Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2020, 20-83.855, Inédit

JURI, 3 novembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02552. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524860 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] T... en détention provisoire, alors : « 1°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si celle-ci est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs assignés par la loi à [...] une telle privation de liberté ; que la mise en détention provisoire prononcée automatiquement pour violation d'une obligation de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de remettre ses documents [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° K 20-83.855 F-D



N° 2552





SM12

3 NOVEMBRE 2020





CASSATION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 NOVEMBRE 2020







M. G... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de révocation de son contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... T..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 19 avril 2019, M. T... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel.



3. Par arrêt en date du 6 mai 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, qu'elle a placé sous contrôle judiciaire, avec notamment pour obligation de remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au greffe du juge d'instruction avant le 15 mai 2020.



4. Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de ce contrôle judiciaire et le placement en détention provisoire de M. T....



5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



6. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance portant révocation du contrôle judiciaire et placement de M. T... en détention provisoire, alors :



« 1°/ qu'une mesure de privation de liberté ne peut être prononcée que si celle-ci est proportionnée et strictement nécessaire aux objectifs assignés par la loi à une telle privation de liberté ; que la mise en détention provisoire prononcée automatiquement pour violation d'une obligation de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de remettre ses documents d'identité au greffe du juge d'instruction avant le 15 mai 2020, sur sollicitation de celui-ci dès le 18 mai 2020, alors que M. T... analphabète a par ailleurs immédiatement exécuté son obligation de présentation au commissariat, sans aucune considération sur la nécessité d'une privation de liberté au regard notamment de l'article 144 du code de procédure pénale, est manifestement excessive et contraire aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144 du code de procédure pénale qui ont ainsi été violés ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. T... ;



2°/ que M. T... faisait valoir que la détention provisoire était incompatible avec son état de santé, apportant à l'appui de ses propos des certificats médicaux, dont un datant du mois de mai 2020 et faisant état de tremblements, de surdité, d'impotence des membres inférieurs, d'hypertension, ainsi que de troubles cardiaques et neurologiques nécessitant des bilans ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



Sur le moyen pris en sa première branche



7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche



Vu l'article 593 du code de procédure pénale :



8. Il se déduit de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.



9. Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le respect par M. T... des autres obligations qui lui étaient imposées et certains aspects de son comportement démontrent que son abstention de remettre les documents d'identité concernés au greffe du juge d'instruction procède d'une démarche délibérée.



10. Les juges en déduisent qu'un tel manquement entre dans les prévisions de l'article 141-2 du code de procédure pénale et concluent à la confirmation de l'ordonnance.



11. En se déterminant de la sorte, sans répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés par chacun des deux avocats de la personne mise en examen, la veille de l'audience, respectivement à 14 heures 30 et 15 heures 55, qui, se prévalant du principe de proportionnalité, faisaient valoir que son état de santé était incompatible avec une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.



12. La cassation est ainsi encourue.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02552
Tous les articles