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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT01794, inédit au recueil Lebon

CETAT, 5 février 1998. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007527596 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE

CETAT66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

CETAT66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE

CETAT66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE

Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1996, la requête présentée pour Mme X... Marie-France, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ;

Mme X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 95802 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1994 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Vannes autorisant la société DANDY à la licencier, ensemble la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 janvier 1995 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 août 1994 et du 31 janvier 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :

- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,

- les observations de Me Y..., représentant Me BUFFET, avocat de Mme X...,

- les observations de Me KERJEAN, avocat de la société DANDY,

- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 août 1994, l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Vannes a autorisé la société DANDY à licencier Mme X... investie des mandats de déléguée syndicale et de membre du comité d'entreprise et ancienne représentante syndicale à l'ancien comité central d'entreprise ; que cette décision a été confirmée le 31 janvier 1995 par le ministre de l'agriculture sur recours hiérarchique ;

Considérant que, s'il est constant que l'entretien préalable auquel Mme X... avait été convoquée pour le 8 juillet 1994 n'a pas eu lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été convoquée le 8 juillet pour un nouvel entretien le 11 juillet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette convocation n'aurait pas été régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.436-1 du code du travail doit être rejeté ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... a été entendue par l'inspecteur du travail au cours de l'enquête contradictoire effectuée en application de l'article R.436-4 du code du travail ; que les dispositions de cet article ne faisaient pas obligation à l'inspecteur de communiquer à l'autre partie les documents produits par une partie ; que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique, n'était pas tenu de faire procéder à une nouvelle enquête contradictoire ; que, sur ce point, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire ministérielle du 4 octobre 1993 dont les dispositions ne peuvent légalement modifier les règles de procédure opposables à l'administration en la matière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions du 3 août 1994 et du 31 janvier 1995 auraient été prises à la suite d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir respecté l'article R.436-4 susévoqué du code du travail et les droits de la défense doit être écarté ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 22 juin 1994, en fin de journée, à l'issue d'une réunion du comité d'entreprise, un groupe d'ouvriers en grève a retenu dans les bureaux de la société DANDY, jusqu'à l'intervention des forces de police le 23 juin 1994, vers 23h30, le directeur et le directeur financier de cette entreprise ; que, si la plainte déposée par ces deux personnes a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu, cette ordonnance qui, en tout état de cause, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ne comporte aucune infirmation de la matérialité de la séquestration ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme X... a pris part personnellement et activement à l'opération sus décrite qui portait une grave atteinte à la liberté des deux dirigeants concernés ; que la circonstance que les représentants du personnel aient recommandé au personnel, le 23 juin 1994, vers 19h30, de ne pas s'opposer à l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion des grévistes participant à la séquestration des deux dirigeants, ne saurait suffire à établir que ces représentants du personnel, dont Mme X..., aient joué un rôle modérateur au moment du déclenchement et pendant la poursuite du mouvement ; que l'allégation de Mme X... selon laquelle sa présence, comme celle des autres représentants du personnel, aurait permis d'éviter des atteintes à l'intégrité physique des dirigeants ou à l'outil de travail ne repose sur aucun élément précis et n'est étayée par aucun commencement de preuve ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exercice normal des mandats dont Mme X... était investie et révèlent de sa part un comportement fautif d'un gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment qu'il n'est pas établi que l'organisation syndicale concernée n'aurait pas été en mesure de remplacer ses représentants et de présenter des candidats aux élections partielles, que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement pour faute de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 août 1994 et du 31 janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société DANDY.
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