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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 93BX00502, inédit au recueil Lebon

CETAT, 30 novembre 1993. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007478197 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT17-03-02-04-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC

CETAT54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Max X..., demeurant ... (Hérault) ;

M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Y..., chef de l'agence locale pour l'emploi de Béziers, à raison de la "séquestration" de son véhicule ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;

- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ...doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ..." ;

Considérant que la requête d'appel dirigée par M. X... contre le jugement n° 892875 du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. Y..., chef de l'agence locale pour l'emploi de Béziers, à raison de la séquestration de son véhicule, ne contient aucun moyen ni aucune conclusion relatifs à ce jugement ; que, si M. X... a entendu souligner le lien entre l'attitude qu'il reproche à M. Y... et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la suite, cette argumentation relève d'un autre litige sur lequel le tribunal administratif précité a statué par un jugement n° 90941 du même jour, lequel a été déféré par la voie de l'appel au Conseil d'Etat en application des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
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