[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...] X... navait pas dantécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 3 500 euros lindemnité destinée à assurer la réparation intégrale [...]
Accueil partiel du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 041
Audience publique du 1er octobre 2007 Prononcé au 5 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Youssef X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 100 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er octobre 2007, l'avocat du demandeur ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Cohen, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement.
Il est représenté à l'audience par Me Franck Cohen, avocat substituant Me Jean-Claude Cohen, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Franck Cohen, avocat substituant Me Jean-Claude Cohen, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 14 mars 2007, le premier président de la cour dappel de Paris a alloué à M. X..., à raison dune détention de 14 jours effectuée du 30 avril au 13 mai 2005, les sommes de 1 500 euros au titre des frais de défense, 1 600 euros en réparation de son préjudice moral et 500 euros sur le fondement des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant le surplus de ses prétentions ;
Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. X... sollicite lallocation dune indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral, de 31 000 euros au titre du préjudice matériel, et de 7 176 euros pour couvrir ses frais de défense, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général qui toutefois ne soppose pas à la réévaluation du préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir quil exerçait la profession de vendeur sur les marchés et quil bénéficiait dune promesse dembauche pour un emploi de vendeur moyennant un salaire brut de 1 554,18 euros ;
Que, toutefois, le requérant napporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de lactivité professionnelle alléguée ainsi que du montant des revenus que celle-ci lui aurait procuré; que, par ailleurs, il ne démontre pas quil ait renoncé à la promesse dembauche invoquée en raison de son incarcération et quil ait ainsi perdu une chance dobtenir un emploi rémunéré de façon régulière ;
Sur les frais de défense :
Attendu que le premier président a justement retenu, au vu de la facture dhonoraires davocat versée aux débats, que seule la somme de 1 500 euros correspondait à la rémunération de prestations directement liées à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de lâge du requérant lors de son incarcération (32 ans), de la circonstance que M. X... navait pas dantécédents en matière de privation de liberté, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à la somme de 3 500 euros lindemnité destinée à assurer la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur larticle 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que léquité commande dallouer à M. X... une somme de 1 200 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Youssef X... la somme de 3 500 EUROS (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 200 EUROS (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente décision a été signée par le président, le rapporteur présents lors des débats et du délibéré et par le greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Elle a été rendue publiquement le 5 novembre 2007 par M. Breillat, conseiller, en l'absence du président empêché ;
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat Le greffier Mme Bureau