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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 2002, 00-50.091, Inédit

JURI, 21 février 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007452514 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation civil - ETRANGER - Expulsion - Maintien en zone d'attente - Délai - Point de départ - Décision administrative de placement en zone d'attente - Pouvoir du juge - Vérification de la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de placement.

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Maryam X..., domiciliée chez M. Hamuli Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, Aéroports de Z... Charles de Gaulle, Le Bourget, Aérogare CDG 2B, 95700 Z... Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement en zone d'attente, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mlle X..., ressortissante soudanaise, a été interpellée à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 5 septembre 2000, à 11 heures 30 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour, à 14 heures 30 ; que saisi par l'autorité administrative le 9 septembre 2000, à 9 heures 22, un juge délégué a autorisé le maintien en zone d'attente pour une durée limitée à 4 jours ;

Attendu que le premier président a partiellement infirmé cette décision en autorisant le maintien pour une durée de 8 jours ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étrangère pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente, alors que Mlle X... critiquait les modalités de notification de ses droits en exposant que ceux-ci lui avaient été notifiés trois heures après sa "mise à disposition" du directeur de la Police de l'air et des frontières, sans que soit apportée la preuve de la moindre diligence, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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