Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-28.793, Inédit
JURI, 9 novembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:C101271.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033376384
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] . ; que la privation de liberté de M. [...] et extérieures à ses services l'empêchant d'accomplir ces démarches dès le placement en rétention de l'étranger ; que la réalisation de ces démarches était l'unique justification légale de la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 23 octobre 2015), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 16 octobre 2015, M. X..., de nationalité géorgienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, puis, le lendemain, en rétention administrative ; que, par un courriel du 19 octobre 2015, le préfet a sollicité le service administratif central afin d'obtenir la présentation aux autorités étrangères d'une demande de laisser-passer consulaire pour l'intéressé ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de prolongation de la mesure ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, le premier président, qui a relevé que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'avait été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'empêchant d'agir, a pu en déduire que l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifiait la mainlevée de la mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Haut-Rhin
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet du Haut-Rhin), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement doivent être prises dès le placement en rétention ; qu'aucun texte n'autorise l'administration à différer ses démarches en raison du moment où la mesure de placement en rétention est prise et en particulier lorsqu'elle intervient en fin de semaine ou un jour férié ; que les démarches de l'administration ne peuvent s'analyser en des actes de procédure bénéficiant du délai de prorogation prévu à l'article 642 du code de procédure civile, lequel était inapplicable en l'espèce ; que M. X... avait été placé en rétention administrative le 17 octobre 2015 à 18 h 15 ; que ce n'était que par courriel envoyé le 19 octobre 2015 à 11 h 32 que les services de la préfecture du Haut-Rhin avaient sollicité le service administratif central, afin d'en obtenir la présentation aux autorités étrangères d'une demande de laissez-passer consulaire pour M. X... ; qu'il n'était pas justifié de la date de présentation effective de la demande de laissez-passer aux autorités étrangères ; que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de l'étranger n'avait été accomplie que le deuxième jour qui avait suivi le placement en rétention de M. X... ; que la privation de liberté de M. X... durant la période où les démarches administratives avaient été mises en attente, n'était pas justifiée, en l'absence de démonstration, par le préfet du Haut-Rhin, de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures à ses services l'empêchant d'accomplir ces démarches dès le placement en rétention de l'étranger ; que la réalisation de ces démarches était l'unique justification légale de la privation de liberté de la personne retenue, de sorte que cette mesure attentatoire aux libertés individuelles ne s'imposait pas durant la période où aucune demande visant à obtenir le départ de M. X... n'était en cours ; qu'eu égard à l'atteinte injustifiée portée aux libertés individuelles de M. X... par son placement en rétention administrative, il y avait lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé ;
1°) ALORS QUE les démarches accomplies par l'administration, dès le lundi matin, en vue de l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative le samedi précédent à 18 h sont suffisamment diligentes, dès lors que cet étranger était dépourvu de document de voyage et d'identité ; qu'en ayant jugé que l'administration n'avait pas été suffisamment diligente en saisissant l'unité centrale d'identification dès le lundi matin 19 octobre 2015, alors que M. X... avait été placé en rétention administrative le samedi 17 octobre à 18 h 15, à l'issue de sa garde à vue, le conseiller délégué a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE la fermeture les samedi et dimanche de l'unité centrale d'identification, qui est l'interlocuteur unique des autorités consulaires géorgiennes dans l'hypothèse d'éloignement d'un étranger pour lequel il est nécessaire d'obtenir des documents de voyage, constitue une circonstance insurmontable empêchant l'administration d'accomplir, avant le premier jour ouvré suivant le placement en rétention de l'étranger, les diligences nécessaires à l'éloignement de celui-ci ; qu'en jugeant que le préfet du Haut-Rhin n'avait rencontré aucun obstacle insurmontable l'empêchant d'accomplir, dès le dimanche 18 octobre, les démarches nécessaires à l'éloignement de M. X..., le conseiller délégué a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.ECLI:FR:CCASS:2016:C101271