Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT01494, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 30 mars 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025628002
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une interdiction du territoire du département du Loiret pendant cinq ans pour des faits d'enlèvement et de séquestration [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Clin, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2913 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 12 mai 2009 du préfet du Loiret lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de rendre une décision accueillant la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 12 mai 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 12 mai 2009, la demande de regroupement familial présentée par M. X pour son épouse, le préfet du Loiret s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une interdiction du territoire du département du Loiret pendant cinq ans pour des faits d'enlèvement et de séquestration ; que, toutefois, en se fondant sur une condamnation qui remonte à huit années, et alors que l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de résident et remplissait les conditions relatives aux ressources et à la taille du logement pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, implique seulement que le préfet du Loiret réexamine la demande du requérant ; que dans ces conditions il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 décembre 2010, et la décision du 12 mai 2009 du préfet du Loiret, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
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