Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 18-82.533, Inédit
JURI, 27 juin 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01944.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196717
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pas pour effet de priver l'écrou extraditionnel de sa légalité dès lors que la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction qui statue sur la nécessité de la privation de liberté [...] d'un individu soient motivées quant au fondement de la privation de liberté et à l'impossibilité de recourir à tout autre mode de contrainte ; que cette obligation de motivation s'impose même [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.Y...X...,
contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 11 avril 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le rapport de M. le conseiller Steinmann, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre de l'instruction a informé le mis en examen de son droit de se taire ;
"alors que le droit de garder le silence qui découle de l'article 6 de la Convention européenne doit être notifié à tous les stades de la procédure pénale, y compris devant la chambre de l'instruction ; qu'aucune considération objective ne justifie que les suspects, en garde à vue, les mis en examen, devant le juge d'instruction, les prévenus et accusés, devant les juridictions du fond, se voient notifier leur droit au silence et non la personne incarcérée demandant sa mise en liberté ; que dès lors, en dehors même de toute prévision expresse de la loi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, procéder à l'audience et ordonner le maintien sous écrou extraditionnel du requérant sans l'avoir informé au préalable de son droit de garder le silence" ;
Attendu que M. X..., assisté de son avocat lors de l'audience qui avait pour seul objet de prononcer, dans la procédure d'extradition diligentée contre lui, sur sa demande de mise en liberté, ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre d'instruction ne l'ait pas informé du droit de se taire, le défaut de notification de ce droit étant sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, dès lors que, en matière d'extradition, la comparution de la personne réclamée devant cette juridiction n'a pas pour objet l'examen du bien-fondé des poursuites exercées contre elle et que celle-ci a la possibilité d'être assistée d'un avocat ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-11, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par monsieur X... ;
"aux motifs qu' il n'a pas été déposé de question prioritaire deconstitutionnalité relative aux dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas d'obligation pour le premier président ou le magistrat du siège désigné par lui de motiver l'incarcération ; qu'il ordonne lorsque lui est présentée la personne réclamée par le procureur général qui décide de ne pas la laisser en liberté ;
"aux motifs qu' il n'a pas été déposé de question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas d'obligation pour le premier président ou le magistrat du siège désigné par lui de motiver l'incarcération qu'il ordonne lorsque lui est présentée la personne réclamée par le procureur général qui décide de ne pas la laisser en liberté ; que le seul défaut éventuel de respect de l'exigence de motivation invoquée du titre de détention n'aurait pas pour effet de priver l'écrou extraditionnel de sa légalité dès lors que la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction qui statue sur la nécessité de la privation de liberté en se déterminant sur des considérations de droit et de fait ; que la disposition légale critiquée n'apparaît pas être inconventionnelle ;
"1° )alors que le droit à la sûreté et celui au respect de la liberté individuelle impliquent nécessairement que les décisions relatives à la privation de liberté d'un individu soient motivées quant au fondement de la privation de liberté et à l'impossibilité de recourir à tout autre mode de contrainte ; que cette obligation de motivation s'impose même dans les cas où la loi ne le prévoit pas expressément, sans qu'il soit besoin pour cela de contester la constitutionnalité de la loi ; qu'en affirmant que le premier président de la cour d'appel n'avait pas d'obligation de motiver l'ordre d'incarcération de la personne dont l'extradition était demandée et en s'abstenant en conséquence de rechercher s'il était suffisamment motivé en l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu les principes exposés ci-dessus et elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que dès lors que la loi offre au Premier président un choix entre l'incarcération et un contrôle judiciaire, le choix de la privation de liberté doit nécessairement être motivé par la constatation expresse que les obligations du contrôle judiciaire (et autres) sont insuffisantes pour assurer la représentation de l'intéressé à la procédure ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'aucun recours n'étant possible contre la décision initiale d'incarcération, la régularité du titre de détention doit pouvoir être examinée à l'occasion de la demande de mise en liberté formée ultérieurement par la personne incarcérée avant tout examen du bien-fondé de l'incarcération ; que, statuant sur la régularité du titre de détention, la chambre de l'instruction ne dispose que de la possibilité de le confirmer ou de l'annuler, sans possibilité de le régulariser a posteriori en cas d'irrégularité constatée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ordre d'incarcération contenait une motivation suffisante à le rendre régulier, au motif qu'elle était en mesure de se prononcer elle-même sur la nécessité de la privation de liberté, la chambre de l'instruction a méconnu son office et elle n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du premier président plaçant X... sous écrou dans la procédure d'extradition diligentée contre lui, l'arrêt énonce que le seul défaut éventuel de respect de l'exigence de motivation invoquée du titre de détention n'a pas pour effet de priver l'écrou extraditionnel de sa légalité dès lors que la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction qui statue sur la nécessité de la privation de liberté en se déterminant sur des considérations de droit et de fait et que la disposition légale critiquée n'apparaît pas être inconventionnelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt s'est conformé aux exigences de l'article 696-11 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-154 du code de justice militaire, préliminaire, 696-11, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par monsieur X... ;
"aux motifs que l'intéressé est réclamé pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement importante de quatre ans et huit mois prononcée pour des faits graves de vols avec arme, qu'il a indiqué au procureur général lors de la notification des pièces qu'il s'était engagé dans la légion étrangère pour échapper à cette condamnation, qu'il a déclaré à la chambre de l'instruction lors de sa comparution ne pas consentir à son extradition ; que ces éléments rapportés à une situation familiale relativement précaire, sa dernière période de vie commune récente avec sa concubine s'étant achevée à la demande de cette dernière par l'intervention à son domicile de la police, à une personnalité instable, le mémoire la qualifiant de psychotique, et à une situation professionnelle incertaine, l'intéressé étant en arrêt maladie et n'indiquant pas de date de fin de contrat avec l'armée, ne sont pas de nature à faire considérer qu'une mise en liberté permettrait de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, d'autant que les dispositions de l'article L. 212-154 du code de justice militaire font obstacle à un placement sous contrôle judiciaire de Y...X... qui est militaire au sens de l'article L. 121-3 2° du même code ;
"alors que l'article L. 212-154 du code de justice militaire ne s'applique que devant les juridictions militaires et en temps de guerre ; qu'en se bornant à invoquer ces dispositions pour rejeter toute possibilité de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt enonce que l'intéressé est réclamé pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement importante de quatre ans et huit mois prononcée pour des faits graves de vols avec arme ; qu'il a indiqué au procureur général lors de la notification des pièces qu'il s'était engagé dans la légion étrangère pour échapper à cette condamnation et à la chambre de l'instruction, lors de sa comparution, ne pas consentir à son extradition ; que ces éléments rapportés à une situation familiale relativement précaire, sa dernière période de vie commune récente avec sa concubine s'étant achevée à la demande de cette dernière par l'intervention à son domicile de la police, à une personnalité instable, le mémoire la qualifiant de psychotique, et à une situation professionnelle incertaine, l'intéressé étant en arrêt maladie et n'indiquant pas de date de fin de contrat avec l'armée, ne sont pas de nature à faire considérer qu'une mise en liberté n'empêcherait de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant invoquant un article du code de justice militaire inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01944