Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour M. Mourad X..., demeurant ... 6 à Pierrefitte (93280), par Me Y..., avocat au barreau de Créteil ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juillet 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953538 en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée: ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 1987 et 1988, M. X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est livré au commerce de stupéfiants, de l'héroïne, ce qui lui a valu une condamnation à trois ans d'emprisonnement ; qu'en juin 1993, il s'est rendu coupable de vols avec violence et de la séquestration d'une personne pendant six jours, délits pour lesquels il a été condamné à quatre années d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis ; que, dans ces conditions, en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus mentionnées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France à l'age de six ans et qu'il y réside depuis, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française, et qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, la mesure d'expulsion, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Mourad X... est rejetée.