Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, 6ème Chambre, 26/10/2015, 15PA02307, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 26 octobre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031401491 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

CETAT335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500642/6-2 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2015 ;

2°) d''annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant d'examiner si un titre de séjour portant la mention " salarié " pouvait être délivré ; la circonstance que le requérant ait fait l'objet d'une condamnation pénale ne dispensait pas le préfet de procéder à cet examen ;
- il satisfait aux conditions posées par l'article L. 313-14 précité et ne menace pas l'ordre public ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.A..., né le 18 septembre 1955, de nationalité chinoise, a sollicité du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 décembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que par un jugement du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné le 13 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement pour complicité d'enlèvement et de séquestration ; qu'en estimant que sa présence en France constituait, compte tenu de la gravité de cette condamnation, une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'eu égard à cette menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu d'examiner si M. A...justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou si l'intéressé faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleurs temporaire " ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner si les pièces produites à l'appui de la demande de titre de séjour, notamment une promesse d'embauche, permettaient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il satisfaisait aux conditions posées par l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis 2002 ; que son épouse et ses fils, tous de nationalité chinoise, séjournent régulièrement en France ; que toutefois, ceux-ci sont majeurs ; que le requérant ne démontre pas que sa présence auprès de son fils aîné, atteint d'une pathologie psychiatrique, serait indispensable ; que M. A...ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à son retour en Chine en compagnie de son épouse et, le cas échéant, de leur fils aîné ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public poursuivi ; que le préfet de police n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
4
N° 15PA02307



Tous les articles