AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour vol aggravé et recel de vol aggravé en état de récidive légale, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;