[...] d'un avocat de son choix ; que l'accusé, qui vient d'être condamné par la cour d'assise d'appel à six années d'emprisonnement, a désormais pleinement conscience de l'importance de la peine de privation de liberté [...] condamné à une peine de six années d'emprisonnement par la cour d'assises après avoir été acquitté en première instance, il avait "désormais pleinement conscience de l'importance de la peine de privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 3 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation qui est définitive qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges lourdes laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ; qu'il ne produit aucun argument au soutien de sa demande de mise en liberté ; qu'à l'audience, il explique qu'il veut travailler pour pouvoir payer les honoraires d'un avocat de son choix ; que l'accusé, qui vient d'être condamné par la cour d'assise d'appel à six années d'emprisonnement, a désormais pleinement conscience de l'importance de la peine de privation de liberté qu'il encourt alors qu'il n'avait jamais été placé en détention durant l'information et qu'il avait été relaxé par la cour d'assise statuant en première instance ; qu'il est à craindre que X..., qui a déjà été convoqué le 7 février 2012 devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits de conduite en état alcoolique et refus d'obtempérer et mis en examen pour de nombreux vols aggravés le 7 février 2012, avec mandat de dépôt, ne soit tenté de mettre à profit une remise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice ; qu'en cet état, pour prévenir les risques de non représentation, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ;
1°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., sur la circonstance que, condamné à une peine de six années d'emprisonnement par la cour d'assises après avoir été acquitté en première instance, il avait "désormais pleinement conscience de l'importance de la peine de privation de liberté qu'il encourait" et faisait l'objet de poursuites pour d'autres faits, motifs impropres à caractériser un danger de fuite de M. X..., la cour a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., que "pour prévenir les risques de non-représentation, les obligations du contrôle judiciaire, ni même une assignation à résidence sous surveillance électronique, ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités", motivation générale et abstraite n'indiquant pas en quoi M. X..., placé initialement sous contrôle judiciaire et qui s'était présenté devant la cour d'assises de première instance et devant la cour d'assises d'appel, risquait de s'enfuir pendant le cours de l'instance de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;