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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-85.350, Inédit

JURI, 27 septembre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728410 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] un motif général et n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté [...] X... a comparu libre, en première instance, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, ce dont il résulte qu'aucun trouble à l'ordre public causé par l'infraction ne préexistait à la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Patrick X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que la mise en liberté a été demandée au motif que l'accusé se dit innocent, présente des garanties suffisantes de représentation et s'engage à respecter toutes les obligations de contrôle judiciaire ; que la requête jointe en copie aux fins de supplément d'information est évoquée depuis plusieurs audiences déjà ; qu'elle n'a en définitive été établie que le 21 juin 2011, dans des conditions ne permettant pas de connaître quelle suite elle a pu recevoir de la part de la présidente de la cour d'assises du Var ; qu'en l'espèce, le placement en détention provisoire est consécutif à une condamnation à 20 années de réclusion judiciaire qui, si elle a été frappée d'appel et n'est donc pas applicable, a considérablement et profondément modifié la situation, l'accusé connaissant désormais les véritables enjeux du procès à venir ; qu'au titre de la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction ne peut que relever que l'accusé qui a persisté à nier les faits, a pu ainsi constater que la première juridiction n'a pas retenu son argumentation mais celle de ses divers « accusateurs » que des pressions pourraient faire évoluer ; qu'au titre de la représentation en justice, la sévérité de la première condamnation peut désormais l'inciter à se soustraire à l'action de la justice et rendre parfaitement aléatoires les garanties antérieures ; que l'attestation de l'employeur en date du 29 avril 2011 n'apporte aucun élément d'appréciation nouveau ; qu'en outre, les charges qui pèsent sur M. X... se rapportent à des faits criminels de telle nature que la remise en liberté pourrait constituer un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre publia; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; ainsi la détention est nécessaire pour éviter toute pression avant l'audience et à titre de sûreté ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., la chambre de l'instruction énonce qu'eu égard à la sévérité de la première condamnation dont il a fait l'objet, son maintien en détention est le seul moyen d'éviter toute soustraction à l'action de la justice ainsi que tout risque de pressions sur les témoins, objectifs qui ne sauraient être atteints par un seul placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est à craindre que M. X... exerce des pressions sur les témoins, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif général et n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'en estimant, que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que provoquerait la mise en liberté de M. X..., en raison de la gravité de l'infraction, tout en relevant, que M. X... a comparu libre, en première instance, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, ce dont il résulte qu'aucun trouble à l'ordre public causé par l'infraction ne préexistait à la privation de liberté infligée au demandeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 144 et 148-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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