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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 15-81.734, Inédit

JURI, 10 juin 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03036. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030718277 (consulté le 27 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'intéressé à la disposition de la justice et de prévenir des pressions ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de mise en liberté dont il s'agit ; "alors qu'en matière de privation de liberté [...] 1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5-3, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée totale de la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mises en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 144, 144-1, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... et dit qu'il restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que la règle dite de l'unique objet de l'appel empêche qu'à l'occasion du débat sur la détention provisoire, l'accusé soumette au débat la question des charges retenues contre lui ; que, néanmoins, les charges existant contre M. X... ont été reconnues suffisantes d'abord par le juge d'instruction puis successivement par deux cours d'assises, soit, en premier lieu, par celle de Seine-et-Marne qui l'a condamné le 18 février 2011 à la peine de huit ans d'emprisonnement et, en second lieu, par la cour d'assises de l'Essonne, statuant comme cour d'assises d'appel, qui l'a condamné le 6 décembre 2012 à la peine de dix ans de réclusion criminelle et dont la décision a été cassée au seul motif que le président de la cour d'assises avait omis de redonner la parole à l'accusation et à la défense à propos de l'examen d'un « passé outre » l'audition de deux témoins ayant fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à la fin de l'audience ; que la période de la détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la CEDH débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; qu'en l'espèce il s'agit donc d'apprécier la durée de la détention provisoire intervenue entre le 28 février 2008 et le 18 février 2011, soit trois ans ; que, cette détention provisoire de M. X... d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable, dans la mesure où elle trouve sa justification dans la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité d'une affaire criminelle et dans des « incidents procéduraux » initiés par l'accusé ; qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est impératif que M. X..., dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne prévue du 2 au 5 juin 2015, ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine privative de liberté encourue et d'un quantum significatif ; que la conviction inébranlable qui est la sienne d'avoir été condamné à tort rend très prégnant le risque qu'il ne cherche à prendre la fuite et qu'il n'exerce des pressions sur la jeune plaignante alors que la procédure est orale devant la cour d'assises et que l'instruction du dossier est faite à l'audience ; que, nonobstant les observations développées au mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties de représentation invoquées, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont des mesures qui instaurent un contrôle a posteriori et discontinu qui ne permettraient pas de mettre en échec un projet de fuite et n'assurent aucun contrôle efficace des télécommunications ; que, dans ces conditions, le maintien en détention provisoire constitue toujours l'unique moyen de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice et de prévenir des pressions ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de mise en liberté dont il s'agit ;

"alors qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsqu'il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ; qu'au cas présent, M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009, et condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans d'emprisonnement ; que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel, a été cassé le 4 décembre 2013, la cour d'assises du Val-de-Marne ayant été désignée comme juridiction de renvoi ; que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et prend fin à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance, retient qu'en l'espèce, cette détention provisoire d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable et qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5-3, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée totale de la privation de liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsque il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009, qu'il a été condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans d'emprisonnement, que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel a été cassé le 4 décembre 2013, et la cour d'assises du Val-de-Marne désignée comme juridiction de renvoi ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes de mises en liberté, l'arrêt retient que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; que cette détention provisoire d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable ; qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la durée totale de privation de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03036
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