INFIRMATION sur le recours formé par X... Robert contre la décision du premier président de la cour d'appel de Caen, du 27 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision en date du 27 juin 2002, le premier président de la cour d'appel de Caen a alloué à M. Robert X... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, à raison d'une détention provisoire de deux mois, effectuée du 5 mars 1999 au 5 mai 1999, et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que M. Robert X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à obtenir une indemnité de 7 622,45 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de 762,25 euros et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en l'indemnisation des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre du recours ;
Attendu que par décision du 3 mars 2003 la commission a sursis à statuer dans l'attente des informations demandées au directeur de l'administration pénitentiaire aux fins de vérifier les allégations du requérant sur les conditions matérielles dans lesquelles il a subi la détention ;
Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. Robert X... soutient que sa détention a eu lieu dans des conditions spécialement difficiles provoquées par la surpopulation de l'établissement, ayant pour conséquence l'installation de neuf personnes dans une cellules aménagée pour six, un tel état de promiscuité avec de jeunes détenus, pour un homme de son âge (63 ans), étant aggravé par l'absence totale d'intimité ; qu'en raison de sa santé fragile, à tendance dépressive, cette situation a été ressentie avec une douleur particulière ; que par ailleurs, en raison des répercussions sociales de sa détention, il n'a pu reprendre l'activité bénévole qu'il exerçait dans une association de lutte contre l'alcoolisme ;
Attendu que, pour accorder à Robert X... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, le premier président retient, tout à la fois, que s'il est évident que l'arrestation de celui-ci, suivie de son placement en détention, n'a pu que contribuer, tout comme la gravité des faits reprochés et l'enquête diligentée, à le discréditer auprès de ses proches et de son environnement social, ce préjudice est toutefois limité en considération de diverses circonstances tenant à la rapidité de sa mise en liberté, à son habitude de la prison où il a déjà séjourné pour de courtes peines d'emprisonnement au cours des années 1980, à son attitude ambiguë à l'égard de l'enfant mineure qui a dénoncé les agissements visés à la prévention et à l'antériorité de son état dépressif ;
Que l'agent judiciaire du Trésor, qui s'oppose aux demandes, conteste par ailleurs la compétence de la Commission pour apprécier une faute éventuelle de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de sa mission ;
Attendu qu'en application de l'article R. 40-15 du Code de procédure pénale le président de la Commission et le rapporteur peuvent procéder ou faire procéder à toute mesure d'instruction complémentaire nécessaire à l'instruction du recours ; qu'entre dans les prévisions de ce texte la demande de précisions adressée à l'administration pénitentiaire, sur les conditions matérielles de détention du requérant, en vue de vérifier ses demandes fondées sur les certaines circonstances dommageables de l'incarcération ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale, abstraction faite de toute autre action fondée sur les dispositions du titre VIII du Code de l'organisation judiciaire relatives à la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, est de la compétence de la Commission la réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi par la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu et relaxe et d'acquittement devenue définitive, à la seule condition que, comme en l'espèce, ce préjudice ait été causé par la détention ;
Attendu, d'un côté, que l'existence et la nature des relations entretenues par le requérant avec la mineure qui a dénoncé les faits incriminés sont sans portée sur l'appréciation du préjudice moral consécutif à la privation de liberté dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'elles n'ont pas donné lieu à des actes constitutifs d'infraction ;
Attendu, d'un autre côté, que M. Robert X... ne justifie pas de la réalité de l'activité associative qu'il dit avoir exercée ni des difficultés rencontrées pour la poursuivre après sa mise en liberté ;
Attendu qu'il justifie, en revanche, par la production de certificats médicaux, des conséquences psychologiques de son incarcération manifestées par des troubles qui ont nécessité des soins après son retour à la liberté ; que le directeur de l'administration pénitentiaire indique que la maison d'arrêt de Coutances, lieu de détention du requérant, a connu durant la période en cause un taux d'occupation toujours supérieur à 150 % et ayant pu aller jusqu'à 180 % et qu'elle était composée de cellules dortoirs, équipées pour recevoir cinq détenus, dépourvues de douche et de WC encloisonnés ; que de telles circonstances conduisent à admettre la réalité d'un préjudice moral résultant pour le requérant d'une situation de promiscuité d'autant plus péniblement ressentie du fait de son âge ; qu'en raison de ces éléments la réparation de son préjudice moral doit être portée à la somme de 4 800 euros ;
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 :
Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Robert X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés à l'occasion de la présente procédure ;
Par ces motifs :
ACCUEILLE le recours formé par M. Robert X.... du chef du préjudice moral ;
ALLOUE à M. Robert X... la somme de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. Robert X... la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.