'il avait été récupéré avec le chargement par 2 bateaux dont l'un était de type cigarette et l'autre, un zodiac ; que M. Jacques X... lui avait donné 50 000 euros en paiement ;
- En juin 2007, sur le voilier « CORTO MALTESE », pavillon français, qu'il avait acheté en Martinique avec Mme Julie X... qui avait payé le prix demandé sur internet ; qu'après avoir navigué dans les Caraïbes avec son épouse, il s'était rendu au Brésil puis, à la demande de M. Jacques X..., il était parti en compagnie d'un certain Jean-Michel et de M. Paul I...; qu'ils avaient convoyé 100 kg de cocaïne récupérés en mer, jusqu'aux côtes portugaises ; que Mme Julie X... leur avait communiqué un point GPS au large de Portimao où M. Jacques X... et un autre individu à bord d'un bateau à coque rigide avaient pris livraison de la cocaïne ; que pour cette mission, M. Laurent B...avait reçu 200 000 euros ;
- En avril 2008, à bord du « DAY DREAM », pavillon américain, que M. Jacques X... lui avait demandé de skipper de Salvador à Portimao au Portugal ; que ce bateau était arrivé, barré par 2 espagnols pour le compte de « P... » ; que son épouse l'avait accompagné jusqu'à Bracuy (Brésil) puis P... lui avait présenté Luca (identifié comme Gianluca D...), propriétaire du voilier ; qu'il avait pris la mer avec Luca et ensemble, ils avaient réceptionné au large du Brésil, 500 kg de cocaïne qu'ils avaient livrés à M. Jacques X... à bord d'un zodiac piloté par un comparse, au large de Portimao ; que Mme Julie X... lui avait remis à Paris, une rétribution de 300 000 euros ; que M. Laurent B...évoquait aussi d'autres transports de drogue commandités par M. E...et Mme Julie X... ; que pouvaient être ainsi rattachés au même trafic, deux autres convoyages :
- en juin 2009, à bord du voilier WHARTOG battant pavillon américain, M. Paul I...et M. Sergio K...avaient importé de la cocaïne entre Trinidad et le Portugal ;
- en juillet 2008, sur le NISA BULA, 500 kg avaient été convoyés par M. Gérald C...et ses 2 coéquipiers interpellés à Sint Maarten, faits déjà évoqués ; que M. Laurent B...était resté constant dans ses déclarations au cours de l'instruction mettant en cause Mme Julie X... ; que Mme Julie X... le 20 janvier 2016 et le 1 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive était mise en examen selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il lui était indiqué, outre les déclarations de M. Laurent B..., les éléments recueillis contre elle s'agissant de ces transports de stupéfiants ; qu'elle reconnaissait les faits commis en 2010 qui lui avaient valu sa condamnation au Portugal mais contestait les autres ; qu'elle connaissait M. Pierre Y... depuis la fin des années 90, c'est M. Gérald C...qui le lui avait présenté ; qu'elle avait fait connaissance de M. Laurent B...au Brésil après 2000, peut-être en 2004-2005 ; que s'agissant des différents transports les éléments suivants lui étaient rappelés :
- transport de juin 2003, voilier « Corto »,
- transport de juin 2007, voilier « Corto Maltese »,
- sur une feuille d'agenda figurait le nom « Corto Maltese » (D. 597 page
83 version papier du dossier) ; que Mme Julie X... reconnaissait son écriture ; qu'elle disait avoir inscrit ce nom sur instructions de son père.
- dans le même agenda figurait aussi le nom « Melody », il apparaissait
que le « Corto Maltese » était un voilier de type « Melody ».
- transport de juin 2008, voilier « Nisa Bulla » (faits ayant conduit à l'interpellation de M. Gérald C...).
- au domicile de Mme Julie X..., en perquisition il était retrouvé des coordonnées satellite « 37° 02 8° 36 » également retrouvées dans l'agenda du « Nisa Bula » et dans un agenda de M. Laurent B...(ce
point se situait à 9, 4 miles nautiques au large du port de Portimao),
- dans ce voilier était aussi découvert un agenda à l'intérieur duquel figuraient trois numéros de téléphone portugais, tous associés à Mme Julie X... ; qu'outre des coordonnées GPS déjà évoquées pour un point situé au large de la côte de l'Algarve, et un récépissé de mandat Western Union émis au nom de la même,
- à l'issue de l'arrestation de M. Gérald C..., Mme Julie X... reconnaissait qu'à la demande de son père elle avait remis une somme de 11 000 euros à Mme Isabelle C..., épouse de Gérald C...,
- dans son agenda figurait une mention barrée : « cocaïne juin 2008, Saint Martin » ; que pour ces transports comme pour les autres, elle contestait les accusations de M. Laurent B...; que pour les autres éléments réunis, elle mettait en avant la responsabilité supposée de son père décédé ; qu'au moment de l'interpellation de Mme Julie X... était présente au domicile de cette dernière la nommée Mme Céline O...qui résidait sur place ; qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... ; que la ligne téléphonique de Mme Céline O..., le 06 34 17 81 15 était apparue aux enquêteurs, dans le carnet trouvé dans les affaires de M. Gérald C...lors de son arrestation en 2008, sous le diminutif « Jac » pouvant être les coordonnées du commanditaire du transport de cocaïne effectué à bord du Nisa Bula ;
qu'entendue, Mme Céline O...indiquait qu'elle était une amie de longue date de Mme Julie X... et qu'elle lui prêtait souvent son portable ; que l'ensemble de ces éléments ainsi que ceux aussi évoqués dans l'exposé des faits constituent des charges suffisantes justifiant le renvoi de Mme Julie X... devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale pour qu'elle y soit jugée selon les termes de l'ordonnance de mise en accusation dont elle avait fait appel ; que cependant, eu égard aux termes de la décision du tribunal de Faro, en date du 7 février 2013, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Evora, en date du 11 juin 2013, la période de prévention la concernant englobera les années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

" aux motifs, d'autre part, que s'agissant des éléments réunis contre M. Pierre Y..., M. Pierre Y... fréquentait notamment M. Jacques X..., Mme Julie X... et M. Gérald C...marié à une de ses cousines éloignées, tous trois impliqués dans des trafics internationaux de stupéfiants ; qu'il connaissait M. Gianluca D...condamné dans la présente procédure ; que la perquisition menée à son domicile de San Benedetto en Corse amenait à la découverte de nombreux téléphones portables, de montres de luxe, d'une somme de 6 000 euros, de trois motos et d'un avis de paiement annuel de navigation pour le navire Sea Lance ; que dans la chambre qu'il occupait au Portugal au domicile de Mme Julie X... étaient découverts 1 810 euros et des montres de luxe ; que M. Pierre Y... était propriétaire de deux appartements acquis tous les deux en 2007 pour une somme totale de 90 000 euros et d'un terrain acquis en juin 2008 moyennant la somme de 30 000 euros ; que dans ses déclarations constantes, M. Laurent B...expliquait qu'à deux reprises, en 2008 et en 2010, la cocaïne qu'il transportait à bord de voiliers pour le compte de M. Jacques X... et de Mme Julie X... avait été réceptionnée en mer, au large des côtes du Portugal par deux hommes venus à sa rencontre à bord d'un zodiac d'environ 7 mètres de long et équipé d'un moteur de 200 CV ; qu'en 2008 les boudins de cette embarcation étaient de couleur grise et de couleur noire en 2010 ; qu'entre 2008 et 2010 M. Pierre Y... avait changé les boudins de son bateau ce qui expliquait que M. Laurent B...ait constaté ce changement de couleur ; que l'un de ces hommes était M. Jacques X... ; que l'autre, il ne le connaissait pas, et ne le reconnaissait pas sur photo comme pouvant être M. Pierre Y... ; qu'il résultait de l'information qu'en avril 2008, M. Pierre Y... avait fait l'acquisition d'un bateau baptisé « Sean Lance » d'une longueur de 7, 10 mètres ; qu'il s'agissait d'une embarcation dite semi-rigide, donc comprenant une partie en boudins pneumatiques pouvant recevoir la commune appellation de « zodiac » ; que de plus on ne pouvait argumenter du fait que ce bateau était équipé au moment de son achat d'un moteur de 140 CV puisqu'au moment de sa saisie par les autorités portugaises il était bien pourvu d'un moteur de 200 CV ; qu'il résultait de l'information que M. Pierre Y... avait acheté ce bateau 18 000 euros après que le 20 mars 2008 son ami M. Gérald C...lui ait fait un virement bancaire d'un montant de 20 000 euros ; qu'il sera rappelé que M. Gérald C...allait être interpellé en juin 2008 par les autorités de Sint Marteen à bord du « Nisa Bulla » chargé de cocaïne ; qu'il n'était pas contesté que dès cet achat le bateau avait été amené au Portugal par M. Pierre Y... ; que si le « Sea Lance » n'allait pas servir à réceptionner la drogue transportée par le « Nisa Bulla », et pour cause ce voilier ayant été arraisonné avec sa cargaison de cocaïne et des occupants dont M. Gérald C..., il avait à l'évidence servi à transborder courant juin 2008 la drogue transportée par le Day Dream skippé par M. Laurent B...; que sur le « Day Dream » se trouvait également M. Gianluca D..., condamné pour ces faits par la cour d'assises de Martinique le 4 décembre 2015 à sept ans d'emprisonnement ; que dans l'entourage immédiat des X..., M. Pierre Y... était la seule personne qui disposait de l'embarcation adaptée et des compétences requises pour aller récupérer les stupéfiants en mer au large du port de Portimao ; que figurait au dossier une photo prise à Rome en avril 2011 où M. Pierre Y... se trouvait en compagnie de M. Gianluca D..., de M. E...et de Mme Julie X... ; que le 10 décembre 2015 et le 2 juin 2016 dans le cadre d'une mise en examen supplétive, M. Pierre Y... était mis en examen par le juge d'instruction de Fort-de-France dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance de mise en accusation contestée ; qu'il déclarait avoir été jugé au Portugal pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il avait été condamné en qualité de complice pour les faits commis en 2011 et acquitté pour les faits commis entre 2003 et 2001 ; qu'il contestait par ailleurs toute participation aux faits qui lui étaient reprochés ; qu'il niait avoir reçu de l'argent de M. Gérald C...en 2008 pour acheter son bateau ; qu'il soutenait que ses relations avec Mme Julie X... étaient strictement amicales et qu'il n'avait fait que lui donner des conseils ; que les charges recueillies contre M. Pierre Y... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises de la Martinique en formation spéciale ; que cependant la période des faits le concernant sera limitée à l'année 2008 ; que concernant les années 2003 à 2007, il n'existe pas d'élément permettant de l'impliquer et s'agissant des années 2010 et 2011 les juridictions portugaises ont déjà statué ;

" alors que la circonstance aggravante de bande organisée implique de constater l'existence d'une organisation structurée entre ses membres depuis un certain temps ayant un caractère stable et que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater l'existence d'une telle organisation, ne pouvait légalement prononcer la mise en accusation de M. Y... et de Mme Julie X... des chefs d'exportation et d'importation de stupéfiants non autorisés en bande organisée " ;

Attendu que l'arrêt, après avoir répondu comme il le devait aux articulations essentielles des mémoires des accusés, retient par motifs propres et adoptés que, pour dire établis la circonstance aggravante de bande organisée et la participation de Mme X... et de M. Y... à une entente en vue de l'exportation et l'importation de produits stupéfiants, ladite ordonnance du juge d'instruction a relevé, au terme de l'information, la constitution d'un réseau remarquablement structuré mis en place par Jacques X..., décédé en juin 2011, et Mme Julie X..., capable d'organiser, chaque année, entre 2003 et 2011, un voyage transatlantique en s'appuyant sur des marins expérimentés comme MM. Laurent B...ou Gianluca D...et des hommes de confiance comme MM. Paul I...ou Pierre Y..., l'ampleur des moyens mis en oeuvre, Jacques X... et Mme Julie X... n'hésitant pas à faire l'acquisition d'un nouveau voilier à chaque voyage avant de l'abandonner ou d'en céder la propriété aux skippers, leur capacité à prendre en charge des quantités très importantes de cocaïne et d'en assurer la distribution en Europe à partir des côtes portugaises et africaines et à utiliser plusieurs voiliers en même temps ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a confirmé l'existence d'une organisation structurée et durable entre ses membres, constitutive de la bande organisée et justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;


Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01966
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