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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 08NC00219, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 1 août 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019427369 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] dans le traitement de son dossier, il constate un «manque (...) de publicité des débats, d'audition des témoins, de mesures d'instruction du tribunal (...) et d'accès au tribunal» ainsi que «la séquestration [...] X dénonce également le «manque (...) de publicité des débats, d'audition des témoins, de mesures d'instruction du tribunal (...) et d'accès au tribunal» ainsi que «la séquestration actuelle des pièces [...]

Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2008 sous le n° 08NC00219, l'ordonnance en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la demande de M. Serge X tendant au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de la requête qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée sous le n° 073392, à l'encontre de la sous-préfecture de Thann;


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2008 au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 312297, puis au greffe de la Cour de céans le 11 février sous le n° 08NC00219, présentée par M. Serge X, demeurant 83 Avenue du Général de Gaulle à Cernay (68700) ; M. X demande, récusant l'ensemble des membres du Tribunal administratif de Strasbourg, le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal ;

Il soutient que :

- saisi à plus de soixante-dix reprises, le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a jamais donné raison, n'appliquant pas les lois ; les magistrats seraient partiaux en raison des liens entretenus avec ses adversaires ;

- son affaire n'a pas été appelée à l'audience assez rapidement ; il n'aurait pas été statué sur une demande de sursis ; il a ainsi été expulsé ;

- il n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle sollicitée, même à titre provisoire ;

- la décision du sous-préfet de Thann était illégale et a entraîné son expulsion ;

- le déroulement de sa carrière hospitalo-universitaire est entaché de nombreuses irrégularités ;

- dans le traitement de son dossier, il constate un «manque (...) de publicité des débats, d'audition des témoins, de mesures d'instruction du tribunal (...) et d'accès au tribunal» ainsi que «la séquestration actuelle des pièces du dossier» ;


Vu la décision du 29 avril 2008 du président de la Cour accordant, à titre provisoire, à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;


Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, de manière générale et sans citer aucun exemple concret, que le Tribunal administratif de Strasbourg a toujours rejeté ses demandes, n'appliquant pas les lois et que ses magistrats seraient partiaux en raison des liens entretenus avec ses «adversaires», il ne démontre pas que les membres de cette juridiction manifesteraient à son égard un manque d'indépendance ;


Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant prétend que le tribunal n'aurait pas statué avec une rapidité suffisante sur son recours et aurait ainsi permis à la décision en date du 25 juin 2007 du sous-préfet de Thann d'accorder le concours de la force publique afin de permettre son expulsion domiciliaire décidée par ordonnance du Tribunal d'instance de Thann du 20 septembre 2006 d'être exécutée le 17 juillet 2007, il résulte de l'instruction que M. X n'a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision que le 11 juillet 2007 ; que sa requête en référé-suspension de la décision enregistrée le même jour sous le n° 0703393 a été rejetée dans les meilleurs délais le 16 juillet 2007 avant que n'intervienne l'expulsion ; qu'ainsi, il ne peut être reproché au Tribunal administratif de Strasbourg de ne pas avoir jugé avec célérité son affaire ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X aurait sollicité en première instance, notamment dans sa requête introductive, l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle même provisoire afin de bénéficier de l'assistance d'un conseil ; que s'il produit, à hauteur d'appel, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle, rien ne permet de rattacher cette demande à la procédure qui était en cours devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'au surplus, à supposer que cette demande datée du 5 décembre 2007 soit en rapport avec le contentieux pendant devant ledit tribunal, elle ne pouvait être traitée avant que le requérant ne demande au Conseil d'Etat le 15 janvier 2008 le dessaisissement de la juridiction ;


Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que la décision du sous-préfet de Thann serait illégale et aurait entraîné son expulsion domiciliaire et que le déroulement de sa carrière hospitalo-universitaire aurait été entaché de nombreuses irrégularités sont sans influence sur l'appréciation à porter par la Cour sur l'attitude des juges du Tribunal administratif de Strasbourg dans le traitement de l'affaire dont il était saisi ;


Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. X dénonce également le «manque (...) de publicité des débats, d'audition des témoins, de mesures d'instruction du tribunal (...) et d'accès au tribunal» ainsi que «la séquestration actuelle des pièces du dossier», il n'assortit ses assertions d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité ;


Considérant ainsi qu'aucune des allégations de M. X n'est de nature à établir que le Tribunal administratif de Strasbourg puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée sous le n° 073392 à l'encontre de la sous-préfecture de Thann, à une autre juridiction ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au président du Tribunal administratif de Strasbourg.

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N° 08NC00219



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