Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/12/2018, 18VE02827, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 18 décembre 2018.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037881680
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
CETAT26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers.
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1706037 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy -Pontoise a fait droit à cette demande et a annulé l'arrêté du 20 juin 2017 du PREFET DU VAL-D'OISE.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement du 20 juillet 2018.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que la présence en France de M. A...constitue une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Dibie a prononcé son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983 à Saloua (Côte d'Ivoire), a demandé au PREFET DU VAL-D'OISE la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 juin 2017, dont M. A...a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande au motif que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par un jugement en date du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté sur le fondement de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales attaqué. Par la présente requête, le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de cet article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet de quatre condamnations pénales en 2010 et 2013 à des peines d'emprisonnement à 3 ans, 2 ans dont un avec sursis, 4 ans et 2 ans dont un an et 4 mois avec sursis, pour des vols aggravés et récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le PREFET DU VAL-D'OISE a, par l'arrêté contesté du 20 juin 2017, rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement notamment du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé avait fait l'objet des condamnations pénales précitées et qu'il était connu des forces de police sous deux autres identités. L'arrêté en litige doit ainsi être regardé, eu égard au nombre d'infractions, à leur caractère récidiviste et à leur gravité ainsi qu'au nombre et à la lourdeur des condamnations, comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal. Par ailleurs, la circonstance que M. A...vive en concubinage avec une ressortissante française et qu'il soit père de trois enfants français nés en 2013 et 2017 à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité la décision querellée au regard des stipulations susvisées de l'article 8 de ladite convention alors qu'au demeurant, il se maintient irrégulièrement en France depuis au moins 2005 et n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il a travaillé, dans le cadre de six missions d'intérim d'une durée comprise entre 5 jours et 2 mois en 2015 et 2016, notamment sous couvert d'un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail falsifié, avoir engagé sa réinsertion. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel vit son fils aîné encore mineur, et où lui-même vécu au moins jusqu'en 2005. Dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que, compte tenu du nombre d'infractions commises par M.A..., de leur gravité et de leur caractère récidiviste, et de la lourdeur de ses multiples condamnations, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 20 juin 2017.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
6. Si M. A...soutient que l'arrêté du 20 juin 2017 l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants, et notamment à leur entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que la concubine de M. A... et mère de ses enfants, qui travaille en contrat à durée indéterminée, ne puisse subvenir à leurs besoins. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 juin 2017. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A...ainsi que celles présentées par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 18VE02827