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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2012, 12NC01047, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 26 novembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026706195 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 15 juin 2012 présentée pour Mme Lisette , demeurant au CADA, ..., par Me le Borgne ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200277 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2011 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi, si cette mesure devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel elle serait légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Ardennes, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été victime d'enlèvement, de séquestration et de détention arbitraire dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012 présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 21 septembre 2012 par lequel Mme indique se désister de sa requête ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Rousselle, président ;


Considérant que, par courrier du 21 septembre 2012, Mme a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, pour la Cour, de lui en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisette et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.



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12NC01047



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