Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2026, 25-83.909, Inédit
JURI, 18 mars 2026, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00358.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765308
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] [D], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] (Mayotte), dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a détaillé dans un rapport les dysfonctionnements majeurs, qui privent les détenus [...] pénitentiaire où il est détenu, ni pour quelles raisons cette lettre ne portait pas un timbre indiquant la date de son arrivée à ce greffe, alors qu'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-83.909 F-D
N° 00358
LR
18 MARS 2026
ANNULATION SANS RENVOI
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 4 avril 2025, disant n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises statuant en appel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [D], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d'assises de Mayotte a condamné M. [M] [D], pour viol, à huit ans d'emprisonnement.
3. M. [D] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel, alors :
« 1°/ que faute de conduire en temps utile au greffe de l'établissement pénitentiaire le détenu ayant manifesté son intention de faire appel de l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises, la lettre d'intention d'appel destinée à ce greffe produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en retenant, pour dire tardif l'appel de M. [D], qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que sa lettre d'intention datée du 27 juin 2024 avait été rédigée à cette date et remise dans le délai de recours à un membre de l'administration pénitentiaire, sans s'attacher à la circonstance que l'appel avait été régularisé le mardi 2 juillet 2024, lendemain de l'expiration du délai de recours, de sorte que c'était au plus tard la veille, dans le délai de recours, que M. [D] avait manifesté son intention de faire appel, le premier président a méconnu les articles 380-9, 380-13 et 380-15 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit d'accès au juge ne peut être entravé par les dysfonctionnements de l'administration ; qu'en déclarant tardif, à raison de l'absence de preuve de la remise en temps utile à l'administration pénitentiaire de sa lettre d'intention, l'appel de M. [D], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1] (Mayotte), dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a détaillé dans un rapport les dysfonctionnements majeurs, qui privent les détenus de toute possibilité d'exercer convenablement leurs droits procéduraux et de se constituer une preuve du dépôt de leurs demandes au greffe pénitentiaire, qui doivent être déposées dans de simples boites à lettres, le premier président a consacré l'atteinte au droit de M. [D] d'accéder au juge et ainsi méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision.
6. Pour dire n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises statuant en appel, l'ordonnance attaquée énonce qu'il résulte des pièces produites que la déclaration d'appel, signée par l'appelant et le délégué du chef d'établissement, a été établie le 2 juillet 2024, soit postérieurement au délai de dix jours imparti à M. [D].
7. Le juge ajoute que, si ce dernier verse aux débats un courrier daté du 27 juin 2024 par lequel il manifeste son intention de former un recours, force est de constater qu'aucun élément ne permet de s'assurer que ce courrier a été rédigé à cette même date ou dans le délai de dix jours et a été remis dans ce même délai à un membre de l'administration pénitentiaire.
8. En prononçant ainsi, sans avoir recherché à quelle date la lettre du demandeur, indiquant son intention de relever appel, était parvenue au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, ni pour quelles raisons cette lettre ne portait pas un timbre indiquant la date de son arrivée à ce greffe, alors qu'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, établi en octobre 2023, décrit les difficultés d'acheminement du courrier des détenus, destiné aux différents services du centre de détention de [Localité 1] où le demandeur est incarcéré, le premier président n'a pas justifié sa décision.
9. L'annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 4 avril 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉSIGNE la cour d'assises de La Réunion pour statuer en appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00358