Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 01/06/2023, 474623, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 1 juin 2023, ECLI:FR:CEORD:2023:474623.20230601.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047650112
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Elle soutient que, d'une part, elle est victime d'une séquestration arbitraire, illégale et infondée et, d'autre part, son état de santé est particulièrement dégradé. [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate.
Elle soutient que, d'une part, elle est victime d'une séquestration arbitraire, illégale et infondée et, d'autre part, son état de santé est particulièrement dégradé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate. Toutefois, Mme B... n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Signé : Christophe Chantepy
ECLI:FR:CEORD:2023:474623.20230601