[...] et de respect des droits de la défense ainsi qu'aux principes à valeur constitutionnelle du droit à une procédure juste et équitable et de respect de la dignité humaine, en ce qu'il permet la privation de liberté [...] pendant une durée de vingt heures d'une personne sans contrôle de l'autorité judiciaire, sans que les modalités de cette privation de liberté soient définies, sans que la personne détenue ne bénéficie [...]
Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2015, dans la procédure suivie des chefs d'exploitation de mine sans titre et complicité, détention et transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation de justificatif contre :
- Mme Mary X...,
- M. Lucas Y...,
- M. Rogerio Z...,
reçu le 22 septembre 2015 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article L. 621-8 du code minier est-il contraire à la Constitution au regard des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de liberté individuelle et de respect des droits de la défense ainsi qu'aux principes à valeur constitutionnelle du droit à une procédure juste et équitable et de respect de la dignité humaine, en ce qu'il permet la privation de liberté pendant une durée de vingt heures d'une personne sans contrôle de l'autorité judiciaire, sans que les modalités de cette privation de liberté soient définies, sans que la personne détenue ne bénéficie d'aucun droit et sans que la personne ne soit informée des faits lui étant reprochés ou de la possibilité de se taire et ceci dans des conditions portant atteinte à sa dignité ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le point de départ de la garde à vue ne peut être reporté, à titre exceptionnel, que si le transfert des personnes interpellées soulève des difficultés matérielles insurmontables et uniquement sur l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui apprécie les conditions dans lesquelles la rétention peut s'exécuter ; qu'un procès-verbal relatant ces circonstances doit être établi ; que le point de départ de la garde à vue ne peut être reporté de plus de vingt heures ; que par ailleurs, il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que cette mesure de contrainte ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne, au respect de laquelle l'autorité judiciaire doit veiller ; qu'enfin, la personne n'étant pas placée en garde à vue, aucune déclaration sur les faits ne peut être recueillie de sa part ; qu'elle bénéficie, dès sa mise à disposition de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, de tous les droits lui garantissant une procédure respectueuse des droits de la défense, juste et équitable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;