[...] -2, 143-1 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de privation de liberté [...] , § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, au regard de ce dernier article, la durée totale de la privation de liberté [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mises en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 143-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsqu'il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009 et condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans d'emprisonnement ; que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel, a été cassé le 4 décembre 2013, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée comme juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mises en liberté de M. X..., l'arrêt retient que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et se termine à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; que les juges ajoutent que cette détention provisoire de trois ans n'excède pas une durée raisonnable, de sorte que l'appelant est mal fondé à invoquer une violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, au regard de ce dernier article, la durée totale de la privation de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.