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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 00NT00177, inédit au recueil Lebon

CETAT, 26 octobre 2000. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007534026 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2000, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez Mlle Y..., 1, square Jean-Jaurès, 91080 Courcouronnes, par Me Franck Z..., avocat au barreau d'Evry ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 98-1538 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 12 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :

- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-27 du code civil : " ... nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité ..., quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné le 27 avril 1990 par la Cour d'assises de l'Essonne à dix ans de réclusion criminelle, pour avoir commis les 17 et 18 avril 1988 les infractions de vol avec arme, vol avec violence et arrestation ou séquestration d'otage pour préparer ou faciliter un crime ou un délit ; que cette condamnation entre dans le champ d'application des dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé ait bénéficié, à la date de la décision contestée du ministre de l'emploi et de la solidarité, d'une mesure de réhabilitation ; qu'ainsi, et sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la circonstance qu'il soit né ou qu'il réside en France, le ministre de l'emploi et de la solidarité était tenu de déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 12 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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