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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/03/2019, 18NT02750, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 22 mars 2019. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038269848 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 31 mars 2015, le préfet, après avoir rappelé que l'intéressé avait été condamné en 2002 à une peine d'emprisonnement pour enlèvement et séquestration [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E...D...et de ses deux enfants Aya et YounessC....

Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. F...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 ;
- d'annuler la décision du 16 janvier 2017 ;
- d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- les dispositions de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que les condamnations pénales qui lui sont reprochées ne révèlent pas un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France et que la cour a déjà annulé un refus de regroupement familial fondé sur le même motif.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson,



Considérant ce qui suit :
1. M. F...C..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1973, titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'introduction en France de son épouse Mme E...D..., née le 3 novembre 1988, et de ses deux enfants Aya et Youness C...nés respectivement le 21 mai 2010 et le 26 avril 2012, au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants ( ) : 3 Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 31 mars 2015, le préfet, après avoir rappelé que l'intéressé avait été condamné en 2002 à une peine d'emprisonnement pour enlèvement et séquestration, s'est fondé sur la circonstance que M. C...a été condamné non seulement le 22 septembre 2008, pour usage illicite de stupéfiants et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par le conducteur d'un véhicule, à une peine de 2 mois d'emprisonnement et le 22 mai 2014, à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, mais également, en mars 2016, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et non paiement d'une pension alimentaire au titre de la période allant du 15 janvier 2009 au 10 février 2015.
4. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 20 juillet 2006, il ressort des travaux parlementaires qu'en prévoyant que le regroupement familial pourra être refusé au demandeur qui ne se conforme pas aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République", le législateur a entendu se référer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
5. Si les faits pour lesquels M. C...a été condamné en 2008 et 2014 n'étaient pas, par eux-mêmes, de nature à révéler un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur eux pour prendre sa décision, en revanche, son refus de contribuer aux charges du mariage faute de participer à la prise en charge des besoins de son épouse et des ses enfants du 15 janvier 2009 au 10 février 2015 traduit une méconnaissance des principes essentiels régissant la vie familiale en France. Ce motif, à lui seul, suffit pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a considéré que la conduite de M. C...ne peut être regardée comme conforme aux principes régissant la vie familiale en France.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent par suite qu'être rejetées.



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.




Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, où siégeaient :

- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- MA...'hirondel, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02750



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