Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1999 sous le n° 99MA00339, présentée pour M. Andres Y..., demeurant ..., par Me Robert X... ;
M. Andres Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 14 octobre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. Andres Y..., par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants : " ...Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : "La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ... justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public" ;"
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant de nationalité espagnole, a été condamné, le 13 juin 1984 par le Tribunal correctionnel de Marseille, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour proxénétisme, le 6 janvier 1989 par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à un emprisonnement pour le même motif, le 20 septembre 1991 par la Cour d'assises du Var, à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et arrestation ou séquestration d'otage pour favoriser la fuite ou l'impunité d'un délinquant, et le 15 mai 1993 par la même Cour d'assises, à 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. Y..., le préfet des Bouches-du-Rhône qui a légalement tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier en France constituait une menace pour l'ordre public et en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France en 1961 à l'âge de 21 ans ; qu'il s'est marié en 1963 avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants nés en 1964 et 1967 ; qu'après avoir divorcé, il a vécu en union libre avec une française dont il a eu deux enfants nés en 1975 et 1980 ; que, séparé de cette dernière, il est devenu père d'un enfant né en 1987 d'une autre personne de nationalité française avec laquelle il vivait à la date de la décision attaquée ; qu'à cette même date, l'intéressé pris en charge par sa concubine et dont les revenus étaient constitués essentiellement de prestations sociales ne justifiait pas subvenir aux besoins de l'un ou l'autre de ses deux enfants mineurs ; que dans ces conditions, eu égard aux impératifs de l'ordre public qu'il incombe à l'Etat de faire respecter et en dépit de l'ancienneté de la présence en France de M. Y..., la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... s'est marié, le 28 janvier 1998, avec sa concubine de nationalité française est, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée en date du 14 octobre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement du Tribunal administratif de Marseille de rejeter la requête de M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.