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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC02412, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 28 septembre 2017. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000035743658 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-02 Étrangers. Expulsion.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1505788 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2016, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le signataire n'avait pas compétence en l'absence d'une délégation régulièrement publiée ;
- les crimes qu'il a commis n'étant pas récents, sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B...D..., préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes dont ne font pas partie les arrêtés d'expulsion ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;

3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant serbe, né le 1er novembre 1949, a commis le 19 août 1996 des actes non consentis de pénétration sexuelle sur la personne de Mme P. R. ; que ce viol a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ; que M. A...a ensuite séquestré sa victime durant plusieurs jours ; que cette séquestration a été également accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ; que
M. A...été condamné pour ces crimes par la cour d'appel des Bouches-du-Rhône le
17 décembre 2004 à une peine de trente années de réclusion avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine ; qu'eu égard à l'extrême gravité de ces crimes, le préfet du Haut-Rhin n'a pas, alors même qu'ils ont été commis en 1996, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave et persistante pour l'ordre public ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'eu égard à l'extrême gravité des crimes commis à compter du
19 août 1996 par M.A..., célibataire et qui ne se prévaut que de la seule présence en France de sa fille avec laquelle il n'a pas de contacts, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet n'a pas fixé, aux termes de l'arrêté contesté, le pays à destination duquel M. A...serait expulsé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;




Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;



D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


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N° 16NC02412



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