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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2008, 08-85.831, Inédit

JURI, 18 novembre 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019921939 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] en détention à raison d'une infraction qui avait déjà donné lieu à un précédent placement en détention provisoire, il y a lieu, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de privation de liberté [...] liberté par ordonnance du 20 mai 1998, l'arrêt attaqué, qui n'a pas pris en compte cette période de détention provisoire pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée totale de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Barrie,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144-1, 567 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Barrie X... ;

" aux motifs que, s'agissant des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne relatives au délai raisonnable auxquels font référence les mémoires de Barrie X... et de son conseil, il convient de relever qu'elle a été libérée pendant la procédure et que si elle se trouve à nouveau sous main de justice, c'est en raison de son choix d'enfreindre les obligations du contrôle judiciaire mis à sa charge, de sa fuite à l'étranger et de son refus de se présenter devant la cour d'assises appelée à la juger ; que Barrie X... ayant été mise en liberté pendant la procédure, la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle elle est revenue en France, soit le 26 octobre 2007, le temps passé sous écrou extraditionnel aux Etats-Unis n'étant en rien imputable aux autorités françaises ;

" alors, d'une part, que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, les juges du fond sont tenus de prendre en compte toutes les périodes durant lesquelles le prévenu a été privé de sa liberté à raison des faits qui lui sont imputés, dans l'attente d'être jugé : qu'en l'espèce, Barrie X... a été placée sous écrou extraditionnel aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure d'extradition diligentée contre elle en vue de la rapatrier en France pour être jugée ; que cette privation de liberté devait nécessairement être prise en compte pour apprécier le caractère excessif de la durée de la détention provisoire ; que l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que dès lors que la personne mise en examen a été placée en détention à raison d'une infraction qui avait déjà donné lieu à un précédent placement en détention provisoire, il y a lieu, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de privation de liberté, de tenir compte de la première période de détention provisoire ; qu'en décidant que « la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle la prévenue est revenue en France », alors qu'il ressortait de la procédure et des propres constatations de l'arrêt, que Barrie X... avait déjà été placée en détention provisoire pour les mêmes faits lors de sa mise en examen jusqu'à sa mise en liberté par ordonnance du 20 mai 1998, l'arrêt attaqué, qui n'a pas pris en compte cette période de détention provisoire pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée totale de privation de liberté, est nécessairement privé de base légale ;

" alors enfin, et en tout état de cause, que, pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention provisoire, les juges du fond doivent nécessairement identifier de manière précise le moment à partir duquel la mesure de détention provisoire a pris effet ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont contentés d'affirmer de manière hypothétique que « la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle la prévenue est revenue en France » ; que de ce fait, l'arrêt attaqué n'a pas fixé de manière certaine le point de départ de la détention, et par voie de conséquence le caractère raisonnable de la durée de celle-ci ; qu'il est ainsi privé de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Barrie X... a été condamnée, le 11 avril 2008, par la cour d'assises des Yvelines, à dix-huit ans de réclusion criminelle ; qu'elle a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'après déclaration par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation diriger contre lui, l'accusé privé de sa liberté conformément à l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 § 3 du même texte, qui accorde à toute personne arrêtée ou détenue, le droit d'être juger dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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