Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2015, 13/01327
JURI, 24 mars 2015.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030415197
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Attendu que la privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables en ce qui concerne les conditions de l'incarcération proprement dites. [...] Attendu qu'en l'absence de facture d'honoraires en lien direct avec la privation de liberté ou de tout autre document indiquant précisément les sommes réglées par Monsieur X... au titre des prestations [...]
Décision / Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Texte intégral
N
Dossier n 1327/ 13
Indemnisation détention provisoire
Gilles X...
c/ Ministère Public-Agent Judiciaire du Trésor
LIMOGES, le 24 mars 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 février 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2015 puis sur prorogation au 24 mars 2015,
ENTRE :
Monsieur Gilles X..., né le 18 janvier 1966 à CORBEIL ESSONNES (91), de nationalité française, sans profession, demeurant actuellement chez ses parents ... 91100 CORBEIL ESSONNES,
Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée le 4 octobre 2013,
Représenté par Maître Marie Line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES, représenté par Maître Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
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Monsieur X... condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à un an d'emprisonnement du chef de recel de vol aggravé par trois circonstances et usage de fausses plaques d'immatriculation, a été placé en détention provisoire le 28 novembre 2012 en exécution du mandat d'arrêt délivré par la juridiction. Il a été renvoyé des fins de la poursuite par arrêt du 5 avril 2013 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges.
Par requête du 3 octobre 2013, Monsieur X... a demandé réparation de sa détention provisoire en réclamant 3. 000 euros pour les honoraires d'avocat ainsi que 10 000 euros pour son préjudice moral, au motif que " ses conditions de détention n'ont pas été faciles d'autant qu'il clamait son innocence ", qu'il a " du passer les fêtes de fin d'année loin de sa famille.. qui n'a pas pu lui rendre visite durant près de deux mois " et que ses conditions d'interpellation l'ont " particulièrement surpris et choqué " puisqu'il était persuadé que le mandat d'arrêt décerné par le tribunal avait été levé par l'appel formé dans les délais légaux.
Le requérant a encore sollicité la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'Agent judiciaire du trésor a offert 3. 500 euros en l'absence de circonstances difficiles et d'incidences familiales de l'incarcération. Quant aux frais d'avocat, il conclut au rejet de la demande en l'absence de tout justificatif.
Le ministère public a conclu à la même évaluation du préjudice moral pour des motifs similaires à ceux invoqués par l'Agent judiciaire du trésor, de même qu'au rejet des autres demandes.
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SUR CE,
Attendu que Monsieur Gilles X... était âgé de 46 ans lors de sa mise en détention, et que celle-ci a duré 64 jours.
Attendu qu'il avait des antécédents carcéraux quand il a été arrêté.
Attendu que la privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables en ce qui concerne les conditions de l'incarcération proprement dites.
Qu'elle n'a pas mis brutalement un terme à des activités professionnelles ou sociales, l'intéressé n'exerçant aucune activité professionnelle stable et régulière et ayant pu recevoir, selon sa requête, la visite de sa compagne dans le délai raisonnable de deux mois ;
Que le seul élément aggravant consiste donc dans la rupture soudaine de la vie familiale pendant la période des fêtes de fin d'année ;
Attendu que faute d'être en mesure de justifier d'autres éléments de majoration, l'indemnisation de Monsieur Gilles X... ne peut donc être appréciée que sur les bases habituelles, lesquelles conduisent à considérer que l'offre formulée par l'Agent Judiciaire du Trésor, approuvée par le Ministère Public, est suffisante ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef au requérant la somme de 3. 500 euros.
Attendu qu'en l'absence de facture d'honoraires en lien direct avec la privation de liberté ou de tout autre document indiquant précisément les sommes réglées par Monsieur X... au titre des prestations de son avocat, la demande de ce chef sera rejetée.
Attendu qu'enfin, il sera alloué 800 euros à Monsieur X... au titres des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Alloue à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en réparation de son préjudice outre 800 euros pour les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Marie-Claude LAINEZ, Annie ANTOINE.