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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 19 décembre 2003, 03 CRD 012, Publié au bulletin

JURI, 19 décembre 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069497 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice corporel - Dommages physiques ou troubles psychiques.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2003, qui a alloué à M. Djemel X... une indemnité de 13 720 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 30 janvier 2003 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Djemel X... une somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de sept mois et vingt-six jours effectuée du 3 décembre 1999 au 28 juillet 2000, 6 098 euros au titre du préjudice corporel et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice économique ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur les conclusions en réplique déposées par M. Djemel X... :

Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Djemel X... le 18 septembre 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la Commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que, soutenu par l'avis du ministère public, l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande relative au préjudice corporel, au motif que le premier président aurait outrepassé ses pouvoirs en réparant un préjudice qui n'est pas expressément prévu par l'article 149 du Code de procédure pénale ; que l'agent judiciaire du Trésor estime, en outre, que le juge administratif est seul compétent pour connaître du contentieux lié à l'organisation et au fonctionnement des services pénitentiaires ;

Mais attendu qu'au sens du texte précité, le préjudice corporel est un des éléments du préjudice matériel lorsqu'il est constitué par des dommages physiques ou des troubles psychiques ; qu'aux termes des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale, abstraction faite de toute autre action fondée sur les dispositions du titre VIII du Code de l'organisation judiciaire relatives à la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, est de la compétence de la Commission la réparation intégrale du préjudice moral et matériel subi par la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, à la seule condition que, comme en l'espèce, ce préjudice ait été causé par la détention ;

Que la réalité et l'importance du préjudice corporel, constaté par le premier président, n'étant pas contestées, le recours de l'agent judiciaire du Trésor est sans fondement ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la réduction de l'indemnité accordée à ce titre en faisant valoir que le premier président s'est fondé sur les rejets de demandes de mise en liberté motivés par la nécessité d'organiser des confrontations qui se sont avérées inutiles, alors que ces éléments ne pouvaient pas être pris en compte pour l'application de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu, en effet, que le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président statuant en application du texte précité ;

Qu'en outre, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, ne peuvent être pris en considération, en l'absence d'un lien de causalité directe entre le préjudice subi et la privation de liberté, l'atteinte à l'honneur et à la considération du requérant ;

Qu'abstraction faite de ces motifs, sans portée sur l'appréciation du préjudice moral de M. Djemel X..., l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération et la durée de la détention justifient le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le premier président ;

Que le recours doit être rejeté de ce chef ;

Par ces motifs :

ECARTE les conclusions de M. Djemel X... déposées le 18 septembre 2003 ;

REJETTE le recours.

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