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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 21-84.928, Inédit

JURI, 9 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01474. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352151 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors : « 1°/ qu'il résulte de la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté [...] A cet égard, les juges relèvent que le récent rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui comporte une description générale et non une description précise et actuelle des conditions [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° X 21-84.928 F-D



N° 01474





RB5

9 NOVEMBRE 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 NOVEMBRE 2021







M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 août 2021, qui, dans l'information judiciaire suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Mis en examen du chef d'homicide volontaire, M. [X] a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2019.



3. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2021, dont l'intéressé a interjeté appel.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :



« 1°/ qu'il résulte de la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1] publiée au journal officiel du 13 juillet 2021 et produite devant la chambre de l'instruction que, dans une cellule de 10,2 m² de cet établissement, annexe sanitaire incluse, l'espace personnel dont dispose un détenu est de 2,70 m² en cas d'occupation par deux personnes, et de 1,28 m² en cas d'occupation par trois personnes, cet espace personnel étant calculé après retranchement non seulement des sanitaires mais également des lits superposés, de la table, des chaises, de l'étagère ou des casiers, du réfrigérateur et, le cas échéant, du matelas au sol ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner si les allégations de conditions indignes de détention étaient crédibles, précises et actuelles, au regard des seules constatations qui étaient les siennes dans un précédent arrêt rendu le 4 février 2021, que le détenu demandeur, dont il était acquis qu'il séjourne dans une cellule de 10,2 m² avec en permanence une ou deux autres personnes, disposait d'un espace personnel de 4,45 m² sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le mode de calcul de cette superficie et sans retrancher, s'agissant d'une cellule individuelle occupés par plusieurs détenus, de l'assiette du calcul de l'espace personnel le mobilier et les équipements précités, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



2°/ qu'il résulte de l'arrêt rendu le 4 février 2021 à l'égard du demandeur au pourvoi, auquel se réfère la chambre de l'instruction, que les conditions indignes de détention avaient été écartées, en dépit de ce que les annexes sanitaires n'étaient pas séparées du reste de la cellule et de l'absence d'intimité et du sentiment d'humiliation que cette absence de séparation créait lorsque la cellule était occupée par plusieurs détenus, par la considération qu'il avait été jugé dans une précédente décision que l'intimité du détenu était assurée par la pose d'un drap faisant office de rideau et qu'il [allait] de plus être mis un terme à l'absence des portes séparant l'espace sanitaire de la cellule selon le rapport établi par l'administration pénitentiaire, des travaux étant programmés à cette fin" ; qu'il résulte de la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relative au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1] publiée au journal officiel du 13 juillet 2021 et produite devant la chambre de l'instruction que les portes battantes présentes à l'ouverture de l'établissement pour séparer l'espace de la cellule et celui des sanitaires sont toutes cassées. Il ne subsiste aucun cloisonnement permettant de préserver un minimum d'intimité lorsqu'un détenu se lave ou se rend aux toilettes" ; qu'en l'état de cette recommandation qui, si elle portait sur la situation générale de l'établissement pénitentiaire, attestait l'absence de séparation des sanitaires pour chacun des détenus, y compris le demandeur, ainsi que l'absence de réalisation des travaux dont l'annonce, par l'administration pénitentiaire, avait conduit la chambre de l'instruction à refuser, près de six mois auparavant, à regarder cette absence d'équipement comme générant des conditions indignes de détention, la chambre de l'instruction, en considérant que cette recommandation se limitait à une description générale et non une description précise et actuelle des conditions de détention et qu'elle ne pouvait constituer un élément nouveau l'obligeant à vérifier l'allégation de conditions indignes de détention dont faisait état l'appelant, a méconnu son office et a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »



Réponse de la Cour



Recevabilité du grief



5. Tirant les conséquences de l'arrêt J.M.B. et autres rendu le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, en application des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et en l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à mettre fin à des conditions de détention indignes, a ouvert à une personne détenue la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention à l'occasion du contentieux de la détention provisoire (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, publié au Bulletin).



6. Par arrêt en date du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 21-84.498), la Cour de cassation a jugé que si le législateur, par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 qui a inséré dans le code de procédure pénale un article 803-8, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a entendu instituer un recours autonome et exclusif permettant à toute personne détenue qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité de saisir le juge judiciaire, afin qu'il y soit mis fin, toutefois, les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire doivent continuer à être examinés au regard des principes dégagés par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l'effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées.



7. Le moyen pris du caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention a été soulevé par M. [X] avant le 1er octobre 2021.



8. Le grief est dès lors recevable.



Bien fondé du grief



9. Pour ne pas procéder à un examen des conditions de détention de M. [X] et confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a déjà examiné, dans deux arrêts en date des 22 septembre 2020 et 4 février 2021, les conditions de détention de la personne mise en examen et qu'aucun nouveau élément factuel n'a été porté à sa connaissance.



10. A cet égard, les juges relèvent que le récent rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui comporte une description générale et non une description précise et actuelle des conditions personnelles de détention de M. [X], ne peut être analysé comme un élément nouveau, les faits décrits dans ce rapport ayant au surplus déjà été évoqués et analysés au regard de la situation personnelle de l'intéressé.



11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, à juste titre, a constaté que M. [X] n'alléguait aucun élément nouveau susceptible de constituer un commencement de preuve du caractère inhumain ou dégradant de ses conditions personnelles de détention, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.



12. En effet, en premier lieu, s'agissant de la détermination de l'espace personnel dont bénéficie en cellule M. [X], la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l'homme dont il résulte que, pour calculer celui-ci, il convient d'inclure, dans la surface totale au sol, celle occupée par les meubles et les équipements, mais non par les sanitaires, peu important à cet égard que la cellule ait été conçue pour une occupation individuelle ou collective (CEDH, arrêt du 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §§ 136 à 140).



13. En second lieu, l'absence de réalisation des travaux destinés à séparer les sanitaires par une cloison, mentionnée dans la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ne constitue pas un élément nouveau dès lors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt du 4 février 2021 de la chambre de l'instruction que cette juridiction a pris en compte, dans son appréciation globale des conditions de détention, au jour où elle a statué, la présence d'un drap faisant office de rideau, la programmation de tels travaux par l'administration pénitentiaire étant retenue à titre surabondant, comme l'atteste la locution adverbiale « de plus ».



14. Enfin, il n'est pas allégué de modification des autres conditions personnelles de détention.



15. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.



16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01474
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