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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 2003, 01-50.104, Publié au bulletin

JURI, 22 mai 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007048167 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation civil - ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa détention précédant la notification du placement en zone d'attente .

Décision / Solution

Cassation sans renvoi.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante angolaise, a été interpellée à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 13 décembre 2001 à 7 heures 15 ; qu'elle a été l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 14 heures 50 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête enregistrée le 17 décembre à 9 heures 40 sur le fondement de l'article 35 quater précité ;

Attendu que, pour dire la procédure régulière, l'ordonnance retient que rien n'établit que l'intéressée ne pouvait, entre le moment de son arrivée à 7 heures 15 et celui de son placement en zone d'attente à 14 heures 50, choisir de repartir vers une autre destination, la privation de liberté n'étant avérée qu'au moment où elle a été présentée à l'officier de permanence, formalité qui n'a pas été effectuée en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.

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