Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30/11/2015, 14PA04798, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 30 novembre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031586502 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 10 novembre 1962, a été condamné, avant son expulsion vers la Tunisie le 22 septembre 1999, pour faits de vol aggravé, violences, extorsion par force, séquestration [...] , contrainte de signature, promesse, remise de fonds ou valeurs, proxénétisme, menaces et conduite en état d'ivresse, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, arrestation, séquestration ou détention [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 juin 1999 ;

Par un jugement n° 1307470/7-3 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 2014, 30 octobre et 9 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Tcholakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307470/7-3 du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 23 juin 1999, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :
- les premiers juges ont irrégulièrement motivé leur jugement en mentionnant qu'il ne fournissait aucune précision quant à ses projets professionnels et moyens de subsistance alors qu'il n'a pas exprimé sa volonté de revenir s'installer en France mais seulement d'y retourner ponctuellement afin de voir les membres de sa famille ;
- le signataire de la décision attaquée n'atteste pas être intervenu dans la limite de ses attributions ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre alors même que plusieurs commissions d'expulsion ont émis un avis favorable à l'abrogation en prenant en compte ses attaches familiales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2015, le ministre de l'intérieur demande le rejet de la requête ; il fait valoir que la signataire de la décision attaquée avait bien compétence pour ce faire ; que le refus d'abrogation est justifié : M. A...a fait l'objet de 12 condamnations pour un quantum de 12 années d'emprisonnement pour des faits aussi nombreux que graves ; il a été condamné en 2004 en Tunisie pour conduite en état d'ivresse, comme pour une infraction de même nature en France ; le requérant n'a pas donné de gages sérieux de réinsertion devant la commission d'expulsion qui a émis des " doutes sérieux " sur les possibilités de réinsertion de M.A... ; âgé maintenant de plus de cinquante ans, n'ayant exercé que très épisodiquement des emplois peu qualifiés, le requérant ne présente aucune garantie d'intégration en France et risque de ce fait de retomber dans la délinquance ; comme l'a relevé le Tribunal, il n'établit pas entretenir des relations avec sa fille aînée, âgée de 31 ans et son fils cadet, âgé de 16 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tcholakian, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 10 novembre 1962, a été condamné, avant son expulsion vers la Tunisie le 22 septembre 1999, pour faits de vol aggravé, violences, extorsion par force, séquestration, contrainte de signature, promesse, remise de fonds ou valeurs, proxénétisme, menaces et conduite en état d'ivresse, violation de domicile à l'aide de manoeuvres, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, menace de mort sous condition, vol en réunion, faits de mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, commis entre le 17 février 1982 et le 23 juin 1999 ; que par un arrêté du 23 juin 1999, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que M. A... a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité ; que par une décision du 11 avril 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges, en mentionnant qu'il ne fournissait aucune précision sur ses projets professionnels et moyens de subsistance à la date de la décision attaquée, ont irrégulièrement motivé leur jugement en ajoutant aux motifs retenus par le ministre de l'intérieur et interprété de façon erronée sa volonté alors qu'il n'a jamais exprimé le souhait de retourner s'installer en France mais seulement de visiter ponctuellement sa famille résidant sur le territoire ; qu'en tout état de cause, une personne faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ne saurait être autorisée à séjourner en France, que ce soit de manière provisoire ou définitive, dès lors que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Paris, qui a pris en compte l'ensemble des éléments susceptibles de caractériser en l'espèce une telle menace, a pu se fonder sur l'absence de volonté de réinsertion de M. A...sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 2 avril 2013 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0079 du 4 avril suivant, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a régulièrement donné délégation à Mme F...E..., conseillère d'administration du ministère de l'intérieur, chef du bureau du droit et des procédures d'expulsion, à l'effet de signer " les décisions prises à l'encontre d'étrangers en application des dispositions du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que ce titre comporte un chapitre relatif à l'abrogation des arrêtés d'expulsion ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le signataire de la décision attaquée ne serait pas intervenu dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre, M. A...soutient que le ministre a commis une erreur d'appréciation, compte tenu de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France ; que ce moyen a été écarté par les premiers juges qui ont répondu à chacun des aspects de l'argumentation développée par le requérant ; que celui-ci ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni ne produit aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la réponse des premiers juges ; que la circonstance que sa demande ne viserait qu'à lui permettre de voir sa famille en France et non de s'y réinstaller est sans influence ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA04798



Tous les articles