[...] X... a reçu notification du droit de contacter les associations habilitées "Forum réfugié Cosi, France terre d'asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, médecins [...] dans les centres de rétention administrative, les associations et organismes suivants : forum réfugiés Cosi, France Terre d'Asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté [...]
Cassation partielle sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE, du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'un arrêté du préfet de la région Martinique lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, M. X..., de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, d'une part, que, si M. X... a reçu notification du droit de contacter les associations habilitées "Forum réfugié Cosi, France terre d'asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, médecins sans frontières", il n'a pas eu un accès effectif à ces associations, ainsi que le préfet l'a reconnu, d'autre part, que même s'il a pu s'entretenir avec le représentant d'une association tierce, cette circonstance ne saurait suppléer l'accès à une association au sens de la directive précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait reçu communication des noms et coordonnées des cinq associations et organismes habilités, de sorte qu'il pouvait les contacter librement, peu important qu'elles fussent, ou non, présentes dans le département, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 mai 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Martinique
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés entreprise, qui avait rejeté la requête d'un préfet (le préfet de la région Martinique), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. Rochney X...) ;
AUX MOTIFS QUE M. le préfet de la région Martinique sollicitait l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; qu'il faisait, en effet, grief à celui-ci d'avoir retenu que le requérant n'avait pu s'entretenir avec les représentants d'associations d'aide aux retenus et ajoutait que l'intéressé avait reçu la visite du secrétaire général de l'association des haïtiens en Martinique, association qui n'avait pas conclu de convention avec l'Etat lui donnant mission d'informer ou d'aider les retenus à exercer leurs droits et qui n'était pas mentionnée dans la liste des associations ayant reçu une habilitation à être présente dans les locaux ou centres de rétention administrative, mais avait tout de même été autorisée à intervenir auprès de M. X... « dans la mesure où les organismes officiels n'existent pas en Martinique » ; que la notification des droits liés au placement en rétention de l'intéressé visait au titre des organisations et autorités habilités à être présents dans les centres de rétention administrative, les associations et organismes suivants : forum réfugiés Cosi, France Terre d'Asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Médecins sans Frontières ; qu'il était reconnu par le préfet de la Martinique que M. X... n'avait pas eu un accès effectif aux associations habilitées ; que peu importait qu'il ait pu s'entretenir avec le représentant d'une association tierce, circonstance qui ne saurait suppléer à l'accès à une association ou un organisme habilité au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il convenait en conséquence de dire n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il suffisait de constater que le droit d'accès à des associations d'aide au retenu n'avait pas été effectif au profit de M. X... ;
1° ALORS OU'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer ; qu'en ayant retenu que M. Rochney X... n'avait pas eu un accès effectif aux associations habilitées à être présentes en centres de rétention, quand l'étranger avait eu communication des noms et coordonnées des cinq associations et organismes qu'il pouvait contacter librement, le conseiller délégué a violé l'article 16 de la directive « retour » susvisée ;
2° ALORS QUE le choix fait par un étranger placé en rétention administrative de faire appel, pour l'assister, à une association non habilitée pour être présente en centre de rétention, ne caractérise pas une violation de ses droits en rétention, dès lors qu'il a eu communication des noms et coordonnées des associations et organismes habilités ; qu'en déduisant du seul fait que M. X... avait fait appel à l'Association des Haïtiens de Martinique, une violation de son droit à un accès effectif aux associations et organismes habilités pour être présents en centres de rétention, le conseiller délégué a violé l'article 16 de la directive 2008/115/CE;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en énonçant que le préfet de la Martinique avait lui-même reconnu que M. X... n'avait pas eu un accès effectif aux associations habilitées pour être présentes en centres de rétention, quand, bien au contraire, le préfet avait énoncé que « l'intéressé a eu connaissance de ses droits en rétention notamment son droit d'être aidé par une association dont la liste lui a été fournie et qu'il a lui-même signée », le conseiller délégué a dénaturé les écritures d'appel de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.