Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1996, 96-82.274, Publié au bulletin

JURI, 20 novembre 1996. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067253 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Privation de liberté pour dix ans - Choix entre le minimum de la réclusion criminelle et le maximum de l'emprisonnement.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Corse, en date du 14 mars 1996, qui a condamné Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et infraction à la législation sur les armes.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-4, 132-18, 222-7 et 222-8 du Code pénal :

" en ce que la cour d'assises a prononcé une peine de 10 ans d'emprisonnement ;

" alors que la nature criminelle de l'infraction l'obligeait à prononcer une peine de 10 ans de réclusion criminelle " ;

Attendu qu'en condamnant Raymond X... à 10 ans d'emprisonnement pour le crime, commis le 26 juillet 1994, de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, selon l'article 132-18, alinéa 2, du Code pénal, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle, la cour d'assises peut prononcer soit une peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à celle encourue, soit une peine d'emprisonnement dont le maximum est fixé à 10 ans par l'article 131-4 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi.

Tous les articles