Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 11-80.259, Inédit
JURI, 5 avril 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048279
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] ayant pour objet de s'assurer de la régularité de l'arrestation de la personne et de sa détention et d'ordonner s'il y a lieu sa remise en liberté ainsi que de la garantir contre une éventuelle privation de liberté [...] X... n'a pas fait l'objet d'une privation de liberté au titre du seul mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction s'est à nouveau prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Ludovic X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 janvier 2011, qui dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11, 695-27, 695-28, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... est détenu au titre d'un ordre d'incarcération décerné contre lui par le parquet général de Chambéry le 25 novembre 2010 en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 10 juillet 2009 pour l'exécution d'un reliquat de peine à subir d'un an, dix mois et vingt-cinq jours, en exécution duquel la chambre de l'instruction a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes par arrêt en date de ce jour ; que c'est au visa des articles 5-1 et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que dans son mémoire M. X... soutient que le parquet général de Chambéry n'est pas un magistrat habilité pour examiner la régularité de son arrestation et de sa détention et que donc la durée de détention subie jusqu'à sa première comparution devant la chambre de l'instruction le 6 décembre 2010 ne répond pas à l'exigence de promptitude prévue par ces textes ; que cependant l'article 5-3 prévoit que c'est dans les conditions prévues au seul paragraphe 1c) que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, le contrôle judiciaire ainsi exigé ayant pour objet de s'assurer de la régularité de l'arrestation de la personne et de sa détention et d'ordonner s'il y a lieu sa remise en liberté ainsi que de la garantir contre une éventuelle privation de liberté arbitraire ou injustifiée et contre les risques de mauvais traitements ou de pression illégitime ou abus par les agents de la force publique ou toute autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés ; que le paragraphe 1c) ne vise quant à lui que la personne qui a été arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; que tel n'est pas le cas de M. X... recherché par les autorités judiciaires autrichiennes, non pas pour l'exercice de poursuites au stade du recueil des preuves de la commission d'une infraction, période au cours de laquelle doivent être assurées à la personne poursuivie les assurances et garanties effectives ci-dessus décrites, mais dans le cadre de l'exécution d'une peine exécutoire prononcée par la cour d'appel de Vienne ; que M. X... n'est donc concerné que par le paragraphe 1a) de l'article 5 invoqué qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants, à savoir, en l'espèce, s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; que le paragraphe 5-3 ne renvoie pas à ce paragraphe 1a) et n'est donc pas en l'espèce applicable, la distinction ainsi faite entre la phase de poursuite et celle d'exécution d'une condamnation exécutoire prononcée par une juridiction compétente étant en effet légitime et justifiée par le fait qu'à ce stade il n'y a plus recherche d'une culpabilité déjà constatée par une juridiction habilitée ; qu'il convient encore de relever que M. X... fait l'objet en France d'une information judiciaire instruite à Annecy des chefs d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs pour des faits qu'il aurait commis en 2009 et jusqu'au mois de mars 2010 et dans laquelle il est placé en détention provisoire depuis le 24 mars 2010 ; que, dès lors, pendant tout le déroulement de la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt européen, M. X... était détenu pour une autre cause à la maison d'arrêt d'Aiton d'où il a simplement été extrait par le magistrat compétent du parquet général le 25 novembre 2010 pour notification dudit mandat et délivrance de l'ordre d'écrou correspondant ; que, dès sa comparution devant ce magistrat il a été assisté par un avocat choisi qui a eu connaissance de toutes les pièces du dossier et qui a pu s'entretenir avec lui ; qu'il a ensuite immédiatement regagné la maison d'arrêt au titre de l'ordre d'écrou décerné contre lui mais aussi au titre du mandat de dépôt dont il fait l'objet depuis le 24 mars 2010, ce dernier titre de détention étant toujours en cours lors de sa première comparution devant la chambre de l'instruction le 6 décembre 2010 pour qu'il soit statué sur le mandat d'arrêt européen ; qu'ainsi, M. X... n'a encouru aucun des risques que le contrôle judiciaire imposé par l'article 5-3 précité a pour objet de préserver alors encore que le parquet général n'a fait, en délivrant son ordre d'écrou, qu'appliquer les dispositions de droit interne prévues en la matière, sans que l'intéressé n'ait fait l'objet préalablement d'une arrestation et d'une privation de liberté au titre du seul mandat d'arrêt européen ; qu'une demande de mise en liberté formée par une personne dont la remise a été accordée à l'autorité requérante en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être appréciée en fonction des garanties de représentation offertes par l'intéressé ; que M. X..., de nationalité roumaine, même s'il a des attaches en France, en a tout autant en Roumanie, son pays d'origine ; qu'il résulte des multiples visas apposés sur son passeport qu'il a une importante facilité de déplacement à l'étranger et qu'il a d'ailleurs été condamné en Autriche pour des faits commis dans deux pays différents en Autriche et en Italie ; que les autorités judiciaires autrichiennes, après qu'il ait été condamné en première instance en sa présence n'ont eu d'autre moyen que de décerner contre lui un mandat d'arrêt européen pour s'assurer de sa personne après sa condamnation exécutoire prononcée en appel contre lui ; qu'en l'état des faibles garanties offertes, le maintien en détention de M. X... est le seul moyen de garantir l'exécution effective de sa remise aux autorités autrichiennes ordonnée par arrêt distinct de ce jour ;
"1°) alors que toute personne privée de liberté doit être immédiatement traduite devant un juge ou un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires qui a pour mission d'examiner la régularité de la détention ; que le procureur général ne remplit pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises et ne constitue pas une autorité judiciaire ; que M. X... a été placé sous mandat de dépôt le 25 novembre 2010 par le procureur général et n'a comparu pour la première fois devant la chambre de l'instruction que le 6 décembre 2011 ; qu'en considérant néanmoins que la détention était régulière, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'incarcération d'une personne par les autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par des autorités judiciaires étrangères a pour unique objet sa remise ultérieure à ces autorités étrangères ; que pour considérer régulière la procédure de détention, la chambre de l'instruction a estimé que M. X... était détenu pour l'exécution d'une peine et non pour l'examen de poursuites ; que cependant M. X... étant détenu en France uniquement pour garantir sa remise à des autorités étrangères, la distinction opérée par la chambre de l'instruction entre la phase de poursuite et la phase d'exécution d'une peine est inopérante ;
"3°) alors qu 'en justifiant la régularité de la détention aux motifs que M. X... n'a pas fait l'objet d'une privation de liberté au titre du seul mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction s'est à nouveau prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt rendu le 6 janvier 2011, la chambre de l'instruction a autorisé la remise aux autorités autrichiennes de M. X..., objet d'un mandat européen, afin d'exécuter une peine d'emprisonnement infligée par une décision définitive de la cour d'appel de Vienne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... dans le cadre de cette procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'obligation, édictée par le paragraphe 3 de cet article, de traduire immédiatement toute personne arrêtée devant un juge ne s'applique qu'aux personnes arrêtées ou détenues dans les conditions prévues au paragraphe 1c, à l'exclusion des personnes visées au paragraphe 1f contre lesquelles une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre