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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/11/2012, 11NT00582, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 15 novembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026638605 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] L'arrêté de mise sous surveillance prescrit l'isolement et la séquestration des animaux, les examens cliniques et les prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie, ainsi que toute mesure nécessaire [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Honoré A et Mme Thérèse B, épouse A, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1537 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice que leur ont causé l'arrêté du 22 juin 2005 du préfet du Calvados portant déclaration d'infection d'un des établissements de pisciculture exploités par eux ainsi que son abrogation tardive ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme précitée de 250 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, devenu code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;




1. Considérant que l'établissement de pisciculture de Friardel, exploité par M. et Mme
A, a fait l'objet le 8 juin 2005, à la suite du signalement d'une mortalité anormale de poissons, d'une visite de contrôle de la direction des services vétérinaires du Calvados ; que les analyses virologiques réalisées le 20 juin 2005 sur les prélèvements effectués dans les bassins par le laboratoire départemental de l'Orne ont révélé une contamination de l'exploitation piscicole de Friardel par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ; qu'à la suite de ces analyses, le préfet du Calvados a pris le 22 juin 2005 un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation piscicole de Friardel ; que M. et Mme A ont recherché la responsabilité de l'Etat et demandé réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté précité du 22 juin 2005 portant déclaration d'infection et de son abrogation tardive par un arrêté du 15 janvier 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande indemnitaire ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que la réalité de la contamination de l'exploitation piscicole de Friardel par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse ne serait pas établie, en particulier, par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire lequel comporterait des incertitudes et des incohérences ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par une ordonnance du 14 août 2006 du président du tribunal administratif de Caen a conclu sans aucune ambiguïté à l'existence d'un infection de l'exploitation piscicole en cause par le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse, tout en excluant tout autre forme de contamination des prélèvements effectués et alors même que les analyses réalisées ultérieurement à la demande des requérants se sont avérées négatives ; qu'au demeurant, les résultats d'analyse du laboratoire départemental de l'Orne, dont la fiabilité a été attestée par l'expert et que ce laboratoire n'était pas tenu de faire valider par un laboratoire national, ont été confirmés le 25 octobre 2006 par le laboratoire national de référence de Brest à la demande de l'expert ; qu'enfin M. et Mme A, qui avaient saisi l'administration d'une demande tendant à que soit reconsidérée la position des services vétérinaires, ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, inapplicables en l'espèce, pour soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté susvisé du 22 septembre 1999 établissant des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons applicable à la date des faits litigieux : " Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation indemne ou une zone indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation ou de tout ou partie de la zone. L'arrêté de mise sous surveillance prescrit l'isolement et la séquestration des animaux, les examens cliniques et les prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie, ainsi que toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie " ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : " Lorsque la nécrose hématopoïétique infectieuse ou la septicémie hémorragique virale est suspectée dans une exploitation non indemne, le directeur des services vétérinaires fait procéder aux examens cliniques et aux prélèvements nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation de la maladie " ; qu'aux termes de l'article 21 du même texte : " Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou de la septicémie hémorragique virale est confirmée dans une exploitation non indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie. Sous le contrôle des services vétérinaires, les poissons présentant des signes cliniques ou morts et tous les déchets sont détruits sans délai, les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation piscicole de M. et Mme A était, au moment de la suspicion d'infection, une exploitation non indemne ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'arrêté du 22 septembre 1999 ne permettaient pas au préfet du Calvados, qui n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, de prendre un simple arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation concernée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé : " L'arrêté portant déclaration d'infection prévu aux articles 18 et 21 du présent arrêté peut être levé sur proposition du directeur des services vétérinaires après exécution, mutatis mutandis, des opérations visées à l'article 10, points 1 et 3, du présent arrêté et réalisation d'un vide sanitaire d'une durée fixée en fonction de la température, et en tout état de cause d'au moins quinze jours, avant la remise en eau des installations " ; que si que M. et Mme A font grief au préfet du Calvados d'avoir tardé à abroger l'arrêté portant déclaration d'infection, il résulte de l'instruction que les opérations de désinfection de l'exploitation ordonnées par l'administration n'ont pris fin que le 21 décembre 2006 ; qu'ainsi, le préfet, qui ne pouvait lever son arrêté portant déclaration d'infection qu'après l'exécution des opérations de décontamination et la réalisation d'un vide sanitaire d'au moins quinze jours, n'était, en tout état de cause, pas en mesure d'abroger la mesure en litige avant le début du mois de janvier 2007 ; que, par suite, il n'a, en abrogeant seulement le 15 janvier 2007 l'arrêté portant déclaration d'infection du 22 juin 2005, commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Honoré A et Mme Thérèse A et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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