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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2007, 07-82.581, Inédit

JURI, 9 mai 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636203 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, d'autre part, deux ans et six mois de privation de liberté [...] suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, d'autre part, deux ans et six mois de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Artur,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 avril 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Artur X..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 6 décembre 2005, par un juge du tribunal d'arrondissement de Legnica (Pologne), en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement, l'une d'un an, six mois et vingt-cinq jours prononcée par le tribunal de district de Jawor, le 24 août 1993, l'autre de deux ans et six mois prononcée par le tribunal de district de Trzcianka, le 8 octobre 1999, cette dernière pour des faits d'escroqueries, falsification de documents administratifs et faux, commis en 1996 et 1997 ;

Attendu que, par arrêt du 30 janvier 2007, qui n'a pas été frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu "en l'état" à remise d'Artur X... ; que les juges ont énoncé que, si la mise en oeuvre d'un mandat d'arrêt européen était envisageable pour un ensemble de faits dont certains étaient antérieurs au 1er novembre 1993, la combinaison des règles relatives à un tel mandat et celles applicables en matière d'extradition se révélait impossible, sauf à porter atteinte aux droits de la personne recherchée ;

Attendu que, par un nouvel arrêt du 6 mars 2007, qui n'a pas été frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction, après avoir, dans les motifs de la décision, estimé sans fondement les exceptions de nullité de la procédure invoquées par Artur X..., a demandé aux autorités judiciaires de l'Etat polonais de fournir des informations complémentaires ;

Attendu qu'enfin, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, s'estimant suffisamment informée, a ordonné la remise en vue de l'exécution des deux peines d'emprisonnement visées par le mandat d'arrêt européen ;

En cet état :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise du demandeur aux autorités judiciaires de Pologne, en exécution du mandat d'arrêt européen décerné, le 6 décembre 2005, par le juge au tribunal d'arrondissement de Legnica, en exécution des peines ci-après : d'une part, un an, quatre mois et vingt-cinq jours de privation de liberté suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, d'autre part, deux ans et six mois de privation de liberté, suivant décision du tribunal de district de Trzcianka du 8 octobre 1999, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 21 août 2002 ;

"aux motifs qu'Artur X..., ressortissant de nationalité polonaise, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné, le 6 décembre 2005, par le juge du tribunal d'arrondissement de Legnica, IIle section pénale (Pologne), en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement, ne s'étant pas présenté à l'établissement pénitentiaire pour purger les peines ci-après : - d'une part, un an, six mois et vingt-cinq jours d'emprisonnement suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, - d'autre part, deux ans et six mois d'emprisonnement suivant décision du tribunal de district de Trzcianka du 8 octobre 1999, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 21 août 2002 ; le mandat d'arrêt comporte les mentions suivantes : "Le présent mandat se rapporte à quatre infractions, nature et qualification légales de la ou des infractions et dispositions statutaires ou code applicable : quant à l'affaire II K 52/99: 1 ) le 16 octobre 1996 et le 20 novembre 1996 à Trzcianka (Grande Pologne)... il a amené Y... Z... au fait de disposer à son désavantage des biens en le trompant et l'induisant en erreur et promettant de lui apporter une voiture. Il a pris deux avances d'un montant total de 12 000 zlotys n'ayant ni volonté ni envie ni possibilité de s'acquitter de cette promesse... 2 ) le 11 août 1997 à Pila (Grande Pologne), il a amené A... B... au fait de disposer à son désavantage des biens en le trompant et soutirant de l'argent d'un montant de 2 600 DM (...) 3 ) les 2 et 10 décembre 1997 à Oborniki (Grande Pologne) il a amené C... D... au fait de disposer à sa son désavantage des biens en le trompant et l'induisant en erreur (...) ; 4 ) dans le délai du

16 juillet au 17 janvier 1997 à Przcianka et à Pila (Grande Pologne), en agissant par une infraction continue dans le but d'utiliser et de s'en servir des documents en tant qu'authentiques, il a adultéré les documents suivants en les signant et en utilisant le nom de E... F... (...) ; le 17 janvier à Przcianka, il a signé la demande adressée à l'office de district de Przcianka, section des transports, pour le changement de plaques d'immatriculation et de numéros d'immatriculation de la voiture de marque Peugeot 405 (...) ; il est ensuite précisé que le mandat concerne des infractions d'escroquerie, de falsification de documents administratifs et de trafic de faux ; (...) ; par arrêt du 6 mars 2007, la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité -de la référence à l'arrestation du 12 octobre 2006, de la date des faits relatifs à la peine prononcée par le tribunal de Jawor et de la prescription de ladite peine- a demandé aux autorités judiciaires de l'Etat polonais de fournir dans le délai maximum de dix jours les informations complémentaires relatives : aux dates, lieux et circonstances dans lesquels la ou les infractions concernant la procédure II KJ 14/93 ayant donné lieu au jugement du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'une décision de recherche de ce même tribunal ont été commis, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée- à la peine prononcée pour la procédure II K 14/93 ; par dépêche du 14 mars 2007, il était fait retour de la réponse des autorités judiciaires polonaises ; qu'à l'examen des documents transmis, il résulte que, par jugement du 24 août 1993, le tribunal régional de Jawor a cumulé les peines privatives de liberté et d'amendes prononcées par trois jugements successifs à savoir : 1 ) le 21 août 1992 par le tribunal de Krosno relatifs à des escroqueries et tentatives d'escroqueries commises à Krosno au préjudice de huit personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de travail en Italie contre remise d'espèces, 2 ) le 29 octobre 1992 par le tribunal régional de Luban au préjudice de deux personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de travail contre remise d'espèces, 3 ) le 31 décembre 1992 par le tribunal régional de Jawor, relatif à des escroqueries commises courant février et mars 1992 à Targoszy et à Jawor au préjudice de quatre personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de monteur d'antennes satellites en Italie contre remise d'espèces ; qu'il était par ailleurs précisé les pénalités encourues, les textes applicables, les règles de cumul, l'absence de prescription, et la peine restant à exécuter, soit un an, quatre mois et vingt-cinq jours de privation de liberté ; que la chambre de l'instruction dispose désormais de tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale et notamment ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le degré de participation de la personne recherchée ; qu'il n'y a pas lieu de demander un nouveau complément d'information aux autorités polonaises quant à l'objection avancée oralement par le conseil d'Artur X... relative aux motifs pour lesquels la peine prononcée par le tribunal régional de Jawor, le 24 août 1993,

n'a pas été mise à exécution à l'occasion des procédures ultérieures, cet élément ne rentrant pas dans le champ des prévisions des articles 695-32 et 695-33 du code de procédure pénale et ne constituant pas un possible motif de refus de remise ; que les infractions, objet du mandat, à savoir des escroqueries, falsification de documents administratifs et des trafics de faux, sont inclus dans la liste prévue à l'article 695-23 du code de procédure pénale et, selon les mentions du mandat, sont punies d'une peine d'au moins trois ans ; que les peines prononcées sont supérieures à quatre mois ; que l'exécution du mandat d'arrêt ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23 (alinéa 1er) du code de procédure pénale ; qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 695-24 ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc réunies et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée pour les infractions énoncées dans ledit mandat ;

"alors que toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, lequel, après avoir vérifié son identité, l'informe de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que le demandeur avait fait valoir que le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen du 15 février 2007 faisait référence à son arrestation en vertu dudit mandat intervenu le 12 octobre 2006 et concluait ainsi à l'inobservation des dispositions de l'article 695-27 du code de procédure pénale (mémoire du 19 février 2007, page 2) ; qu'en ordonnant la remise du demandeur aux autorités judiciaires de Pologne, en exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 6 décembre 2005, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations et des pièces du dossier qu'arrêté en vertu du mandat d'arrêt européen, le 12 octobre 2006, ce n'est que le 15 février 2007 que le demandeur avait été conduit devant le procureur général territorialement compétent, lequel l'avait informé de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont il faisait l'objet, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 695-11 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du Protocole n° 7 additionnel à Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise du demandeur aux autorités judiciaires de Pologne, en exécution du mandat d'arrêt européen décerné le 6 décembre 2005 par le juge au tribunal d'arrondissement de Legnica, en exécution des peines ci-après : d'une part, un an, quatre mois et vingt-cinq jours de privation de liberté suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, d'autre part, deux ans et six mois de privation de liberté, suivant décision du tribunal de district de Trzcianka du 8 octobre 1999, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 21 août 2002 ;

"aux motifs qu'Artur X..., ressortissant de nationalité polonaise, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 6 décembre 2005 par le juge du tribunal d'arrondissement de Legnica, IIIe section pénale (Pologne), en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement, ne s'étant pas présenté à l'établissement pénitentiaire pour purger les peines ci-après : - d'une part, un an, six mois et vingt-cinq jours d'emprisonnement suivant décision du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 14 mai 1996, - d'autre part, deux ans et six mois d'emprisonnement suivant décision du tribunal de district de Trzcianka du 8 octobre 1999, suivie d'un mandat d'arrêt du même tribunal, en date du 21 août 2002 ; le mandat d'arrêt comporte les mentions suivantes : "Le présent mandat se rapporte à quatre infractions, nature et qualification légales de la ou des infractions et dispositions statutaires ou code applicable : quant à l'affaire II K 52/99 : 1 ) le 16 octobre 1996 et le 20 novembre 1996 à Trzcianka (Grande Pologne)... il a amené Y... Z... au fait de disposer à son désavantage des biens en le trompant et l'induisant en erreur et promettant de lui apporter une voiture. Il a pris deux avances d'un montant total de 12 000 zlotys n'ayant ni volonté ni envie ni possibilité de s'acquitter de cette promesse... 2 ) le 11 août 1997 à Pila (Grande Pologne), il a amené A... B... au fait de disposer à son désavantage des biens en le trompant et soutirant de l'argent d'un montant de 2 600 DM (...) 3 ) les 2 et 10 décembre 1997 à Oborniki (Grande Pologne) il a amené C... D... au fait de disposer à sa son désavantage des biens en le trompant et l'induisant en erreur (...) 4 ) dans le délai du 16 juillet au 17 janvier 1997 à Przcianka et à Pila (Grande Pologne), en agissant par une infraction continue dans le but d'utiliser et de s'en servir des documents en tant qu'authentiques, il a adultéré les documents suivants en les signant et en utilisant le nom de E... F... (...) le 17 janvier à Przcianka, il a signé la demande adressée à l'office de district de Przcianka, section des transports, pour le changement de plaques d'immatriculation et de

numéros d'immatriculation de la voiture de marque Peugeot 405 (...) ; il est ensuite précisé que le mandat concerne des infractions d'escroquerie, de falsification de documents administratifs et de trafic de faux ; (...) ; par arrêt du 6 mars 2007, la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité -de la référence à l'arrestation du 12 octobre 2006 de la date des faits relatifs à la peine prononcée par le tribunal de Jawor et de la prescription de ladite peine- a demandé aux autorités judiciaires de l'Etat polonais de fournir dans le délai maximum de dix jours les informations complémentaires relatives : aux dates, lieux et circonstances dans lesquels la ou les infractions concernant la procédure II KJ 14/93 ayant donné lieu au jugement du tribunal de district de Jawor du 24 août 1993, suivie d'une décision de recherche de ce même tribunal ont été commis, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée -à la peine prononcée pour la procédure II K 14/93 ; par dépêche du 14 mars 2007, il était fait retour de la réponse des autorités judiciaires polonaises ; qu'à l'examen des documents transmis, il résulte que, par jugement du 24 août 1993, le tribunal régional de Jawor a cumulé les peines privatives de liberté et d'amendes prononcées par trois jugements successifs à savoir : 1 ) le 21 août 1992 par le tribunal de Krosno relatifs à des escroqueries et tentatives d'escroqueries commises à Krosno au préjudice de huit personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de travail en Italie contre remise d'espèces, 2 ) le 29 octobre 1992 par le tribunal régional de Luban au préjudice de deux personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de travail contre remise d'espèces, 3 ) le 31 décembre 1992 par le tribunal régional de Jawor, relatif à des escroqueries commises courant février et mars 1992 à Targoszy et à Jawor, au préjudice de quatre personnes dénommées à qui il aurait été faussement promis de leur trouver des postes de monteur d'antennes satellites en Italie contre remise d'espèces ; qu'il était par

ailleurs précisé les pénalités encourues, les textes applicables, les règles de cumul, l'absence de prescription, et la peine restant à exécuter, soit un an, quatre mois et vingt-cinq jours de privation de liberté ; que la chambre de l'instruction dispose désormais de tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale et notamment ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, le degré de participation de la personne recherchée ; qu'il n'y a pas lieu de demander un nouveau complément d'information aux autorités polonaises quant à l'objection avancée oralement par le conseil d'Artur X... relative aux motifs pour lesquels la peine prononcée par le tribunal régional de Jawor, le 24 août 1993, n'a pas été mise à exécution à l'occasion des procédures ultérieures, cet élément ne rentrant pas dans le champ des prévisions des articles 695-32 et 695-33 du code de procédure pénale et ne constituant pas un possible motif de refus de remise ; que les infractions, objet du mandat, à savoir des escroqueries, falsification de documents administratifs et des trafics de faux, sont inclus dans la liste prévue à l'article 695-23 du code de

procédure pénale et, selon les mentions du mandat, sont punies d'une peine d'au moins trois ans ; que les peines prononcées sont supérieures à quatre mois ; que l'exécution du mandat d'arrêt ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23 (alinéa 1er) du code de procédure pénale ; qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 695-24 ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc réunies et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée pour les infractions énoncées dans ledit mandat ;

"alors que ne peut être ordonnée la remise d'une personne aux autorités judiciaires d'un Etat membre de l'Union européenne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque, par un précédent arrêt, la chambre de l'instruction, épuisant sa saisine s'agissant de ce mandat d'arrêt européen, a, par une décision définitive, dit n'y avoir lieu à remise de cette personne, en exécution du même mandat d'arrêt ; qu'en l'état de la chose jugée et décidée par un précédent arrêt du 30 janvier 2007 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ayant, au visa des articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale, "dit n'y avoir lieu en l'état à remise d'Artur X... aux autorités polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 6 décembre 2005", la chambre de l'instruction ne pouvait, par la suite, au visa des mêmes textes, ordonner la remise d'Artur X... aux autorités judiciaires de Pologne, en exécution du même mandat d'arrêt européen décerné le 6 décembre 2005" ;

Vu l'article 6 du code de procédure pénale, ensemble les articles 695-12 du même code, 215 de la loi du 9 mars 2004 et la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 ;

Attendu que le principe de l'autorité de chose jugée met obstacle à ce qu'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen soit reprise devant une chambre de l'instruction qui, par une précédente décision devenue définitive, a exclu la mise en oeuvre d'un tel mandat en vue de l'exécution d'une peine prononcée pour des faits commis, dans leur intégralité, avant le 1er novembre 1993 ;

Attendu que l'arrêt attaqué ordonne la remise en vue de l'exécution des deux peines d'emprisonnement visées par le mandat d'arrêt européen, l'une prononcée par décision du 24 août 1993, l'autre, pour des faits commis en 1996 et 1997, par décision du 8 octobre 1999 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de son précédent arrêt, devenu définitif à cet égard, qu'elle avait refusé d'accorder la remise d'Artur X..., sur la base d'un mandat européen, en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par une décision du 24 août 1993, pour des faits nécessairement commis avant le 1er novembre 1993, la chambre de l'instruction, qui n'avait réservé sa décision qu'en ce qui concernait l'exécution de la peine prononcée le 8 octobre 1999 pour des faits commis en 1996 et 1997, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 avril 2007, en ses seules dispositions ayant autorisé la remise aux autorités judiciaires de l'Etat polonais d'Artur X... en vue de l'exécution de la peine prononcée le 24 août 1993 par le tribunal de district de Jawor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT qu'Artur X... n'est remis aux autorités judiciaires de Pologne, en vertu du mandat d'arrêt européen décerné le 6 décembre 2005, qu'en vue de l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement prononcée, le 8 octobre 1999, par le tribunal de district de Trzcianka, pour des faits d'escroqueries, falsification de documents administratifs et faux commis en 1996 et 1997 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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