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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013, 11/16133

JURI, 23 janvier 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026990552 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] demande à la Cour de : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes, - dire et juger que les demandes relatives aux préjudices autres que le préjudice né de la privation de liberté [...] " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur X...pour la première période d'hospitalisation du 22 avril 1994 au 21 septembre 1994, soit 5 mois : ¤ 50 000 € de dommages-intérêts pour privation de liberté [...]

Décision / Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral





Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2- Chambre 1



ARRET DU 23 JANVIER 2013

(no 32, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16133



Décision déférée à la Cour :

jugement du 20 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 00225





APPELANT



Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Bâtiment Condorcet

6, rue Louis Weiss

75703 PARIS CEDEX



représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

et de Me Marie DOLARD CLERET (avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 SCP UGGC)







INTIME



Monsieur Jean-François X...

...

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE



représenté et assisté de la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061) et de Me Raphaël MAYET (avocat au barreau des YVELINES, toque : 393)





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :



Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN





MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites.







ARRET :



- contradictoire



-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président



-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Estimant avoir été irrégulièrement hospitalisé d'office dès lors que les deux hospitalisations dont il a fait l'objet étaient fondées sur des décisions annulées, Monsieur Jean-François X...a fait assigner " l'Agent Judiciaire du Trésor " devant le Tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice par exploit d'huissier de Justice du 28 avril 2010 ;



Par jugement 20 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence (soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat) irrecevable,

- dit Monsieur X...recevable à solliciter la réparation de son entier préjudice résultant de l'annulation des décisions administratives prononcées par le Tribunal administratif le 9 juin 2009,

- dit Monsieur X...irrecevable à solliciter la réparation du préjudice résultant du défaut de notification des arrêtés préfectoraux et du défaut d'information relatif à l'ensemble des arrêtés,

- dit Monsieur X...irrecevable en sa demande d'indemnisation relative à la période du 22 mars 1994 au 21 avril 1994,

- condamné " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 86 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers de la condamnation,

- condamné " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné " l'Agent Judiciaire du Trésor " au paiement des dépens ;



Par déclaration du 5 septembre 2011, l'Agent Judiciaire du Trésor, (actuellement dénommé l'Agent Judiciaire de l'Etat) a interjeté appel de ce jugement,

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2012, il demande à la Cour de :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes,

- dire et juger que les demandes relatives aux préjudices autres que le préjudice né de la privation de liberté devenue sans fondement légal sont prescrites,

Sur le fond,

- " débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que contenues dans ses conclusions d'appel signifiées le 22 décembre 2011 ",

Sur le préjudice né de la privation de liberté devenue sans fondement légal du fait de la décision de nullité des arrêtés,

- dire que ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 8 000 € concernant la première hospitalisation et confirmer l'irrecevabilité pour la seconde hospitalisation, à défaut, réduire les demandes à de plus justes proportions,

Sur les préjudices autres que celui né de la privation de liberté devenue sans fondement légal du fait de la décision de nullité des arrêtés,

- à titre subsidiaire au cas où ces demandes ne seraient pas considérées comme prescrites, dire qu'elles sont devenues sans fondement,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X...de ces chefs,

- à défaut les réduire à de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens ;



Dans ses seules conclusions déposées le 22 décembre 2011, Monsieur Jean-François X..., appelant incident, demande à la Cour de :

- débouter " l'Agent Judiciaire du Trésor " de son appel,

- recevoir Monsieur X...en son appel incident et y faire droit,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

¤ dit l'exception d'incompétence irrecevable,

¤ dit Monsieur X...recevable à solliciter la réparation de son entier préjudice résultant de l'annulation des décisions administratives prononcées par le Tribunal administratif le 9 juin 2009,

- donner acte à Monsieur X...de ce qu'il n'entend pas contester la décision dont appel en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation liée à la privation relative à la période du 22 mars 1994 au 21 avril 1994,

- infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

déclarer Monsieur X...recevable à solliciter la réparation du préjudice résultant du défaut de notification des arrêtés préfectoraux et du défaut d'information relatif à l'ensemble des arrêtés,

condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur X...pour la première période d'hospitalisation du 22 avril 1994 au 21 septembre 1994, soit 5 mois : ¤ 50 000 € de dommages-intérêts pour privation de liberté illégale,

¤ 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de notification des décisions et défaut de notification des droits afférents à l'hospitalisation sous contrainte,

¤ 20 000 € en réparation du préjudice lié à l'administration de traitements sous contrainte illégale,

¤ 15 000 € au titre de l'atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne,

condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur X...pour l'hospitalisation d'office de mars 1996 à février 1998 :

¤ 230 000 € de dommages-intérêts pour privation de liberté illégale,

¤ 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de notification des décisions et défaut de notification des droits afférents à l'hospitalisation sous contrainte,

¤ 40 000 € en réparation du préjudice lié à l'administration de traitements sous contrainte illégale,

¤ 15 000 € au titre de l'atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne,

condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser à Monsieur X...la somme de 10 000 € à titre d'indemnisation du préjudice lié au caractère médicalement injustifié des mesures prononcées le 22 mars 1994 et le 22 avril 1994,

condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " à verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner " l'Agent Judiciaire du Trésor " aux dépens ;



Par conclusions déposées le 18 septembre 2008 et régulièrement communiquées aux parties, le Ministère Public, s'interrogeant sur la recevabilité de l'appel, conclut à la confirmation par substitution de motifs du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur X...devait être indemnisé de l'intégralité du préjudice subi en raison de l'illégalité des mesures d'hospitalisation ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012 ;



CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,



Considérant que Monsieur Jean-François X...(Monsieur X...), né le 1er mai 1952, a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris le 22 mars 1994 sur décision du commissaire de police du commissariat de Saint Lambert à Paris (XVème), le certificat médical indiquant notamment que l'intéressé, se disant persécuté par son entourage, avait à plusieurs reprises fait usage d'une arme à feu à l'intérieur des locaux de son immeuble ;



Que sur la base des certificats médicaux délivrés également le 22 mars 1994 par les médecins de ce service, le Préfet de Police de Paris a ordonné par arrêté du même jour, l'hospitalisation d'office de Monsieur X...pour une durée d'un mois, à l'Hôpital Sainte Anne à Paris ; que cette mesure, qui a fait l'objet de prorogations successives par arrêtés des 19 avril 1994 et 21 juillet 1994, a été levée par arrêté du 24 septembre 1994 ;



Considérant que le 22 mars 1996, Monsieur X..., interpellé pour avoir rayé le pare-brise de 116 véhicules, a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris de nouveau sur décision du commissaire de police du commissariat de Saint-Lambert à Paris (XVème) ;



Que le Préfet de Police de Paris a ordonné, par arrêté du même jour, son hospitalisation d'office pour une durée d'un mois ; que cette mesure, qui a fait l'objet de prorogations successives par arrêtés des 19 avril 1996 et 19 juillet 1996, 19 octobre 1996, 20 janvier 1997, 18 juillet 1997 et 21 janvier 1998, a été levée par arrêté du 19 février 1998 ;



Considérant que, saisi par Monsieur X...d'une demande d'annulation des décisions du commissaire de Police et de tous les arrêtés initiaux et successifs pris par le Préfet de Police de Paris pour les deux périodes d'hospitalisation d'office, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du Préfet de Police de Paris prolongeant la mesure du 22 mars 1994, pris les 19 avril 1996 et 19 juillet 1996 (1ère période), la décision du commissaire de Police du 22 mars 1996, l'arrêté du Préfet de Police de Paris pris le même jour et les arrêtés préfectoraux prolongeant cette mesure, pris les 19 avril 1996 et 19 juillet 1996, 20 janvier 1997, 18 juillet 1997 et 21 janvier 1998 (2ème période) ;



Qu'à l'issue de cette décision qui n'a pas fait l'objet d'un appel, Monsieur X...a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;



SUR QUOI,



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui ne soulève plus, au profit des juridictions administratives, l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur l'absence prétendue de notification des arrêtés préfectoraux, soutient à titre principal qu'il faut distinguer entre le préjudice moral né de la privation de liberté devenue sans fondement légal du fait de l'annulation des arrêtés, indemnisable indépendamment du bien fondé, sur le plan médical, de la décision, et les autres préjudices nés de l ‘ hospitalisation d'office dont l'indemnisation dépend du bien ou du mal fondé, sur le plan médical, de l'hospitalisation ; qu'il estime que le premier chef de préjudice se prescrit à compter du 1er janvier suivant la décision annulant les arrêtés alors que le second se prescrit à compter du 1er janvier de l'année suivant la fin de la mesure d'internement et qu'en conséquence, l'action relative aux autres préjudices nés de l'hospitalisation est prescrite ; qu'à titre subsidiaire, sur ce dernier point, il allègue que les demandes d'indemnisation sont mal fondées dès lors que l'hospitalisation dont Monsieur X...a fait l'objet était médicalement fondée ;



***



Considérant, à titre préliminaire, que le jugement déféré ayant été signifié à l'Agent Judiciaire de l'Etat le 23 août 2011, l'appel de ce dernier intervenu le 5 septembre 2011 est donc recevable ;



Que par ailleurs, il résulte du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2009 que la décision du 22 mars 1994 du commissaire de police du commissariat de Saint Lambert à Paris (XVème) et l'arrêté pris le même jour par le Préfet de Police de Paris n'ont pas été frappés de nullité ;



Qu'enfin, Monsieur X...déclare renoncer à l'indemnisation du préjudice lié au caractère médicalement injustifié des mesures précitées (22 mars-22 avril 1994), le Tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'annulation de ce chef ;



Qu'il ne reste donc en litige devant la Cour que l'indemnisation du préjudice couvrant les périodes du 19 avril au 21 septembre 1994 (1ère période) et du 22 mars 1996 au 19 février 1998 (2ème période) ;



- sur la prescription



Considérant, s'agissant de l'indemnisation du dommage né de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation, que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont retenu avec raison que c'est la décision d'annulation des arrêtés litigieux qui constitue le fait générateur de l'obligation d'indemniser Monsieur X..., en l'espèce, le jugement du Tribunal administratif du 9 juin 2009 ;



Qu'en revanche, s'agissant de l'irrégularité formelle des arrêtés d'hospitalisation (2ème période) et de prolongation de celle (s)- ci (1ère et 2ème périodes) et de la demande de réparation du préjudice en résultant, que le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel la décision a été régulièrement notifiée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les arrêtés précités n'ont pas été régulièrement notifiés et, a fortiori, n'ont pas donné lieu à information et qu'ainsi, la prescription n'a pu commencer à courir ; que Monsieur X...est donc également recevable en sa demande de ce chef et que le jugement doit être infirmé sur ce point ;



- sur les préjudices



Considérant que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'est pas fondé à faire une distinction entre, d'une part, l'indemnisation du préjudice moral né de l'atteinte à la liberté devenue sans fondement légal du fait de l'annulation des arrêtés, que cette hospitalisation soit ou non fondée et, d'autre part, les autres préjudices nés de l'hospitalisation d'office dont la réparation dépend du bien ou du mal fondé de cette hospitalisation ;



Qu'en effet, c'est la décision d'annulation des arrêtés litigieux qui constitue le fait générateur de l'obligation d'indemniser, que dès lors, Monsieur X...peut prétendre à la réparation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à sa liberté par l'hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée, indépendamment du bien ou du mal fondé médical de ces mesures ;



Qu'en conséquence, le préjudice moral qui en est résulté sera évalué à la somme de 20000 € pour la 1ère période et de 45 000 € pour la 2ème période, sommes devant être mises à la charge de l'Agent Judiciaire de l'Etat ;



Considérant que Monsieur X...demande à être indemnisé du chef spécifique du caractère médicalement injustifié des mesures litigieuses ;



Que cependant, l'absence de fondement médical de celles-ci est démentie par les certificats médicaux produits aux débats ;



Qu'en effet, s'agissant de la 1ère période, il est indiqué que, outre une grande froideur affective, il présente un délire de persécution assez systématisé à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, ne niant pas les agissements reprochés (jets d'encre sur les enfants, bousculades, tir par la fenêtre de balles en caoutchouc) mais estime qu'ils constituent le seul moyen de se défendre de la persécution envahissante et permanente dont il est l'objet (5 avril 1994) ; que si des sorties d'essais peuvent être accordées par courtes périodes, son imprévisible dangerosité conduit à rester très prudent (25 avril 1994) ; qu'il est indiqué que les éléments positifs relevés (bonne compliance aux soins et stabilisation de la psychose hallucinatoire) devraient permettre de demander prochainement une main-levée (18 juillet 1994) mais que ce n'est qu'à l'issue d'un examen médical approfondi du 16 septembre 1994 que cette mesure a pu être levée ;



Que s'agissant de la 2ème période, il était indiqué que lors de son interpellation, il était atteint de psychose chronique en phase de recrudescence d'une activité délirante et hallucinatoire persécutive serrée avec conviction absolue, souffrance morale intense, obligation d'exprimer sa réaction en rayant 116 véhicules en stationnement, en rupture de chimiothérapie antipsychotique (22 mars 1996) ; que cette conviction délirante demeurait le 1er avril 1996 avec déni total des troubles ainsi que le 17 juin 1996 et que c'est grâce à la poursuite du traitement que des permissions de sortie progressives ont pu être organisées à compter de cette période ;



Considérant cependant qu'il n'en demeure pas moins, tant pour la 1ère que pour la 2ème période, qu'en l'absence de toute décision fondant légalement la prolongation de la mesure d'hospitalisation d'office, il a été porté atteinte à la liberté individuelle de Monsieur X...qui a été privé d'aller et venir, a été contraint à la prise de médicaments et dont la réputation et la vie privée ont été atteintes en outre par l'image associée à l'internement en milieu psychiatrique ;



Qu'en conséquence, Monsieur X...doit être débouté de sa demande de ce chef ;



***



Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;



Considérant que succombant en son appel, l'Agent Judiciaire de l'Etat devra en supporter les dépens ;



PAR CES MOTIFS,



CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur Jean-François X...irrecevable à solliciter la réparation du préjudice résultant de défaut de notification des arrêtés préfectoraux et du défaut d'information relatif à l'ensemble des arrêtés et en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 86 000 € à titre de dommages-intérêts,



STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,



REÇOIT Monsieur Jean-François X...en son appel incident mais le dit partiellement fondé,



DONNE ACTE à Monsieur Jean-François X...de ce qu'il n'entend pas contester le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation liée à la privation de liberté durant la période du 22 mars 1994 au 21 avril 1994,



CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 65 000 € à titre de dommages-intérêts,



CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Jean-François X...la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



REJETTE toute autre demande des parties,



CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







































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