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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/04/2011, 10PA00024, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 avril 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023945288 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] nationalité française et qu'il a toujours exercé une activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a été condamné pour des faits de violences volontaires et séquestration [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Béchir A, ... par Me Metmati ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619155 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2006 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né en 1978 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, refus qu'il a assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A, né en 1978, fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, que ses parents et un de ses frères sont titulaires de cartes de résident, qu'un autre de ses frères est de nationalité française et qu'il a toujours exercé une activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a été condamné pour des faits de violences volontaires et séquestration à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 28 novembre 2006 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA00024



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